Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/09462 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCI2
Jugement du 27 Juin 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [Y] [R]
C/
M. [U] [M]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS
- 755
Maître Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS
- 2152
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
née le 08 Janvier 1999 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] a publié une annonce de vente d’un véhicule d’occasion Camping-car HYMER sur Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 4], de 135 889 kilomètres, moyennant le prix de 7500 euros.
Madame [Y] [R] a acheté le véhicule le 06 septembre 2021.
Se plaignant d’avoir fait procéder à des réparations dans les six mois de l’achat mais également d’avoir découvert que le compteur était trafiqué de 90 000 kilomètres, Madame [R] a fait réaliser le 12 mai 2022 une expertise extra-judiciaire sur le véhicule.
Elle a adressé à Monsieur [M], le 19 mai 2022, une mise en demeure de lui rembourser le prix d’achat du véhicule, les frais de réparation de celui-ci ainsi que les frais d’expertise et d’huissier de justice.
En l’absence de réponse du vendeur, Madame [R] l’a assigné, le 10 août 2022, devant le tribunal judiciaire de LYON, en résolution de la vente.
Au terme de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 juin 2023, Madame [Y] [R] sollicite, sur le fondement des articles 1130 et suivants, 1641 et suivants du code civil de :
– Déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Madame [R], visant la résolution de la vente,
En conséquence,
– Prononcer la résolution de la vente,
– Condamner Monsieur [M] au remboursement de la somme de 7500 euros correspondant au prix d’achat par Madame [R] de son véhicule d’occasion,
– Condamner Monsieur [M] à verser à Madame [R] la somme de 4000 euros au titre du remboursement des frais et de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
– Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Madame [R] considère que Monsieur [M], en publiant une annonce mentionnant un faux kilométrage de 138 500 kilomètres, alors qu’il était en réalité de 220 000 kilomètres, a commis un dol et sciemment vicié son consentement.
Elle précise que le défendeur a rajouté un « 0 » sur le certificat de cession pour justifier le trafic du compteur qu’il a réalisé.
Elle fait de même valoir qu’il résulte du rapport d’expertise du véhicule un certain nombre d’anomalies, existant au moment de l’achat, dont elle n’avait pas connaissance au moment de l’acquisition, et le rendant impropre à son usage.
Elle rappelle que l’expert a retenu que « dans le cas où le kilométrage réel n’a pas été indiqué lors de la vente, l’assuré a été trompé sur l’usure générale du véhicule en lien avec son kilométrage réel » mais également que « si ce dernier avait été informé du kilométrage réel, il n’aurait pas acheté ce véhicule ou en aurait négocié le prix en conséquence ».
Monsieur [U] [M] demande, au visa des articles 1641 et suivants, 1102 et suivants du code civil, 116 et 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, de :
– Débouter Madame [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner Madame [R] à verser à Monsieur [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
S’agissant de la nullité de la vente, Monsieur [M] conclut, d’une part, que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un mensonge proféré pour l’inciter à consentir au contrat.
Il fait valoir que le kilométrage du véhicule était erroné, suite au changement de compteur, son prix de vente correspondant à la côte argus si le kilométrage avait été le bon, produisant des annonces en ce sens.
Il affirme que Madame [R] était informée de son état, la carte grise portant la mention « vendu dans l’état », mention inhabituelle, apposée en conséquence en accord entre les parties.
Il ajoute que, compte-tenu de l’impossibilité de connaitre le kilométrage exact du véhicule, les parties ont fait figurer un nombre de 1 359 000 kilomètres.
D’autre part, Monsieur [M] note que sur les factures de réparation correspondant aux travaux que Madame [R] a fait réaliser sur le véhicule, le kilométrage n’apparaît pas, ce qui démontre selon lui que cette information n’a pas d’importance pour elle.
S’agissant de la garantie des vices cachés, il rappelle qu’une action à ce titre ne peut aboutir si le vice invoqué est une erreur de kilométrage ne rendant pas le véhicule impropre à son usage.
Il relève que Madame [R] a pu utiliser le camping-car comme elle l’entendait, l’ayant remis à neuf et l’ayant informé de sa satisfaction, parcourant 7000 kilomètres avec en seulement neuf mois.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, il souligne qu’aucun vice n’est retenu par celui-ci.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 mai 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Enfin, selon l’article 12, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de ces dispositions, il est constant que le juge peut restituer à la demande dont il est saisi sa véritable qualification juridique, dès lors qu’il est observé que celle retenue par la partie est imprécise ou erronée.
A ce titre, alors que les parties en ont débattu contradictoirement, il y a lieu de relever que si Madame [R] évoque uniquement la résolution du contrat au dispositif de ses conclusions, elle sollicite néanmoins, à titre principal, la nullité de celui-ci pour dol, à titre subsidiaire sa résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la nullité de la vente pour dol
L’article 1131 du code civil rappelle que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Autrement dit, la nullité de la vente peut être prononcée, non seulement en présence d’un mensonge proféré par une partie, mais également en cas de silence d’un des cocontractants sur un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil rappellent aussi qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Celui-ci qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort de la consultation du site HISTOVEC que le kilométrage du véhicule visé, s’il s’élevait à 221 516 kilomètres lors de la contre-visite de contrôle technique le 17 mai 2018, ne s’élevait « plus qu’à » 131 652 kilomètres lors du contrôle technique du 10 mai 2021.
Si Monsieur [M] conteste toute falsification, il reconnait qu’il était au courant de ce kilométrage erroné, imputable selon lui à un changement de compteur, mais ne démontre pas en avoir informé Madame [R].
En effet, il ressort de l’annonce de vente sur le site Leboncoin, dont Monsieur [M] ne conteste pas être l’auteur, que le kilométrage annoncé du véhicule était de 135 889 kilomètres, sans aucune mention d’une difficulté à ce titre.
Si le défendeur se prévaut d’un prix adapté au kilométrage réel du véhicule, communiquant des annonces en ce sens, cet argument est inopérant, ne prouvant pas une information des potentiels acheteurs en conséquence, Madame [R] produisant également de son côté des annonces de véhicules réfutant ses affirmations.
De plus, si la carte grise du véhicule est barrée, avec la mention « vendu dans l’état le 06/09/21 », cette seule mention n’était pas de nature à dispenser Monsieur [M] de toute obligation contractuelle à l’égard de Madame [R], ne prouvant ni que le sujet du kilométrage aurait été abordé entre les parties, ni qu’elles se seraient mises d’accord en conséquence sur le prix du véhicule.
A ce titre, s’il prétend que le kilométrage ne constituait pas une information essentielle pour Madame [R], il doit être souligné que la différence entre celui annoncé et la réalité est conséquente, représentant plus de 90 000 kilomètres. Ainsi, ce kilométrage est non seulement susceptible d’avoir des conséquences sur le prix de vente mais constitue aussi un indice important des frais (d’entretien et de réparation) devant être ultérieurement engagés par l’acquéreur, mais également de la fiabilité et de la longévité du véhicule, compte-tenu de son état d’usure supplémentaire réel.
Enfin, Monsieur [M] rappelle que la requérante a signé l’acte de cession du véhicule visant un kilométrage de 1 359 000 kilomètres, ce qui prouve selon lui que le kilométrage n’était pas substantiel pour Madame [R].
Pourtant, alors que le défendeur qualifie lui-même dans ses écritures ce kilométrage « d’irréaliste », il est manifeste qu’un zéro a été rajouté au kilométrage, mentionné dans l’annonce consultée par Madame [R].
Le document n’a d’ailleurs pas été signé concomitamment par les parties, l’ancien propriétaire ayant rempli en second sa partie et renseigné à ce titre le kilométrage.
En tout état de cause, Monsieur [M] ne prétend pas avoir remis à Madame [R] un quelconque document prouvant l’avoir informée de cette difficulté de compteur, comme le justificatif de contrôle technique où figurait le kilométrage exact, avant que le compteur ne soit modifié comme il le prétend ou encore la facture de remplacement dudit compteur.
Ainsi, alors que le véritable kilométrage du véhicule constitue une information essentielle, dissimulée par Monsieur [M], ayant vicié le consentement de Madame [R], il y a lieu de prononcer la nullité de la vente pour dol et d’ordonner les restitutions en résultant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [R] formule une demande globale d’indemnité à hauteur de 4000 euros, à titre de remboursement des frais engagés ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Si elle produit (pièce 3) différentes factures dressées entre les mois de septembre 2021 et mars 2022, elle ne démontre pas le lien entre les frais engagés sur le véhicule et le kilométrage réel du véhicule.
A ce titre, le rapport d’expertise extra-judiciaire relève ultérieurement que « le dysfonctionnement du moteur survenu le jour même de l’expertise nécessite des investigations supplémentaires pour en déterminer l’origine et définir si ce désordre se trouve en lien avec le kilométrage réel du véhicule (…) Un diagnostic de la panne moteur est nécessaire pour déterminer si ce désordre est imputable à l’usure en lien avec le kilométrage réel du véhicule ».
Aucune mesure d’expertise judiciaire n’ayant été sollicitée ultérieurement par la requérante, elle sera ainsi déboutée de sa demande au titre des frais de réparation du véhicule.
Par contre, il ressort de la facture du 24 mars 2022 qu’elle a exposé des frais d’huissier de justice et d’expertise avant de saisir la juridiction, dépenses directement en lien avec sa demande visant à voir anéantir la vente entre les parties, avant toute saisine de la juridiction.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder à titre de dommages et intérêts la somme totale visée de 1048.90 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [M], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l1'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [U] [M] à verser à Madame [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule Camping-car HYMER sur Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 4], en date du 06 septembre 2021, entre Monsieur [U] [M] et Madame [Y] [R],
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à restituer à Madame [Y] [R] la somme de 7500 euros au titre du prix de vente,
ORDONNE la restitution du véhicule par Madame [Y] [R], aux frais avancés de Monsieur [U] [M],
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à Madame [Y] [R] la somme de 1048.90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
DEBOUTE Madame [Y] [R] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à supporter les entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à Madame [Y] [R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE