Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/01069 du 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03161 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRIO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [D], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/03161
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par un inspecteur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après URSSAF) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ayant donné lieu à une lettre d'observations datée du 25 novembre 2019 puis à une mise en demeure datée du 31 décembre 2020, pour un montant total de 74 515 €, dont 67 092 € de cotisations et 7 423 € de majorations de retard pour l'établissement d'[Localité 4].
La SAS [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet du 26 mai 2021 de la commission de recours amiable sur les redressements n°10 (Participation : caractère collectif non respecté pour 11 256 €) ; n°11 (forfait social : crédit sur participation 2018 pour 2 027 €) ; n°13 (Frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique-assiette CSG pour 1 321 €) ; n°14 (frais professionnels limite d'exonération-salarié sans DFS pour 6 816 €) ; n°17 (réduction générale des cotisations pour 32 670 €) et n°18 (Frais professionnels non justifiés- frais de repas sans situation de déplacement pour 5 198 €).
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 9 janvier 2024.
La SAS [5], représentée à l'audience par son conseil, a renvoyé à ses dernières écritures. Elle demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable. A titre liminaire, la requérante soulève l'irrégularité de la procédure de contrôle relative à la charte du cotisant, de la mise en demeure et de la lettre d'observations, de la prescription, de l'application des textes liés au COVID 19. Elle conteste sur le fond les redressements 10, 11, 13, 14, 17 et 18 et demande le paiement de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
- débouter la SAS [5] de son recours ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable datée du 26 mai 2021 ;
- condamner la SAS [5] à régler à l'URSSAF PACA la somme de 74 515 €.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l'exposé de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des opérations de contrôle
Sur la remise de la "Charte du cotisant contrôlé"
La SAS [5] soutient que l'avis de passage du contrôle n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale car le lien électronique mentionné ne serait pas le bon.
En droit, l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l'avis précédant la visite de contrôle "fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande ".
En l'espèce, l'URSSAF PACA produit l'avis de contrôle daté du 22 janvier 2019 adressé à la SAS [5] informant cette dernière d'une visite de contrôle de l'inspecteur du recouvrement le 2 juillet 2019 dans le cadre de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Cet avis préalable au contrôle de conformité est rédigé en ces termes :
"Je vous informe qu'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ".
Ainsi, il y a lieu de constater que l'avis de contrôle daté du 22 janvier 2019 adressé par l'URSSAF PACA à la SAS [5] faisait bien état des mentions afférentes à la "Charte du cotisant contrôlé " prévues par les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de noter que la société requérante n'a fait état d'aucune difficulté d'obtention de cette charte du cotisant entre la date d'envoi de l'avis de passage du 22 janvier 2019 et la date de la première visite de l'URSSAF PACA le 2 juillet 2019 soit un délai de près de 6 mois. Au demeurant cette charte peut être obtenue facilement par l'utilisation d'un quelconque moteur de recherche internet.
Par conséquent, l'argument est rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
"L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.(...)"
La SAS [5] estime que la mise en demeure est imprécise et doit être annulée, les montants étant différents de ceux de la lettre d'observations.
Le tribunal rappelle que la lettre d'observations ouvre la période contradictoire permettant à la société de répondre à celle-ci. L'URSSAF PACA a pris en compte des justificatifs fournis pour certains chefs de redressements expliquant le décalage total entre la lettre d'observations et la mise en demeure.
Le tribunal constate que la nature, le montant des cotisations et la période à laquelle elles se rapportent sont mentionnés dans la mise en demeure du 31 décembre 2020 en référence à la lettre d'abservations et du contrôle opéré.
Par conséquent, l'argument est rejeté.
Sur la motivation du redressement de la lettre d'observations
L'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
" Les agents de contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. "
La SAS [5] estime que la lettre d'observations ne fait pas mention du possible délai de prorogation de 30 jours pour répondre à l'URSSAF et que la pagination de cette dernière est incohérente passant de la page 126/132 à la page 1/132.
En application de ces dispositions, la lettre d'observations adressée par l'inspecteur du recouvrement au cotisant contrôlé mentionne les observations relevées au cours du contrôle tant chiffrées que non chiffrées.
En pratique, cette lettre précise notamment l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle ainsi que la mention du délai de 30 jours dont la personne contrôlée dispose pour faire part de ses remarques. Cette possibilité est mentionnée page 2/132 de la lettre d'observations du 25 novembre 2019.
Pour chaque motif de redressement, elle détaille les considérations de droit et de fait et indique le montant des bases retenues pour le calcul du redressement, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagées.
En l'espèce, la lettre d'observations datée du 25 novembre 2019 indiquait que l'objet du contrôle diligenté par l'organisme de recouvrement était la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires.
Pour chaque chef de redressement, la lettre d'observations mentionne les textes visés, la nature des observations, les constatations faites ainsi que le montant des régularisations opérées, lesquelles sont ventilées par années et explicitées sous forme de tableaux.
Cette lettre est détaillée et explicite sur les constatations faites par l'inspecteur du recouvrement, sur les raisons du redressement et les calculs (bases et taux) retenus.
En outre, elle informe parfaitement la SAS [5] sur les causes du redressement et lui permet d'y répondre, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier daté du 14 décembre 2020 illustrant sa parfaite compréhension du contenu de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 et n'ayant manifesté aucune réflexion sur la pagination.
La lettre d'observations du 25 novembre 2019 est conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale
Par conséquent, l'argument est rejeté.
Sur la prescription des cotisations
En application des dispositions de l'article L.244-3 du code de sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 (soit un contrôle comptable d'assiette comme en l'espèce), le délai de prescription des cotisations et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L.243-7-1 A.
Cette période contradictoire débute à compter de la notification de la lettre d'observations des inspecteurs du recouvrement et prend fin, conformément à l'article R.243-59 IV alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L.244-2 du présent code. "
La SAS [5] estime que les cotisations 2016 et 2017 sont prescrites depuis le 31 décembre 2020.
En application de ces dispositions, le délai de prescription a été suspendu entre la réception de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 et l'envoi de la mise en demeure du 31 décembre 2020 soit plus d'une année de suspension.
La mise en demeure du 31 décembre 2020 a bien été envoyée dans le délai de prescription en tenant compte de la suspension de la prescription liée aux dispositions de l'article L.243-7-1 A. A titre indicatif, la mise en demeure du 31 décembre 2020 joue également un rôle interruptif de prescription qu'elle a été envoyée avant l'expiration du délai de prescription.
Par conséquent, l'argument est rejeté.
Sur l'état de la situation sanitaire
La SAS [5] demande l'annulation des redressements au motif que l'URSSAF PACA n'aurait pas respecté les orientations gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Le tribunal constate qu'aucune disposition légale ne prévoit une quelconque nullité du contrôle opéré dans le cadre évoqué s'agissant de la possibilité pour l'URSSAF de mettre fin aux contrôles ou même de différer les mises en recouvrement pendant la crise sanitaire. Il a été relevé que la SAS [5] n'a pas cru devoir répondre dans la délai imparti au questionnaire adressé par l'URSSAF pour état de ses difficultés ni même dans sa réponse du 14 décembre 2020 à la lettre d'observations.
Sur le bien-fondé des redressements
- Sur le chef de redressement n°10 relatif à la participation :
Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Par dérogation de l'article L 3325-1 du code du travail, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont exonérées des cotisations sociales.
L'URSSAF PACA a procédé à un redressement pour l'année 2016 et pour l'année 2017 eu égard au non respect du caractère collectif de cette participation.
La SAS [5] conteste ce redressement en précisant que la quasi totalité du personnel a été destinataire de cette participation.
Le caractère collectif de la participation doit être respectée et implique que tous les salariés bénéficient de l'accord de participation quelque soit sa situation au sein de l'entreprise au moment du versement des sommes.
L'inspecteur de l'URSSAF a constaté dans la comptabilité de la SAS [5] que le compte 427618 Participation était créditeur relevant que plusieurs salariés étaient en attente de régularisation de la participation excluant toute immobilisation de ces sommes dans un compte de la caisse de dépôt et consignation. Ce solde était réintroduit par la suite au sein de la société en produits exceptionnels compte 778 . Ainsi il apparaissait que la société a omis de distribuer cette participation pour 22% du personnel au titre de l'année 2016 et cette participation pour 16% du personnel au titre de l'année 2017.
En conséquence, le redressement est maintenu dans son montant et dans son principe.
- Sur le chef de redressement n°11 relatif au forfait social : crédit sur participation :
La loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2009 institue une nouvelle cotisation à la charge de l'employeur sur les dispositifs de participation.
La SAS [5] conteste l'existence d'un crédit constaté au titre de l'année 2018.
Ce redressement est lié au précédent redressement et l'inspecteur de l'URSSAF a constaté un crédit. le forfait social à 20% sur la participation n'était plus dû pour l'année 2018.
Compte tenu de la motivation du redressement 10, il y a lieu de rejeter l'argument de la SAS [5].
- Sur le chef de redressement n°13 relatif aux frais professionnels. Déductions Forfaitaire spécifique. Assiette salariés bénéficiant de Déductions Forfaitaires Spécifiques :
En vertu de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d'assujettissement des sommes et avantages versés à l'occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
En application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique.
Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
Ces déductions forfaitaires sont applicables aux chauffeurs de la société qui effectuent des livraisons toute la journée.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont constaté pour l'établissement d'[Localité 4], pour l'année 2018, l'application d'une déduction forfaitaire spécifique de repas d'un montant de 13,56 euros alors que les limites d'exonération de ces allocations est de 9,10 euros pour les chauffeurs. Le différentiel a été réintégré dans le calcul des cotisations sociales
La SAS [5] conteste ce redressement en faisant référence à un jugement du pôle social de Toulon concernant une entreprise de transport et en faisant état du rapport journaliers de 6 chauffeurs pris au hasard.
Il est constaté que la SAS [5] ne produit aucun justificatif de la dépense réelle de ses salariés au delà de la déduction forfaitaire justifiant une exonération supérieure à celle retenue.
Le redressement est maintenu dans son montant et dans son principe.
- Sur le chef de redressement n°14 relatif aux frais professionnels. Déductions Forfaitaire spécifique. Assiette salariés ne bénéficiant pas de Déductions Forfaitaires Spécifiques :
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d'une indemnité forfaitaire plafonnée que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations, sous réserve de l'utilisation effective de l'allocation conformément à son objet.
L'article 3 de l'arrêté précise que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas la limite de sommes forfaitaires.
En l'espèce, la SAS [5] a fait bénéficier ses salariés ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique des allocations forfaitaires non soumises à cotisations sociales.
L'inspecteur du recouvrement a relevé que la société n'avait fourni aucun document permettant de démontrer que les salariés concernés étaient en situation de déplacement et avaient engagé des frais supplémentaires de repas.
La société, qui conteste ce chef de redressement en produisant les rapports journaliers de certains de ses salariés.
Or, si cette présomption permet à l'employeur de ne pas avoir à justifier de l'utilisation des indemnités dont le montant n'excède pas la limite des plafonds fixés réglementairement, elle ne le dispense nullement d'établir que les salariés bénéficiaires de cette indemnité (chauffeurs) ont engagé des dépenses supplémentaires de nourriture.
La preuve de l'existence et de la réalité de la situation de fait exposant le salarié à des frais professionnels incombe à l'employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d'un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
A ce titre, les rapports journaliers de certains chauffeurs sont insuffisants à établir la réalité de l'utilisation de cette allocation pour les repas (note de frais, ticket du restaurant)
La SAS [5] ne fournit aucun document probant de nature à établir que les salariés concernés ont réellement engagé des dépenses supplémentaires de nourriture du fait de leur déplacement.
Faute de justificatif quelconque de la réalité et de l'existence même de dépenses supplémentaires dues à des situations de déplacement, les indemnités de repas ne peuvent pas être présumées utilisées conformément à leur objet.
Le redressement est maintenu dans son montant et son principe.
- Sur le chef de redressement n°18 relatif aux frais professionnels. Déductions Forfaitaire spécifique. Assiette salariés ne bénéficiant pas de Déductions Forfaitaires Spécifiques (personnels sédentaires) :
En application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l'assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s'il n'est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de repas du fait d'une organisation ou d'horaires particuliers de travail, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
En application de l'article 3 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros.
Dans le cadre de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que la société versait systématiquement à ses salariés sédentaires une indemnités forfaitaire de repas sans être en situation de déplacement ni même en produisant un quelconque justificatifs de l'utilisation de cette indemnité de repas.
La SAS [5] ne conteste pas ce redressement mais estime que celui-ci pourrait être recalculé sur la base d'une indemnité de panier.
Le tribunal constate que la SAS [5] ne fournit aucun document permettant l'octroi d'une telle indemnité légalement. Aucun document relatif à l'existence de contrainte en matière d'horaire les empêchant de regagner leur domicile n'est fourni ni que ces derniers occupent un poste de travail de nuit ou décalés.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit être maintenu dans son principe et dans son montant.
- Sur le chef de redressement n°17 relatif au réduction générale des cotisations :
La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place une réduction des cotisations patronales sur les salaires multiplié par un coefficient détermine (réforme sociale sur les bas salaires).
L'inspecteur de l'URSSAF a constaté que la SAS [5] décompte journalière de façon manuscrite de ses chauffeurs grâce au rapport journalier. Ce décompte permet de connaître l'amplitude horaire de ses sa salariés ainsi que les heures supplémentaires.
Ce décompte a été rapproché d'une extraction du logiciel TIMS qui détermine de manière précise les heures effectués par les chauffeurs afin de calculer les heures supplémentaires.
L'URSSAF a constaté une discordance entre le nombre réel d'heures effectuées par les salariés (TIMS) et celles déclarées et a réintégré ce différentiel dans la base de cotisations sociales au titre de l'année 2017 et de l'année 2018.
La SAS [5] conteste ce redressement en justifiant cette différence sur des activités annexe au temps de conduite des camions, en produisant un tableau comparatif pour le mois de janvier du salarié M. [M] et en affirmant que les congés n'ont été pris en compte dans cette appréciation.
Il y a lieu de noter que l'anomalie reprise par l'inspecteur est relative au calcul des heures supplémentaires qui ont été comptabilisées sous la rubrique prime diverses et que les congés ou les absences ne sont intégrés dans ce calcul. La différence porte sur le volume d'heures réellement travaillées conduisant au calcul de la réduction générale des cotisations. De plus, il apparaît dans la réponse du 21 décembre 2020 de l'inspecteur aux observations de la société que les données extraites de TIMS ne concernent pas les heures congés et qu'un tableau des congés des salariés est fourni si bien qu'il a été tenu compte de ces éléments lors du contrôle comme reprise de manière détaillée et exhaustive dans la lettre d'observations du 25 novembre 2019. Enfin aucun tableau comparatif n'a été fourni par la SAS [5] permettant de comparer les calculs de l'URRSAF pendant la procédure de contrôle contradictoire.
En conséquence, le redressement est maintenu dans son montant et son principe.
L'ensemble des demandes et prétentions de la SAS [5] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS [5] qui succombe en ses prétentions conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Les demandes de la SAS [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [5] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône devenue URSSAF PACA en date du 26 mai 2021 ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme actualisée de
74 515 € ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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