Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2024
N° 2024/00351
N° RG 24/00351 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXJL
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 à 11h16.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi;
INTIME
Monsieur le préfet du Vaucluse
Représenté par Mme [V] [G];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 à 21h30,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 août 2022 par le préfet du Vaucluse, notifié à Monsieur [Y] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée à Monsieur [Y] [N] le même jour à 10h15;
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2024 à 22h13 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [Y] [N];
Monsieur [Y] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Mon adresse c'est au 244. Je fais appel car je n'étais pas tout à fait d'accord avec la décision du juge. J'ai entendu le besoin de mes enfants, malgré les soucis que j'ai côté administratif. J'ai un travail, je suis électricien chauffagiste. J'ai un appartement, j'ai des droits sur mes enfants. J'essaye de faire au mieux. Quand j'ai reçu l'OQTF, je l'ai transféré à mon avocat. Pour moi c'était oublié, c'était il y a deux ans, je me suis dit qu'il avait fait le nécessaire. J'ai fait des recours, mais en sortie de détention, le problème de l'OQTF, on n'avait pas la même adresse avec ma femme. J'ai un recours en cours devant le TA. J'ai des rendez-vous pour violences conjugales, avec mon docteur psychologue, j'ai toutes les attestations qu'il faut. Je m'entretiens. J'essaye de remettre les choses bien. Je ne peux pas être séparé de mes enfants. Le bonheur de mes enfants est entre vos mains. Je travaille. Quand je vais à la préfecture, on me dit de voir avec les juges. Je ne peux pas tout faire, je suis à jour de mes factures, j'ai un numéro de sécurité sociale, j'ai la carte vitale. On apprend de nos bêtises. On a fait la maison de retraite, au moment où je vais manger, je n'ai pas mis la ceinture et j'ai eu un contrôle et on m'a dit que j'étais en situation irrégulière. J'ai été gentil, je ne suis pas quelqu'un de dangereux, je suis un bon gars. Je ne mérite pas d'être là-bas. Je fais tout pour que ce soit bien. J'ai bien reçu l'OQTF et la feuille comme quoi il faut pointer. Je suis allé à la gendarmerie 2 fois le soir-même. J'ai pris des photos. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien reçu de la préfecture. Je suis revenu le lendemain, ils ont pris mes coordonnées et je n'ai jamais rien reçu depuis ce jour là. Comment voulez-vous que je quitte le territoire ' Je me suis intégré dans la société française, j'aime ce que je fais. Ca m'a plu parce que vous m'avez donné plus de temps pour parler, hier j'ai eu 4 minutes. Je n'ai pas de pouvoir, j'ai toqué à toutes les portes.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant. Elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale. Pour ce faire, elle indique que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 permettant au préfet de placer en rétention un étranger sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris au plus tard trois ans auparavant n'est pas applicable à la situation de M. [N], dans la mesure où l'arrêté du 12 août 2022 avait plus d'un an à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle ajoute qu'appliquer la nouvelle loi reviendrait à lui conférer un effet rétroactif prohibé par les dispositions de l'article 2 du code civil. Par ailleurs, elle invoque l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, lui reprochant l'insuffisance de sa motivation et l'absence d'examen sérieux de la situation de l'appelant. Elle précise qu'il ne tient pas compte des garanties de représentation de l'intéressé qui permettait d'envisager une assignation à résidence. Elle prétend enfin que les diligences préfectorales aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement sont insuffisantes, dans la mesure où le préfet ne démontre pas avoir saisi la Direction Générale des Etrangers en France, service central du ministère de l'intérieur français, par lequel doit nécessairement transité la demande d'identification d'une personne se déclarant marocaine.
Le représentant de la préfecture a été entendue et déclare: 'La modification des textes suite à la loi du 26 janvier 2024 est applicable donc l'OQT est exécutoire. Sur la motivation de l'arrêté, l'arrêté de placement fait 3 pages, sont mentionnés les différents jugements concernant Monsieur. Il n'a pas respecté son assignation à résidence, sinon il ne serait plus là aujourd'hui. Il avait une OQT avec un délai de 30 jours, il n'est pas parti pendant ces 30 jours, ce qui montre qu'il n'a pas de volonté de départ. Il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il est séparé de sa compagne. Ce sont les éléments dont disposait le préfet. Tous les éléments de la vie de Monsieur ont bien été repris. Monsieur n'avait pas de passeport. On ne pouvait pas refaire une assignation à résidence. Sur les diligences, le consulat a été saisi et les documents ont été fournis. Il est mentionné que la copie du passeport et la carte d'identité ont été remis au consulat. Même si on doit saisir la DGEF, on est obligé de passer par le consulat. Les diligences ont bien été effectuées je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 14 mars 2024 à 11h16 et notifiée à M. [Y] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 22h13 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit:
'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'
Ainsi, il résulte de la lecture a contrario de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate.
Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 12 août 2022 ayant moins de trois ans à la date du placement en rétention de M. [N], il demeure exécutoire et fonde valablement le placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que:
- le susnommé est démuni de document d'identité lui octroyant le droit de séjourner sur le territoire;
- l'intéressé fait l'objet de plusieurs mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires;
- l'intéressé s'est maintenu sur le territoire en dépit de la mesure d'éloignement du 12 août 2022;
- la condamnation de l'intéressé le 24 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Carpentras à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, démontre qu'il constitue une menace pour l'ordre public;
- le susnommé ne démontre pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention;
- il n'est pas porté une atteinte disproportionné au droit à la vie privée et familiale de M. [N], qui se dit séparé et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants;
- l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si M. [N] justifie entretenir des liens avec ses deux enfants, il a indiqué à l'audience ne pas vouloir quitter le territoire français, y ayant une famille et un travail. Cette absence de volonté de départ fait donc obstacle à toute mesure alternative au placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine par mail du 12 mars 2024 à 9h49, soit le jour du placement en rétention, du consulat du Maroc aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Par mail complémentaire du 14 mars 2024 à 15h47, le représentant de l'Etat a adressé aux autorités consulaires marocaines le procès-verbal d'audition du retenu, ses photographies, ses empreintes décadactylaires et une copie de son passeport. Si l'identification des éventuels ressortissants marocains impose de passer par la Direction Générale des Etrangers de France du Ministère de l'Intérieur, la saisine directe de l'autorité consulaire marocaine reste un préalable nécessaire.
A ce stade, il y a donc lieu de considérer que le préfet a accompli des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [N],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [N]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2024
- Monsieur le préfet du Vaucluse
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [N]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.