Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01154 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [4]
- CPAM VAL D’OISE
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024
N° RG 23/01154 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYL
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM VAL D’OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [O] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [X] [L], auditrice de justice
En présence de Madame [V] [H], greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 08 septembre 2023 par la société [4] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Val d'Oise de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [U] le 19 octobre 2022 : “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche” ;
Vu la requête introductive d'instance déposée par la société [4], valant conclusions, demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du Val d'Oise de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 16 juillet 2022 de Monsieur [D] [U] et de débouter la CPAM du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM du Val d'Oise demandant au tribunal de dire et juger que les procédures d'instruction et d'enquête sont parfaitement régulières ; de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [U] notifiée le 25 avril 2023 ; de confirmer l'avis favorable du CRRMP de Paris Île-de-France établissant le lien direct entre la maladie de Monsieur [D] [U] et son activité professionnelle habituelle par lequel la caisse est tenue et de condamner la société [4] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À l’audience du 28 mars 2024, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées développent leurs écritures et l’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [D] [U] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 19 octobre 2022 sur la base d'un certificat médical initial du 22 juillet 2022 faisant état d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM, fixant la date de première constatation médicale au 22 juillet 2022.
À l'issue de l'instruction et par courrier du 13 février 2023, la CPAM du Val d'Oise a informé la société [4] de la transmission du dossier de Monsieur [D] [U] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Après avis favorable de ce comité, la CPAM du Val d'Oise a notifié à la société le 25 avril 2023 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [D] [U], en fixant la date de la maladie au 16 juillet 2022.
La société [4] fait valoir en premier lieu que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, et en particulier, que les délais prévus par le code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise a, par courrier daté du 13 février 2023, informé la société [4] de la saisine du CRRMP, précisant qu'elle pouvait consulter et compléter son dossier jusqu'au 15 mars 2023 et formuler des observations jusqu'au 27 mars 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
Toutefois, au vu de l’accusé de réception communiqué par la caisse, ce courrier n’a été reçu que le 16 février 2023 par la société [4].
C’est à tort que la caisse soutient que c’est la date d’envoi qui vaut comme point de départ du délai de quarante jours pour l’ensemble des parties.
En effet, afin de garantir l’effectivité du délai de quarante jours, ce délai ne peut courir qu’à compter de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
Il résulte d’une réception au 16 février 2023 que le dossier devait pouvoir être complété jusqu’au 18 mars 2023 inclus et que des observations devaient pouvoir être formulées pendant un délai de dix jours francs courant jusqu’au 28 mars 2023 avant l’examen du dossier par le CRRMP.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise a notifié un délai expirant au 27 mars 2023 et c’est à cette date qu’elle a transmis le dossier au CRRMP.
Elle n'a donc pas respecté les dispositions susvisées.
Ainsi, la CPAM du Val d’Oise n'a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte que la procédure d'instruction est irrégulière.
En conséquence, il convient de déclarer la décision de la CPAM du Val d’Oise du 25 avril 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [U] inopposable à son employeur, la société [4], sans avoir besoin d'examiner le surplus des moyens.
Succombant à l’instance, la CPAM du Val d’Oise sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 28 mai 2024 :
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [4] la décision de la CPAM du Val d’Oise du 25 avril 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 16 juillet 2022 de Monsieur [D] [U] ;
INVITE la CPAM du Val d’Oise à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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