Texte intégral
ARRET N°
du 07 juin 2022
R.G : N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD6M
S.A. PARTNER ENGINEERING
c/
[H]
S.A.S. AIA ARCHITECTES
S.A.S. AIA INGENIERIE
FM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
S.A. PARTNER ENGINEERING
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître [V] [H] Mandataire Judiciaire se constitue tant es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 20 juin 2019, qu'es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de ladite société, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 18 février 2021.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPARANT, concluant par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS,
S.A.S. AIA ARCHITECTES inscrite au RCS de NANTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPARANT, concluant par Me LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HAMON avocat au barrea d'ANGERS
S.A.S. AIA INGENIERIE inscrite au RCS de NANTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPARANT, concluant par Me LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HAMON avocat au barrea d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
M. AIT AKKA, Greffier Placé, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d'un jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal administratif de Nantes, la SA Partener Engineering a, par requête enregistrée le 6 avril 2018, demandé à la cour d'appel administrative de Nantes de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à garantir la société Socotec et les sociétés AIA Architectes et AIA Ingenierie à hauteur de 55 % des condamnations prononcées à leur encontre, soit la somme totale de 357.402,89 euros.
Alors que cette procédure était pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes, par jugement rendu le 20 juin 2019, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA PARTENER ENGINEERING et désigné Maître [R] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [V] [H], en qualité de mandataire.
Par un arrêt du 17 juillet 2020, la cour d'administrative d'appel a confirmé le jugement critiqué du 7 février 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 9 février 2021, les sociétés AIA Architectes et AIA Ingenierie ont saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne d'une demande de relevé de forclusion et d'admission de leurs créances au passif de la SA PARTENER ENGINEERING à hauteur de la somme de 357.402,89 euros.
Par une ordonnance du 3 août 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de relevé de forclusion et autorisé les sociétés AIA Architectes et AIA Ingenierie a déclarer leur créance au passif de la procédure collective de la SA PARTENER ENGINEERING, ce qu'elles ont fait, le 17 août 2021, pour un montant de 357.402,89 euros.
Statuant sur l'opposition à cette ordonnance formée par la SA PARTENER ENGINEERING, par jugement rendu le 10 février 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a confirmé l'ordonnance entreprise et condamné la SA PARTENER ENGINEERING à payer à Maître [H], ès-qualités, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais ainsi qu'aux dépens.
Par acte en date du 21 février 2022, la SA PARTENER ENGINEERING a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 mars 2022, la SA PARTENER ENGINEERING conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer les sociétés AIA Architectes et AIA Ingenierie forcloses à déclarer leur créance au passif de la procédure collective et de condamner ces dernières ainsi que Maître [H], ès-qualités, à lui payer chacune la somme de 3000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que c'est la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective qui fait courir le délai de déclaration de créances et qu'à défaut, il convient de faire courir le délai de six mois prévu par l'article L 622-26 alinéa 3 du code de commerce à compter de la dernière parution rectifiée au BODDAC, soit en l'espèce le 5 mars 2020.
Elle soutient que le délai pour solliciter un relevé de la forclusion arrivait à expiration le 5 septembre 2020, alors que la requête des intimées n'est intervenue que le 9 février 2021, soit hors délai.
Elle fait valoir que les sociétés AIA Architectes et AIA Ingenierie ne justifient pas avoir été placées dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur. Selon elle, la situation du créancier qui est «'dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur'» au sens de l'article L 622-26 du code de commerce ne doit donc absolument pas être confondue avec celle du créancier qui ignorait que son débiteur faisait l'objet d'une procédure collective.
Elle ajoute que la demande de relevé de forclusion est en effet enfermée dans un délai strict qui est un délai préfix insusceptible d'interruption et que l'absence de signalement du litige en cours par le débiteur, dans le cas de l'établissement de la liste prévue à l'article L 622-6 du code de commerce est sans aucune influence sur le délai prescrit par l'article L 622-26.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 avril 2022, Maître [H], ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme supplémentaire de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la SA PARTENER ENGINEERING n'a pas informé les sociétés AIA Architectes et AIA Ingenierie de l'existence de sa procédure collective, de sorte que c'est l'omission fautive de cette dernière qui les a empêchées de déclarer leur créance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2 mai 2022, les sociétés AIA Architectes et AIA Ingenierie concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner la SA PARTENER ENGINEERING à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elles soutiennent qu'elles n'ont pas été en mesure de déclarer leur créance du seul fait de l'omission volontaire de la SA PARTENER ENGINEERING lors de l'établissement de la liste des créanciers.
Elles font valoir qu'elles n'ont été informées de la procédure collective que par courrier recommandé du 20 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, de déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans le délai fixé par l'article R 622-24 du même code, à savoir deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.'En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Partener Engineering prononcée le 20 juin 2019 a fait l'objet d'une publication régulière au BODAAC ( conforme aux dispositions de l'article R 621-8 du code de commerce) le 5 mars 2020. Aussi, si le délai de deux mois permettant aux créanciers de déclarer leur créance a couru à compter du 5 mars 2020 et devait expirer le 5 mai 2020, toutefois suite à l'état d'urgence sanitaire proclamé par la loi du 23 mars 2020, l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a prévu une prolongation du délai imparti aux créanciers pour se manifester et déclarer leur créance jusqu'au 23 août 2020.
En conséquence, les sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie, qui ont déclaré leur créance le 9 février 2021, soit au-delà du délai précité, sont forcloses dans leur déclaration de créances.
L'article L 622-26 alinéa 1 du code de commerce énonce qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L'alinéa 3 de cet article dispose que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au débiteur contrat publié il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné.
Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
L'action en relevé de forclusion est donc enfermée dans un délai de six mois qui court à compter de l'insertion au BODACC. Il s'agit d'un délai préfix de sorte que l'absence de signalement du litige en cours par le débiteur, dans le cadre de l'établissement de la liste prévue à l'article L 622-6 du code de commerce est sans influence sur le délai de principe prévu par l'article L 622-26 pour solliciter un relevé de forclusion.
Il y a lieu de souligner que la situation du créancier qui est «'dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur'» au sens de l'article précité ne doit pas être confondue avec celle du créancier qui ignorait que son débiteur faisait l'objet d'une procédure collective.
En l'espèce, le délai pour solliciter le relevé de forclusion est arrivé à expiration le 5 septembre 2020 et force est de constater qu' à cette date, si les sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie ignoraient que la Sarl Partner Engineering faisait l'objet d'une procédure collective, toutefois, elles savaient qu'elles étaient créancières de la Sarl Partner Engineering puisque le tribunal administratif de Nancy, par sa décision du 7 février 2018, confirmée par un arrêt rendu par la cour administrative de Nancy le 17 juillet 2020, a condamné la Sarl Partner Engineering à garantir les architectes du montant des condamnations prononcées contre eux.
Dans ces conditions, relevant que la requête en relevé de forclusion a été déposée le 9 février 2021 par les sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie, cette demande est donc hors délai et les sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie seront déclarées irrecevables en leur demande de relevé de forclusion.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, le 10 février 2022, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie en leur demande de relevé de forclusion.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne les sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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