Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
05 MARS 2024
N° RG 23/00381 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCQT
Code NAC : 31F
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU MOULIN, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro
387 889 827 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean GRESY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
L’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE MONTIGNY SOURDERIE ayant son siège social situé [Adresse 7] [Localité 6] représentée par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 4], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 23 Novembre 2023, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Janvier 2024, prorogé au 22 Février 2024 puis 05 Mars 2024.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DU MOULIN était propriétaire d’un local commercial au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (78) qu’elle a cédé à la SCI PERCHERON IMMO aux termes d’un acte en date du
12 décembre 2022.
Le 7 décembre 2022, la société IMMO DE FRANCE, agissant pour le compte de l’ASL MONTIGNY SOURDERIE a fait opposition sur le prix de vente pour une somme de 4.130,36 euros au titre de charges, frais et honoraires de syndic.
Par acte du 13 janvier 2023, la SCI DU MOULIN a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Versailles l’ASL MONTIGNY SOURDERIE afin de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action introduite par la SCI DU MOULIN ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables toutes demandes de paiement de charges telles que formulées par l’ASL MONTIGNY SOURDERIE entre les mains de l’office notarial BIGUEUR-PICARD-LEROY ;
Ordonner en conséquence au Notaire séquestre de ladite somme de libérer les sommes qu’il détient au profit de la SCI DU MOULIN ;
CONDAMNER en outre L’ASL MONTIGNY SOURDERIE à 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de dernières conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2023, L’ASL MONTIGNY SOURDERIE demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par la SCI DU MOULIN ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER la litispendance existante ;
ORDONNER son dessaisissent au profit de la juridiction déjà saisie à savoir le Tribunal judiciaire de Versailles siègeant à juge unique et en procédure orale ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance 11-23-001236 du Tribunal judiciaire de Versailles siègeant à juge unique et en procédure
orale ;
CONDAMNER la SCI DU MOULIN à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2023, la SCI DU MOULIN demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable et mal fondée l’ASL MONTIGNY SOURDERIE en toutes ses exceptions, fins et moyens dilatoires et la débouter en conséquence.
CONDAMNER l’ASL MONTIGNY SOURDERIE à payer à la SCI DU MOULIN 1500 € pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’ASL MONTIGNY SOURDERIE aux dépens de cette procédure d’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ainsi que celles énoncées à l’article 54 :
- le lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
- un exposé des moyens en fait et en droit ;
-l a liste des pièces sur laquelle la demande est fondée ;
- l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que faute pour le défendeur de comparaitre, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’ASL fait valoir que, en vertu de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer Avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur à 10.000 euros ; qu’en l’espèce la demande principale de la SCI DU MOULIN porte sur un montant inférieur à 10.000 euros ; qu’aux termes de son assignation elle a pourtant indiqué que l’ASL devait constituer Avocat ; que cette irrégularité de forme cause nécessairement un grief puisque L’ASL a été contrainte de constituer Avocat pour faire valoir son argumentation.
La SCI DU MOULIN fait valoir que sa demande principale vise à voir ordonner à un tiers extérieur au litige de libérer les sommes qu’il détient au profit de la SCI DU MOULIN ; qu’elle s’analyse donc en une obligation de faire et constitue une demande indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile.
En l’espèce la juridiction est tenue par le dispositif de l’assignation qui fixe l’objet du litige. La SCI DU MOULIN demande «d’ordonner en conséquence au Notaire séquestre de ladite somme de libérer les sommes qu’il détient au profit de la SCI DU MOULIN»,
Il est constant que la demande porte sur la somme séquestrée dont le montant est de 4.673,36 euros.
Aux termes de l’article 761 3° du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer Avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou à pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
Si la SCI DU MOULIN peut valablement soutenir que sa demande s’analyse en une obligation de faire laquelle constitue une demande indéterminée, cette dernière a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur à 10.000 euros. C’est donc de manière erronée que l’assignation mentionne que la défenderesse est tenue de constituer Avocat et cette irrégularité fait nécessairement grief à l’intéressée.
Il y a en conséquence lieu de constater la nullité de l’assignation et l’extinction de l’instance, de sorte que la question de la litispendance est sans objet.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’ASL la charge des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SCI DU MOULIN sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et
suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare nulle l'assignation délivrée le 13 janvier 2023 à L’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE MONTIGNY SOURDERIE à la requête de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU MOULIN,
Déclare l’instance éteinte,
Condamne la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU MOULIN à payer à
L’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE MONTIGNY SOURDERIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU MOULIN aux dépens de l’incident,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024, par M. JOLY, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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