Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/05876 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WM32
N° de MINUTE : 24/00101
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE du cabinet LATREMOUILLE & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cora VALERY-OLIVERA ANGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0198
DEFENDEUR
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et par ordonnance en date du 9 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [X] [H] coupable du chef de violence dans un lieu destiné à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité inférieure à huit jours sur la personne de Monsieur [G] [J], faits commis le 5 mars 2013, la constitution de partie civile de ce dernier étant jugée recevable, et le tribunal désignant le docteur [U] pour procéder à l’expertise médicale de la victime, outre la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 5.000 € à titre provisionnel.
En l’absence d’appel contre cette décision, elle est devenue définitive.
Le 8 avril 2014, l’expert désigné a déposé son rapport, considérant cependant que Monsieur [G] [J] n’était pas consolidé. Par ordonnance en date du 18 septembre 2 2014, le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné un complément d'expertise et commis une nouvelle fois pour y procéder le docteur [U]. Par courrier du 16 juin 2015, M. [G] [J], qui n'avait pas été mis en mesure de consigner dans les délais, a sollicité le relevé de la caducité puis a versé, le 18 juin 2015, le montant prévu par l'ordonnance précitée. Il a ensuite refusé de régler une nouvelle somme, ne souhaitant pas être examiné par le sapiteur psychiatre choisi par l'expert. Le docteur [U] a déposé son rapport définitif daté du 21 octobre 2015.
Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal correctionnel de Créteil, avant dire droit, a ordonné l'expertise complémentaire de Monsieur [G] [J], désigné pour y procéder le docteur [M], et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Le docteur [M] a accepté la mission le 17 mai 2016. Le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expertise n'a cependant pas été payé par Monsieur [G] [J], de sorte que l'expertise n'a pas eu lieu.
Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal correctionnel de Créteil a liquidé le préjudice de Monsieur [G] [J] à la somme de 191.506,57 €.
Sur appel de Monsieur [X] [H], la Cour d’appel de Paris a, le 12 novembre 2019, infirmé partiellement ce jugement du 9 juin 2017, retenant la somme de 2.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 5.000 € au titre des souffrances endurées, les postes de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent étant également retenus mais étant déjà indemnisés au titre de la rente accident du travail perçue par la victime.
Parallèlement, Monsieur [G] [J] a saisi la CIVI de Créteil, laquelle, par ordonnance du 19 octobre 2015, a commis le Docteur [U] pour examiner Monsieur [G] [J] et a donné acte au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) du fait qu’il ne s’opposait pas au versement à la victime d’une provision de 5.000 €.
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 21 octobre 2015, fixant au 15 février 2015 la consolidation de Monsieur [X] [H].
Par ordonnance en date du 5 avril 2017, la CIVI a alloué à Monsieur [G] [J] la somme de 140.590,60 € en réparation de ses préjudices, soit la somme de 135.590 € une fois la provision de 5.000 € déduite.
Selon attestation de paiement en date du 18 mars 2022 le FGTI a déclaré avoir réglé ce total à Monsieur [G] [J] par 3 versements réalisés en 2017, en sus de la provision de 5.000 € versée en 2015.
Sur appel du FGTI, la Cour d’appel de Paris a, le 21 janvier 2021, partiellement infirmé le jugement de la CIVI, ramenant l’indemnisation due à la victime à la somme de 32.013,32 €.
Par exploit du 18 mai 2022, le FGTI a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 32.013,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur [X] [H] a constitué avocat et a conclu.
Dans le dernier état de ses demandes, le FGTI sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 32.013,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ;Rejeter toute prétention contraire ;Condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Le FGTI fait observer que Monsieur [X] [H] ne peut tirer grief de n’avoir pas été partie dans la procédure suivie par la CIVI, cette procédure sui generis n’ayant pas vocation à associer le tiers responsable du dommage au débat opposant le FGTI à la victime. Ce n’est en effet qu’à compter de l’indemnisation de la victime par le FGTI que ce dernier s’est trouvé subrogé dans ses droits et a pu réclamer paiement des sommes ainsi versées à Monsieur [X] [H].
Le FGTI reproche à Monsieur [X] [H] d’exciper du paiement d’une somme de 9.000 € à la victime en exécution du jugement du 19 juin 2017 et de l’arrêt du 12 novembre 2019 au motif que la preuve du paiement d’un chèque de 9.000 € au bénéfice du compte CARPA de son avocat ne vaut pas preuve du paiement de la victime. Le FGTI s’oppose également à la demande d’exonération des intérêts présentée par Monsieur [X] [H] puisque les intérêts moratoires sont un droit pour le créancier, et ce depuis la mise en demeure du débiteur le 21 mars 2022. Quant à l’influence que pourrait avoir la procédure de surendettement, elle ne peut que se limiter aux créanciers à qui la décision a été notifiée, ce qui n’est pas le cas du FGTI, outre que la nature de la créance poursuivie par le FGTI l’exclut de tout plan de surendettement et de toute mesure d’effacement de dette.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [X] [H] sollicite du tribunal de :
Constater qu’il a réglé la somme de 7.000 € à Monsieur [J] au titre du préjudice extra-patrimonial invoqué par le FGTI et que, par conséquent, la somme restant due s’élève au total de 25.013,32 € ;Débouter la demande du FGTI de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ;Débouter le FGTI de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [H] fait tout d’abord valoir qu’il n’a jamais été averti de la procédure suivie devant la CIVI. Il ajoute que, lorsqu’il a demandé à son avocat de lui dire combien il devait payer à Monsieur [J] pour s’acquitter de sa dette à son endroit, il lui a été demandé de régler les 2.000 € de l’article 475-1 du tribunal correctionnel, et les 7.000 € mis à sa charge par la Cour d’appel dans son arrêt rendu le 12 novembre 2019, soit un total de 9.000 €, somme qu’il a réglée en déposant sur le compte CARPA de son conseil un chèque de ce montant, chèque qui a bien été débité. Monsieur [X] [H] poursuit en exposant que, à la suite de ce paiement, sa situation financière lui a imposé de recourir à une procédure de surendettement, ce qui justifie sa demande quant à l’absence d’intérêts moratoires, l’absence de condamnation à l’article 700 du CPC et l’absence de condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023, les plaidoiries étant fixées au 13 décembre 2023, date à laquelle elles ont été plaidées.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur l’action subrogatoire
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que « le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes. Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (...) ».
Au cas présent, il ressort de l’attestation de paiement produite par le Fonds de Garantie et datée du 18 mars 2022, que celui-ci justifie avoir versé à Monsieur [G] [J] la somme de 140.590,60 € en réparation de ses préjudices.
Dès lors, le Fonds se trouve subrogé dans les droits de la victime à l’encontre de Monsieur [X] [H], auteur des faits commis le 5 mars 2013, faits qui sont à l’origine du dommage de Monsieur [G] [J] et pour lesquels Monsieur [X] [H] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Créteil le 9 septembre 2013.
En ce qui concerne le montant dans lequel le FGTI se trouve subrogé, il ne s’agit cependant pas du montant effectivement payé par lui, mais du montant réformé par la Cour d’appel, soit la somme de 32.013,32 €, le FGTI devant faire son affaire du recouvrement des sommes payées en excès lors de l’exécution de la décision de première instance.
Sur le quantum de la créance du FGTI
La première demande exprimée par Monsieur [X] [H] consiste à déduire de la somme de 32.013,32 € la somme de 7.000 € réglée par ses soins à Monsieur [G] [J]. Pour démontrer avoir versé cette somme qui se décompose en une première somme de 2.000 € venant indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [J] et en une seconde somme de 5.000 € venant indemniser ses souffrances endurées, Monsieur [X] [H] produit l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui le condamne à payer ces sommes (pièces en défense n° 13), et deux relevés CARPA (pièces en défense n° 14 et 15) qui démontrent qu’un chèque de 9.000 € a bien été débité sur son compte (pièce en défense n° 3) pour être crédité sur le compte CARPA de son avocat, Maître [C], cette somme ayant ensuite été virée sur le compte CARPA de Maître ACHACHE, avocat de Monsieur [J].
Contrairement à ce que soutient le FGTI, il importe peu de savoir ce que Maître ACHACHE a fait de cette somme et notamment de savoir s’il l’a reversée à son client : vis-à-vis de Monsieur [X] [H], le paiement de la victime a bien été réalisé entre les mains de l’avocat représentant cette victime, et cette part de la dette de Monsieur [X] [H] est donc désormais éteinte à hauteur de 7.000 €, la différence avec la somme de 9.000 € prélevée sur le compte de Monsieur [X] [H] s’expliquant par le règlement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 475-1, cette dernière somme n’entrant pas dans les préjudices devant être indemnisés.
Par conséquent, c’est à bon droit que Monsieur [X] [H] sollicite de déduire la somme de 5.000 € sur le poste des souffrances endurées fixé à 6.000 € par la Cour d’appel en appel de la décision rendue par la CIVI, et de déduire la somme de 2.000 € sur le poste du déficit fonctionnel temporaire évalué à 3.012 € par la même Cour dans son arrêt du 21 janvier 2021, de sorte que la créance du FGTI se trouve bien réduite à la somme de 25.013,32 €.
Sur le principe et le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de la mise en demeure du défendeur, demande à laquelle s’oppose Monsieur [X] [H], qui souhaite être exonéré du paiement des intérêts de retard.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [X] [H] ne cite pas de texte qui lui permettrait de s’exonérer du paiement des intérêts de retard en ce qui concerne la dette qui est la sienne vis-à-vis du FGTI. Il sera donc débouté de sa demande, le tribunal ne pouvant pas juger en équité.
S’agissant du point de départ de ces intérêts, il convient de tenir compte du paiement volontaire effectué par Monsieur [X] [H] à hauteur de 9.000 € mais également du fait qu’il assume le remboursement des sommes importantes dues à la CPAM dans le cadre d’un plan de surendettement, de sorte que le tribunal fixe le point de départ des intérêts moratoires de sa dette à la date du présent jugement et non à compter de sa mise en demeure le 21 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [H], partie qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, mais d’en modérer les effets pour tenir compte de la difficile situation financière du défendeur. Le tribunal condamne donc Monsieur [X] [H] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 500 €.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Garantie est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [X] [H] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 25.013,32 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [X] [H] de sa demande d’exonération du paiement des intérêts de retard ;
Condamne Monsieur [X] [H] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres infractions la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [H] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT