Texte intégral
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSVC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 décembre 2023 à l'égard de M. [T] [H], né le 27 Septembre 2002 à [Localité 3] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2024 à 10 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [T] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 20 février 2024 à 18 heures 10 jusqu'au 06 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 février 2024 à 12 heures 05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loir et Cher,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Loir et Cher et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [H] a été placé en rétention le 22 décembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 26 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 28 décembre suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 23 janvier 2024.
Le Préfet du Loir et Cher a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 21 février 2022 dont M. [T] [H] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de registre du centre de rétention actualisé et à la violation des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, par son conseil, l'appelant expose qu'il n'a aucunement fait obstruction à son éloignement, que le 6 février 2024, il n'avait pas été informé qu'un vol était prévu, que l'éloignement n'a pu se faire en l'absence d'escorte, et s'agissant du vol du 13 février 2024, si l'escorte était présente, il n'a pu embarquer du fait du refus du commandant de bord parce qu'il hurlait, sans toutefois se débattre, qu'un troisième vol est programmé, le routing est toutefois incomplet, de sorte que son éloignement ne pourra intervenir à bref délai. M. [T] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loir et Cher demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 février 2024, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Le registre du centre de rétention mentionne comme date de début et de fin de la première prolongation le 24 décembre 2023 à 18h10 et le 21 janvier 2024 (le chiffre 4 ayant été rectifié à la main, s'agissant d'un formulaire édité en 2023) et comme date de fin de 2ème prolongation, le 20 février '2023" à 18h10, le début de la 2ème prolongation, dont la mention n'est d'ailleurs pas prévue audit formulaire, correspondant en toute logique à la fin de la première prolongation (article L742-5). Il en résulte que le registre contient l'ensemble des mentions requises, n'étant pas discutable qu'il recèle une erreur matérielle en mentionnant l'année 2023 au lieu de 2024.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il ressort du procès-verbal étable le 6 février 2024, que les fonctionnaires en poste à l'unité d'éloignement de la Police aux frontières se sont présentés au CRA de [Localité 1] en l'absence d'escorte, aux fins de conduire M. [T] [H] à l'aéroport de [2] à destination de Dakar (Sénégal), qu'il a déclaré ne pas vouloir partir au Sénégal, et préférer rester en France, qu'il a persisté dans son refus indiquant qu'il ne quittera pas les locaux du centre de rétention.
Il résulte du second procès-verbal du 13 février 2014, que cette fois, étant escorté, M. [T] [H], jusqu'alors très calme s'est mis à hurler et à se débattre devant la porte de l'avion, déterminant les fonctionnaires à le menotter afin de le maîtriser, qu'il a continué à se débattre et à crier son refus, que le commandant de bord présent au moment des faits a refusé de le laisser monter à bord par sécurité pour les passagers.
Le comportement de M. [T] [H] décrit dans les deux rapports circonstanciés établis et signés par les agents de police judiciaire, caractérise une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement visée par les dispositions précitées, alors que le 6 février dernier, il a empêché son départ, manifestant son refus de suivre les fonctionnaires, refus en outre réitéré, peu important l'absence d'escorte, et que le 13 février, il a refusé de monter à bord, ce refus se caractérisant par des actes volontaires, soit le fait de hurler et de se débattre, quand bien même il a par suite été maîtrisé, et s'étant vu refuser l'accès à bord par le commandant pour des raisons de sécurité des passagers.
Dès lors l'attitude délibérée, constante, répétée et maintenue dans les 15 derniers jours par M. [T] [H] pour empêcher son éloignement correspond à l'obstruction prévue par le texte susvisé et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, n'étant nul besoin de déterminer en l'espèce s'il est établi que son éloignement pourra intervenir à bref délai, la seule condition de l'obstruction étant suffisante.
Les diligences n'étant pas autrement critiquée, l'ordonnance qui a autorisé la prolongation de la rétention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 février 2024 à 13 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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