Texte intégral
N° RG 23/01862 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2RS
Nom du ressortissant :
[O] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [8]
comparant assisté de Maître Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [O] [Y] par le préfet de l'Essonne.
Le 02 mars 2023 [O] [Y] faisait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 6] et placé en retenue.
Le 03 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 04 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 02, [O] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du 04 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 52, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 mars 2023 à 13 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [8] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 mars 2023 à 12 heures 21, [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mars 2023 à 10 heures 30.
La préfecture de Haute-Savoie a déposé son mémoire et des pièces qui ont été régulièrement transmises aux parties.
[O] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est sorti de prison au mois de novembre puis a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 11] et que par la suite il a entamé des démarches pour reprendre contact avec son enfant dont la mère se désintéresse et qui est placé à l'aide sociale à l'enfance. Il avait un rendez-vous prochainement et personne n'a une idée de l'importance de son dossier et des démarches qu'il a entrepris pour se faire. Il explique qu'à chaque fois qu'il tente quelque chose pour stabiliser sa situation il est rattrapé par les diverses interdictions dont il fait l'objet et se fait incarcérer. Il évoque sa lassitude et son incompréhension face à cette situation.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [O] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner que son fils a été abandonné par la mère et qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de lui ce qui explique les liens qu'il avait avec l'aide sociale à l'enfance pour recréer un lien avec l'enfant outre le fait qu'il a une adresse chez Mme [J] [E] [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [O] [Y] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le comportement de [O] [Y] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné par le tribunal pour Enfants de Bobigny et le tribunal correctionnel de Paris et a été incarcéré à [Localité 7] du 06 octobre 2021 au 07 novembre 2022 et de nouveau incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg du 09 janvier 2023 au 02 février 2023 ;
- qu'il est père d'un enfant sur le territoire français mais que par jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 10 décembre 2021 il a interdiction d'entrer en relation avec son enfant et de paraître dans certains lieux pendant une durée de 3 ans ;
- [O] [Y] déclare être hébergé chez une cousine à [Localité 9] mais ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Que ces considérations établissent qu'il a été fait un examen sérieux de la situation de M. [Y] qui se prévaut de sa vie privée et familiale pour critiquer en fait la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, critique qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [O] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour pouvoir être hébergé chez sa cousine ou chez sa petite amie à [Localité 6] ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Que [O] [Y] dans son audition a indiqué qu'il était hébergé chez sa cousine au [Adresse 1] à [Localité 9], qu'il avait un cousin à [Localité 10] et qu'il avait une autre cousine à [Localité 6] ; Qu'il précisait que son passeport se trouvait chez son cousin à [Localité 10] ; Qu'au jour de l'audience il indique que sur [Localité 6] il a non seulement une cousine Mme [E] [J] qui peut l'héberger mais aussi son amie ;
Attendu qu 'il ressort dune fiche émise par le tribunal judiciaire de Meaux que le service de l'exécution des peines a demandé aux services de police d'inscrire [O] [Y] au FPR pour qu'il soit mentionné qu'il a interdiction pendant 3 ans de paraître en Seine et Marne et interdiction de prendre contact avec Mme [Z] [U] et l'enfant [C] [Y] suite à une condamnation du tribunal judiciaire de Meaux en date du 10 décembre 2021 l'ayant condamné pour des faits de vol avec violence ayant entraîne une ITT inférieure à 8 jours à jours en récidive, violence sans incapacité sur conjoint en présence d'un mineur ;
Attendu le premier juge a retenu à juste titre qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant que M. [Y] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au regard de la fluctuation de ses déclarations au sujet de son adresse qui varie en fonction de son interlocuteur et sa volonté de se maintenir sur le territoire en dépit de la mesure prise à son égard par le préfet de l'Essonne ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseille délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [O] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [Y] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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