Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00345 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYTT
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2024, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 12 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Arnaud Libaude, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours à compter du 20 janvier 2024, soit jusqu'au 17 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2024, à 10h45, par M. [K] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il est admis (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211), au visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du CPP et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention et notamment la garde à vue.
En l'espèce, c'est toutefois à tort que Monsieur [P] critique les conditions de son placement en garde à vue en alléguant qu'il ne serait pas établi qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction alors même que le procès-verbal d'interpellation relate la demande d'intervention de la victime et décrit précisément des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale (Monsieur [P] a suivi une jeune fille, de nuit et insisté pour lui prendre la main, ce qu'il admet lui-même à l'audience).
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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