Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZN
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2024, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [P] [M]
né le 06 avril 1987 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 4 avril 2024 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 avril 2024 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [P] [M] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 03 mai 2024;
- Vu l'appel interjeté le 04 avril 2024, à 11h06, par M. [C] [P] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en deux phrases par lesquelles l'intéressé indique qu'il a présenté une demande d'asile et qu'il n'y a aucune assurance qu'un vol soit prévu le 6 avril 2024. Or ni l'existence d'une demande d'asile ni les incertitudes sur un vol effectif ne sont des conditions pour la 2e prolongation qui obéit aux règles de l'article L. 742-5 du code précité. Par ailleurs, l'appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé ni aucune motivation critiquant la décision du premier juge sur les nullités soulevées (port des menottes), malgré les développements de celles-ci.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2024 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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