Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCX
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, [Adresse 6] - [Localité 4], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] [Localité 3], Toque P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de Caroline CROUZIER , greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 05 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé le 15 mai 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2016, la société SCI APEC LOCATION aux droits de laquelle vient la société IN'LI a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [K] [J] sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 5].
Par acte d'huissier de justice du 3 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [C] [K] [J] un commandement de payer la somme principale de 2332,70 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [C] [K] [J] le 8 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la société IN'LI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [K] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-1568,14 euros au titre de l'arriéré locatif, et les loyers et charges échus à la date de décision,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été établi.
À l'audience du 5 février 2024, la société IN'LI se désiste de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle explique en effet que la dette est désormais soldée.
Monsieur [C] [K] [J] s'oppose aux demandes et sollicite le remboursement des frais de procédure réglés en même temps que la dette locative.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La société IN'LI justifie par les pièces produites au débat (commandement de payer, décompte locatif) que la présente procédure a été rendue nécessaire par l'existence d'une dette locative qui n'a été réglée que postérieurement à l'introduction de l'instance.
En conséquence, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [K] [J], conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande en remboursement des frais déjà payés qui relèvent des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité justifie de rejeter la demande de la société IN'LI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société IN'LI se désiste de ses demandes principales,
REJETTE la demande de Monsieur [C] [K] [J] en remboursement des frais de procédure déjà réglés,
REJETTE les autres demandes,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffierLe Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment