Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 165
Rôle N° RG 19/05683 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECSO
SA CREDIT DU NORD
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°15/01027 .
APPELANTE
SA CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
Suivant acte sous seing privé signé le 1er juillet 2011, la S.A. Crédit du Nord a consenti à la société JD, un prêt professionnel de 60.000 euros au taux de 3,70% remboursable en 60 mensualités de 1.117,89 euros. Il était mentionné un démarrage de prêt à compter du 05/11/2010 et la première échéance à compter du 05/12/2010.
Par acte sous seing privé non daté, M. [J] [O], ainsi que Melle [D] [S], gérante de cette société, s'en sont portés caution solidaire chacun à hauteur de 78.000 euros pour une durée de 7 ans.
Par jugement du 15 janvier 2014, le Tribunal de Commerce d'Arras a prononcé le redressement judiciaire de la SARL JD, puis sa conversion en liquidation judiciaire le 24 mars 2014.
Le 29 janvier 2014, la banque a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt impayé pour un montant de 7.978,73€ à titre privilégié échu et 23.296,42€ à titre privilégié à échoir, outre intérêts postérieurs. Par courrier du 17 avril 2014 la S.A. Crédit du Nord a actualisé sa créance déclarée à titre échu pour 32.430,45€ outre intérêts au taux de 3,70% l'an.
Après l'avoir vainement mis en demeure d'exécuter son engagement par courrier recommandé du 17 avril 2014, réitéré le 14 mai 2014, par acte du 6 février 2015 la banque a assigné en paiement M. [J] [O] en sa qualité de caution devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de le voir condamné au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
M. [J] [O] a constitué avocat et soulevé d'une part la disproportion de son engagement et d'autre part l'absence de justification de la créance et la déchéance du droit aux intérêts au visa de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Par jugement mixte au fond et avant dire droit du 31 août 2017, le Tribunal a :
- débouté M. [J] [O] de sa demande fondée sur la disproportion
- dit que la S.A. Crédit du Nord a manqué aux obligations imposées par les articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-1 du code de la consommation envers M. [J] [O] en sa qualité de caution du prêt souscrit par la SARL JD,
- dit que la S.A. Crédit du Nord devra justifier de la date du premier incident de paiement de la SARL JD dans le remboursement du prêt,
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la S.A. Crédit du Nord de communiquer avec tous justificatifs à l'appui son calcul de la dette de caution de M. [J] [O] telle que résultant des règles suivantes :
- déchéance des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2011
- déchéance des intérêts de retard entre la date du premier incident de paiement et le 29 janvier 2014,
- imputation des paiements effectués par le mandataire judiciaire de la SARL JD sur le seul montant du principal de la dette.
M. [J] [O] a maintenu sa contestation des sommes réclamées par conclusions du 21 décembre 2018.
Par conclusions après réouverture des débats en date du 4 janvier 2019, la banque a demandé la condamnation de M. [J] [O] au paiement de la somme de 10.220,64€ outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts et octroi d'une somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a':
- débouté la S.A. Crédit du Nord de sa demande de condamnation de M. [J] [O] au paiement de la somme de 10.220,64€ outre intérêts au taux légal, ainsi que de sa demande de capitalisation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la S.A. Crédit du Nord au dépens.
Le tribunal a considéré que les pièces apportées par la banque étaient insuffisantes pour justifier du nouveau montant de la créance réclamée, et notamment de vérifier l'imputation des paiements uniquement sur le capital, en relevant des incohérences dans les tableaux d'amortissement produits. Il a considéré que la banque ne rapportait pas la preuve de la réalité et du montant de sa créance au vu des dispositions du jugement mixte.
La S.A. Crédit du Nord a interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2019.
Dans ses conclusions déposées le 7 juin 2019 et signifiées le 19 juin 2019 par acte d'huissier, avec la déclaration d'appel, la S.A. Crédit du Nord demande à la Cour, au visa des articles 1103 (anciennement 1134) du Code Civil, de :
- accueillir l'appel formé par le CREDIT DU NORD comme recevable en la forme et bien fondé,
- constater que suivant jugement mixte, au fond et avant dire droit, du 31 août 2017 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a rejeté la demande de M. [J] [O] relative à la disproportion de son engagement de caution,
- infirmer le jugement du 2 avril 2019 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
- débouter M. [J] [O] de toutes ses demandes,
- dire et juger que le CREDIT DU NORD rapporte la preuve de la réalité et du montant de sa créance,
- condamner M. [J] [O] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 9.771,36€, outre intérêts au taux légal du 7 janvier 2019 au jour du règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
- condamner M. [J] [O] au paiement d'une somme de 10.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens, en ce compris ceux de première instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2022.
Motifs de la décision
M. [J] [O] a été assigné par acte du 19 juin 2019 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt de défaut.
* Sur la demande en paiement de la banque ':
Il n'a pas été fait appel du jugement avant dire droit qui a dit que l'engagement de caution de M. [J] [O] n'était pas disproportionné.
Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point dont la cour n'est pas saisie.
De même la S.A. Crédit du Nord n'a pas fait appel des dispositions du jugement avant dire droit de 2017 disant que la S.A. Crédit du Nord a manqué à ses obligations imposées par les articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-1 du code de la consommation de telles sorte que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est acquise.
Seul reste en débat le montant de la créance tenant compte à la fois de cette déchéance et de l'imputation des paiements effectués par le mandataire judiciaire.
Dans son jugement le tribunal a considéré que le nouveau décompte de la banque n'était pas conforme en ce qu'il était basé sur un nouveau tableau d'amortissement ( pièce 14) lequel a non pas enlevé les intérêts conventionnels réglés mais les a intégrés fictivement dans la part de capital amortie, en mettant dans la colonne " intérêts amortis" la somme de 0€. Ainsi à la date du redressement le capital restant dû est plus élevé que dans le tableau d'amortissement initial.
Le nouveau calcul de la créance en cause d'appel est fondé à nouveau sur ce tableau d'amortissement, lequel n'est conforme ni au jugement avant dire droit, ni aux règles d'imputation des intérêts conventionnels à déduire après déchéance du terme.
Au vu des pièces produites, et notamment du tableau d'amortissement initial ( pièce 2), seul valable, étant rappelé que la déchéance du prêt est au 15/01/2014, et que la déchéance du droit aux intérêts est prononcée pour les intérêts postérieurs au 21/03/2011, la créance de la S.A. Crédit du Nord envers la caution est calculée comme suit :
- échéances échues impayées (07/2013 à janvier 2014) : 7 x 1.121,04 = 7.847,28€
- déduction des intérêts appelés : - 590,49€
- capital restant dû : 23.296,42€
- déduction des intérêts réglés du 04/11 au 06/13 :- 3.664,65€
- indemnité de 3% du capital restant du 698.89€
- déduction des versements du mandataire - 18.085,48€
Total : 9.501,97€
En conséquence au vu des pièces produites il convient de condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 9.501,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, date des conclusions valant demande en justice.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'intimé qui succombe, sera condamné aux dépens. Le jugement est infirmé.
En revanche compte tenu du fait que chaque partie a partiellement gagné et succombé en ses prétentions, la S.A. Crédit du Nord est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut
Vu le jugement mixte et avant dire droit du 31 août 2017,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 2 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
Condamne M. [J] [O] au paiement à la S.A. Crédit du Nord de la somme de 9.501,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, date des conclusions valant demande en justice;
Déboute la S.A. Crédit du Nord de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande;
Condamne M. [J] [O] aux entiers dépens distraits au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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