Texte intégral
C2
N° RG 20/04208
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVQI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00497)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [K] [D]
née le 23 avril 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS ARM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu..
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D], née le 23 avril 1974, a été embauchée par la société Arm France'SAS le 2 avril 2007 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de «'Staff Design Engineer'», statut cadre, position III A, indice 135 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres.
La société Arm France est spécialisée dans le domaine des processeurs et du développement de produits électroniques numériques.
Mme [K] [D] était affectée sur le site de [Localité 5].
En février 2018 la société Arm France a engagé une procédure d'information et de consultation des représentants du personnel en vue du transfert des équipes du site de [Localité 5] vers celui de Sophia-Antipolis impliquant la modification du contrat de travail de 38 salariés et la suppression d'un poste.
Un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un congé de reclassement a été établi avec les organisations syndicales représentatives. Il était validé par la DIRECCTE le 24 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2018, la société Arm France a proposé à Mme [K] [D] une modification de son contrat de travail pour motif économique.
Mme [K] [D] a refusé cette proposition le 1er mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 juin 2018, la société Arm France a notifié à Mme [K] [D] son licenciement pour motif économique et lui a proposé le bénéfice d`un congé de reclassement avec paiement d'un préavis d'une durée de trois mois, dispensé d'activité et rémunéré.
Par courrier daté du 15 juin 2018, Mme [K] [D] a adhéré au congé de reclassement avec effet au 1er juillet 2018.
Par courriel daté du 28 juin 2018, Mme [K] [D] a sollicité la suspension de son congé de reclassement pour une durée correspondant à la période d'essai d'un nouvel emploi avec une prise de fonction fixée au 2 juillet 2018.
Par courriel daté du 29 juin 2018, la société Arm France a accepté la demande de suspension du congé de reclassement pendant la période d'essai.
Mme [K] [D] a confirmé, le 11 juillet 2018, sa demande de suspension de son congé de reclassement pendant la période d'essai.
Par lettre recommandée datée du 30 octobre 2018, Mme [K] [D] a informé la société Arm France que sa période d'essai s'était achevée de manière concluante, et a sollicité l'interruption anticipée de son congé de reclassement.
Le 15 novembre 2018, la société Arm France lui a remis son solde de tout compte comprenant une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de licenciement et une indemnité de reclassement rapide correspondant à 50 % de l'allocation de congé de reclassement.
Par courriers des 2 décembre 2018 et 8 janvier 2019, Mme [K] [D] a dénoncé ce solde de tout compte reçu, en contestant d'une part, le non-versement de l'indemnité compensatrice de préavis et, d`autre part, le montant versé au titre de l'indemnité de licenciement.
Par courriers en réponse des 17 décembre 2018 et 8 janvier 2019, la société Arm France a maintenu les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et indiqué d'une part qu'elle n'était pas redevable de l'indemnité de préavis pour avoir versé l'indemnité de reclassement rapide.
Par courrier du 2 avril 2019, Mme [K] [D] a réitéré sa demande s'agissant du versement de l'indemnité compensatrice de préavis, refusée par courrier de l'employeur le'18'avril'2019.
Par requête visée au greffe le 11 juin 2019, Mme [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande dirigée contre la société Arm France aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme indemnitaire en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail.
La société Arm France SAS s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Débouté Mme [K] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Arm France SAS de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de Mme [K] [D].
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception, signé le'27 novembre 2020 par Mme [K] [D], l'avis n'étant pas retourné par la société'Arm France.
Appel de la décision a été interjeté par'Mme [K] [D] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 23 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, Mme'[K] [D] sollicite de la cour de':
Réformer le jugement intervenu le 26 novembre 2020 devant le conseil de prud'hommes de Grenoble sous le numéro de RG F 19/00497, dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que c'est à tort que la société Arm France n'a pas réglé à Mme [K] [D] son indemnité compensatrice de préavis et que celle-ci lui est due ;
En conséquence,
Condamner la société Arm France à verser à Mme [K] [D] la somme de'19'757,37 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 1 975,74 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Débouter la société Arm France de sa demande subsidiaire reconventionnelle de condamnation de Mme [K] [D] à lui verser 4 179,24 € au titre de la compensation entre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de reclassement rapide';
Dire et juger que la société Arm France a manqué à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail à l'égard de Mme [K] [D] ;
En conséquence,
Condamner la société Arm France à régler à Mme [K] [D] la somme de'20'000'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel, moral et financier subi par cette dernière du fait de ce manquement ;
Condamner la société Arm France à régler à Mme [K] [D] la somme de'3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la première instance devant le conseil de prud'hommes ;
Condamner la société Arm France à régler à Mme [K] [D] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel ;
Condamner la société Arm France au paiement des entiers dépens de l'instance,
Débouter la société Arm France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article'700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la société Arm France SAS sollicite de la cour de':
A titre principal':
Confirmer le jugement intervenu le 26 novembre 2020 devant le Conseil de prud'hommes de Grenoble sous le numéro de RG F 19/00497, en ce qu'il a':
- débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [D] au paiement des dépens.
Infirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Arm de ses demandes reconventionnelles au titre :
- de l'article 700 du code de procédure civile ;
- du remboursement par Mme [K] [D] de la somme de 4.179,24'euros, correspondant à la différence entre l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée et l'indemnité de reclassement rapide qu'elle n'aurait pas dû percevoir.
En conséquence :
Débouter Mme [K] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [K] [D] à verser à la société la somme de 4.179,24 euros';
Condamner Mme [K] [D] aux dépens et au paiement de 2.000 € à la société Arm France par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas le raisonnement du conseil de prud'hommes de Grenoble, il est demandé à la cour de :
Constater que Mme [K] [D] ne pouvait bénéficier d'un congé de reclassement et du régime y afférent ;
Constater que Mme [K] [D] ne pouvait bénéficier de l'indemnité de reclassement rapide;
Condamner Mme [K] [D] à payer à la société Arm la somme de'4.179,24'euros, correspondant à la différence entre l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par Mme'[K] [D] et l'indemnité de reclassement rapide qu'elle n'aurait pas dû percevoir ;
Condamner Mme [K] [D] aux dépens et au paiement de 2.000 € à la société Arm France par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour ne retenait pas le raisonnement du conseil de prud'hommes de Grenoble et devait remettre en cause l'accord entre la société Arm France et Mme'[K]'[D] sur la suspension de son congé de reclassement et condamner la société Arm France au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sans compensation avec l'indemnité de reclassement rapide, il est demandé à la cour de :
Constater que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par Mme'[K] [D] est manifestement erroné ;
En conséquence :
Fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme maximale de 13.782,51 euros bruts outre'1.378,25 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamner Mme [K] [D] aux dépens et au paiement de 2.000 € à la société Arm France par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 juin 2022, a été mise en délibéré au'22'septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis
D'une première part, s'agissant du congé de reclassement, l'article L.'1233-71 du code du travail prévoit que dans les entreprises d'au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
L'article L. 1233-72 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce':
« Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération. »
Il en ressort que le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et qu'il perçoit, pendant sa durée, le montant de sa rémunération.
D'une seconde part, l'article L. 1233-72-1 relatif à la suspension du congé de reclassement prévoit':
« Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L.'1243-13-1, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Aux termes de ces périodes, le congé de reclassement reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. »
L'article R. 1233-36 du code du travail dispose':
«'Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il précise la date à laquelle prend effet son embauche.
Cette lettre est adressée à l'employeur avant l'embauche.
La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.'».
D'une troisième part, l'article L. 1234-5 du code du travail relatif aux conséquences du licenciement, énonce':
«'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.'».
Au cas d'espèce, il est établi en premier lieu que Mme [K] [D] a reçu notification de son licenciement pour motif économique avec une proposition d'un congé de reclassement par lettre du 13 juin 2018 et que l'employeur avait expressément dispensé la salariée d'effectuer un préavis de trois mois dans les termes suivants':
«'Préavis': Votre préavis d'une durée de 3 mois que nous vous dispensons d'effectuer afin de pouvoir vous concentrer sur votre recherche d'emploi en externe démarrera le 1er juillet 2018. Votre indemnité compensatrice de préavis vous sera réglée aux échéances normales de la paie.'».
L'inexécution du préavis résultant d'une décision de l'employeur ouvrait donc droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à la rémunération de trois mois de salaire.
En second lieu, les modalités du congé de reclassement accepté par la salariée le'15'juin'2018 avec effet au'1er juillet 2018 étaient précisées comme suit':
«'Congé de reclassement': En application de l'article L 1233-71 du code du travail nous vous informons que vous avez la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement d'une durée de 9 mois ou 12 mois (si vous êtes une salariée fragilisée) en sus de celle du préavis et mis en 'uvre par le cabinet Altedia.[']'».
L'acceptation du congé de reclassement n'emportait donc pas renonciation au bénéfice du préavis.
Il est démontré que la société Arm France et Mme [K] [D] ont convenu d'un accord dérogatoire au droit commun en décidant de suspendre les effets du congé de reclassement à compter du 2 juillet 2018, pendant la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée.
En effet, les dispositions de l'article L. 1233-72-1 du code du travail précité prévoient une suspension du congé de reclassement du fait de l'accomplissement de périodes de travail conclues dans le cadre de contrat à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire et non pas dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et de sa période d'essai.
Cet accord de suspension, formalisé par des échanges de courriel des 28 et 29 juin 2018, ne précise pas les conséquences de cette suspension sur le bénéfice du préavis que la salariée était dispensée d'exécuter.
Ainsi par courriel du 29 juin 2018,'l'employeur précisait les effets de cette suspension sans mentionner aucune modalité quant au bénéfice du préavis et au paiement d'une indemnité compensatrice, en précisant :
« Suite à notre entretien téléphonique, je te confirme que ta demande de suspension du congé de reclassement pendant ta période d'essai est accepté, et ce même si le PSE ne prévoyait pas cette disposition.
Il est entendu que cette suspension du CDR équivaut à toute suspension de versement de salaire/indemnité/allocation au titre de ce CDR.
Vu que cette disposition n'a pas été prévue dans le cadre du PSE, je souhaiterais apporter quelques précisions quant à sa mise en 'uvre':
en cas de renouvellement de ta période d'essai, le congé de reclassement sera suspendu d'autant,
l'indemnité de reclassement rapide ne sera due qu'à compter de la cessation anticipée et définitive du congé de reclassement, à savoir au lendemain de la fin de la période d'essai si elle s'avère concluante
la suspension ne donnera pas lieu à une extension du congé de reclassement. Celui-ci se terminera au plus tard le 30 juin 2019
l'allocation temporaire dégressive prendra effet soit au lendemain de la période d'essai si celle-ci s'avère concluante, soit à l'issue d'une période d'essai de plus de 6 mois si celle-ci n'est pas concluante. [']'».
Ce courriel mentionne certes une suspension du versement des indemnités, sans que cette formule n'emporte renonciation au bénéfice du préavis ni renonciation au paiement, au terme de la suspension, de l'indemnité compensatrice de préavis.
En troisième lieu, il est établi que le 30 octobre 2018, Mme [K] [D] a informé la société Arm France que sa période d'essai s'était achevée de manière concluante, de sorte que ce courrier a mis fin à la suspension du congé de reclassement qui s'est trouvé rompu.
Même si le congé de reclassement a ainsi pris fin le 30 octobre 2018, il demeure que l'inexécution du préavis de trois mois n'est pas imputable à la salariée mais résulte de la décision de l'employeur, de sorte que la salariée reste fondée à obtenir paiement de l'intégralité de l'indemnité de préavis, peu important, à cet égard, qu'elle ait trouvé un nouvel emploi au cours du congé de reclassement, même suspendu.
En quatrième lieu, le fait que la salariée n'a pas sollicité le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis dans son courrier du 30 octobre 2018 ne dispensait pas l'employeur de son obligation de payer cette indemnité.
En cinquième lieu, il convient de relever que la salariée ne remet pas en cause la suspension du versement de l'indemnité compensatrice de préavis pendant la suspension du congé de reclassement et l'exécution de sa période d'essai mais sollicite le paiement de cette indemnité au terme de son congé de reclassement. Dans ces conditions l'employeur ne caractérise pas le risque allégué d'une inégalité de traitement avec les salariés dont le congé de reclassement a été suspendu par l'effet du contrat à durée déterminée ou de mission d'intérim.
En sixième lieu, la société Arm France s'appuie sur les dispositions du plan de sauvegarde relatives à la cessation anticipée du congé de reclassement pour soutenir que l'obtention du nouvel emploi de MmeLaurence [D] «'aurait dû mettre fin à la suspension du préavis de sorte que Madame [D] n'aurait pu cumuler son salaire au titre d'un nouvel emploi et une indemnité de préavis'» et qu'elle «'n'aurait donc pas perçu de sommes au titre de son préavis et aurait reçu seulement une indemnité de reclassement rapide égale à 50% des sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de la période du congé de reclassement restante.'».
Toutefois, un tel raisonnement omet la force obligatoire de l'accord des parties pour suspendre les effets du congés reclassement pendant la période d'essai du nouveau contrat de travail de Mme'[K]'[D], laquelle ne remet pas en cause les effets de cet accord, contrairement aux allégations de l'employeur.
Finalement, conformément au solde de tout compte, la société Arm France a versé à Mme [K] [D] une indemnité de reclassement rapide de 19'340 euros, en application des dispositions de l'article 3.2.5.5. du plan de sauvegarde de l'emploi'qui prévoit':
« La concrétisation d'un projet professionnel tel que défini au point 3.2.5.7 met fin de manière anticipée au congé de reclassement. Dans ce cas, le salarié qui retrouve un emploi pendant le congé de reclassement doit en informer dans les meilleurs délais la société, avant l'embauche ou la mise en 'uvre de sa création/reprise d'entreprise. La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement, et si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
En cas de cessation anticipée et définitive du congé de reclassement, le salarié percevra une indemnité de rupture complémentaire dite « de reclassement rapide » dont le montant correspond à 50% du solde des allocations qui lui auraient été normalement versées jusqu'à la fin de son congé de reclassement.
Cette somme lui est versée en une seule fois, dans un délai d'un mois suivant la sortie définitive des effectifs.
Cette indemnité n'est versée que dans l'hypothèse où le salarié retrouve une activité professionnelle ayant pour conséquence directe un départ définitif du congé de reclassement et des effectifs.'».
Il en ressort que l'indemnité de reclassement rapide est spécifiquement prévue en cas d'obtention d'un nouvel emploi pendant le congé de reclassement, même suspendu, sans exclure expressément le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité compensatrice de préavis, qui résulte de la décision de licenciement prise par l'employeur de dispenser la salariée d'effectuer le préavis, ne repose pas sur les mêmes causes que l'indemnité de reclassement rapide qui résulte de l'acceptation par la salariée du congé de reclassement et de l'interruption anticipée de ce congé.
La société Arm France n'est donc pas fondée à solliciter une compensation entre ces deux indemnités qui peuvent se cumuler.
Il résulte de ce qui précède que la société Arm France a manqué de régler à Mme [K] [D] l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire qui lui est due.
En application des dispositions précitées de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié dispensé de préavis peut prétendre à tous les éléments de rémunération liés au maintien de son contrat jusqu'à l'expiration de la date théorique de préavis.
Mme [K] [D] détaille le calcul d'un salaire de référence prenant en compte le total des avantages primes et bonus perçus sur les douze derniers mois, à savoir un bonus versé en août 2017 et mai 2018, et des avantages en nature dont elle a bénéficié en décembre 2017, mars 2018 et avril 2018.
La société Arm France, qui soutient que l'indemnité compensatrice se limite à la rémunération qu'aurait perçue la salariée si elle avait travaillé pendant la période du préavis n'allègue, ni a fortiori ne démontre, que les bonus et les avantages en nature pris en compte dans le calcul du salaire de référence par la salariée, ne s'acquéraient pas au fur et à mesure de l'année en contrepartie du travail effectué.
Elle n'est donc pas fondée à limiter le montant du salaire de référence à 4'538,55 euros, qui correspond au salaire moyen des mois de mars, avril et mai 2018 hors prime, bonus et avantages versés.
En revanche la salariée démontre que les avantages, primes et bonus sur les douze derniers mois de la relation de travail représentent un montant total de 23'899,49 euros, de sorte que le montant mensuel des avantages primes et bonus s'établit à un montant mensuel de 1'991,62 euros
Ainsi, le salaire moyen sur les douze derniers mois se chiffre à 6'446,67 euros alors que le salaire moyen des trois derniers mois s'établit à'un montant plus favorable de 6'530,17'euros (4'538,55 + 1'991,62).
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société Arm France est condamnée à payer à Mme [D] la somme de 19'590,51 euros bruts (6'530,17 x 3) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre'1'959,05 euros bruts au titre des congés payés afférents, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande et la société Arm France étant déboutée de sa demande en compensation.
2 ' Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Développant des moyens relatifs aux carences de l'employeur dans la fourniture d'informations fiables et précises quant aux modalités du congé de reclassement, Mme [K] [D] sollicite l'indemnisation d'un préjudice professionnel et moral résultant du retard pris pour débuter une nouvelle relation de travail ainsi que du stress et des doutes rencontrés pour envisager sa demande suspension du congé de reclassement outre l'indemnisation d'un préjudice financier.
Toutefois, elle ne caractérise aucune faute de l'employeur en ce qu'il aurait manqué de la libérer avant le 2 juillet 2018 pour lui permettre de débuter le contrat à durée indéterminée un mois plus tard, ni ne démontre suffisamment la réalité d'un stress imputable à des manquements de l'employeur.
Et le préjudice financier allégué est d'ores et déjà réparé par l'obtention du versement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Confirmant le jugement déféré, Mme [K] [D] est donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société Arm France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens d'appel.
La société Arm France est donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [K] [D] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Arm France à lui verser une indemnité de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Débouté Mme [K] [D] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat,
- Débouté la société Arm France SAS de sa demande reconventionnelle,
L'INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Arm France SAS à verser à Mme [K] [D] la somme de':
- 19'590,51 euros bruts (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-et-un centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-'1'959,05 euros bruts (mille neuf cent cinquante-neuf euros et cinq centimes) au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme [K] [D] du surplus de sa demande';
DÉBOUTE la société Arm France SAS de sa demande en compensation';
DÉBOUTE la société Arm France SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Arm France SAS à verser à Mme [K] [D] une indemnité de 3'000 euros (trois mille euros) au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel';
CONDAMNE la société Arm France SAS aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente