Texte intégral
Ordonnance n°403
N° RG 24/00417 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF7A
J.L.D. NIMES
09 mai 2024
[X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2024
Nous, Monsieur Roger ARATA, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2024, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [D] [X]
né le 01 Octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mai 2024 à 09h51, enregistrée sous le N°RG 24-2174 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2024 à 12h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 mai 2024 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [X] le 09 Mai 2024 à 15h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [Y] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAÏCHE, avocat de Monsieur [D] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [X], de nationalité algérienne, a reçu initialement notification le 9 avril 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour portant obligation de quitter le territoire français et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention à compter du 9 avril 2024, notifiée le même jour, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 mai 2024, Monsieur le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [D] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours à compter de l'expiration du délai de 28 jours précédemment accordé ;
Monsieur [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2024 à 15h38.
Sur l'audience, Monsieur [D] [X] déclare s'opposer à son maintien en rétention, préférant demeurer dans un premier temps sur le territoire de la France et ensuite rejoindre le Portugal où il dispose d'un hébergement. Il déclare ne disposer d'aucun passeport ni titre de séjour en vigueur.
Son avocat soutient que mainlevée de la rétention doit être ordonnée et remise en liberté de l'intéressé.
Il invoque dans son acte d'appel un moyen unique fondé sur le défaut de diligence de l'Administration pour justifier une prorogation.
Monsieur le Préfet n'a pas comparu.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en présence de l'intéressé, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Même Code précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être effectuée que dès lors que l'état civil de l'intéressé a été formellement établi. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, l'aboutissement des recherches propres à établir cet état civil oblige l'Administration à disposer d'un délai suffisant et retarde d'autant la délivrance du titre de voyage.
En l'espèce, l'Administration Française a saisi les autorités algériennes ; un copie du passeport a été transmise le 24 avril 2024 ; Dès lors, rien ne démontre que les autorités algériennes soient dans l'incapacité de répondre aux autorités françaises dans le délai susvisé.
Il est par conséquent établi que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevé l'intéressé.
Il est en outre objectivé que Monsieur [D] [X] n'est porteur d'aucun passeport en cours de validité, ni ne justifie d'une quelconque adresse fixe et licite sur le sol français, étant observé qu'il ne peut par conséquent prétendre à une assignation à résidence ;
Il en conclut de manière inopérante que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [D] [X] est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Aucun élément ne permet par conséquent d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches auront abouti auprès des autorités nationales dont relève l'intéressé.
Monsieur [D] [X] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que le risque que Monsieur [D] [X] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Considérant que par des motifs pertinents approuvés, le Juge des Libertés et de la Détention a fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé et des dispositions légales applicables, il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [D] [X], pour notification au CRA,
Me Raphaël BELAÏCHE, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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