Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 09 JANVIER 2024
APPEL NON SOUTENU
N°2024/015
Rôle N° RG 21/15514 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKSM
[C] [B]
C/
[M] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI
M.[C] [B]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [C] [B] rendue le
10 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
Madame [M] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par M. [C] [B] à Me [M] [N] aux sommes de :
- 9 240 euros TTC au titre de la SARL LACQ,
- 1 800 euros TTC au titre de la SCI INDIGO,
- 1 800 euros TTC au titre de la SARL BLANCHE.
Par courrier recommandé expédié le 22 octobre 2021 et réceptionné au greffe le 26 octobre 2021, M. [B] a fait appel de cette décision.
A l'audience du 23 novembre 2023, bien que régulièrement convoqué, M. [B] ne s'est pas présenté.
Par courrier reçu au greffe le 8 mars 2023, Me [N] a fait savoir à la cour que l'appelant avait réglé l'ensemble des sommes qui lui étaient dues.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La procédure étant orale, en l'absence de l'appelant régulièrement convoqué, il y a lieu de constater, en application des articles 1 et 446-1 du code de procédure civile, que l'appel n'est pas soutenu, ce qui met fin à l'instance.
M. [B] conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par M. [B] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence en date du 10 septembre 2021 ;
DECLARONS non soutenu l'appel formé par M. [B] ;
DECLARONS l'instance éteinte ;
CONDAMNONS M. [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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