Texte intégral
N° RG 19/07942 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWNF
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 02 juillet 2019
RG :17/5421
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANT :
M. [W] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (NORD) ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté parla SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1246
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître CERATO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:768
Et ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 25 novembre 2021 prorogée au 27 janvier 2022, 31 mars 2022, 5 mai 2022 et 30 juin 2022 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Anne WYON a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant offre du 5 septembre 2006, acceptée le lendemain, la société Crédit Foncier de France (la banque) a consenti à M. [U] et Mme [Z] un prêt immobilier d'un montant de 153'300 euros, remboursable moyennant un taux d'intérêt nominal de 3,70 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 4,31 %.
Ce prêt a été intégralement remboursé par anticipation le 16 mars 2015.
Le 6 juin 2017, faisant valoir que le contrat de prêt ne respectait pas les dispositions du code de la consommation et que le TEG indiqué serait inexact, M. [U] et Mme [Z] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription que soulevait la banque s'agissant de la nullité de la stipulation d'intérêts, débouté les emprunteurs de leur demande de nullité de cette stipulation, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts, déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs et les a condamnés à payer à la banque 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 novembre 2019, M. [U] a relevé appel de ce jugement, sans intimer Mme [Z].
Par conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2020, il demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué et de :
- Constater les erreurs de calcul dans le coût du crédit ;
- Constater les erreurs de calcul du taux de période du prêt litigieux ;
- Constater les erreurs de calcul du TEG du prêt litigieux ;
- Constater l'absence de mention de la durée de la période.
En conséquence, à titre principal,
- Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ;
- Prononcer la substitution du taux légal applicable année par année, au taux d'intérêt conventionnel ;
- Dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- Condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 16.000,00 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au 16 mars 2015, sauf à parfaire.
A titre subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux légal applicable année par année ;
- Dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- Condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 16.000,00 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au 16 mars 2015, date de son remboursement intégral anticipé, sauf à parfaire.
En tout état de cause,
- Condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- Débouter la société Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre Barbelane, avocat aux 'contrats' de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2021, la banque soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par M. [U] en appel, et demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité de la stipulation d'intérêts, de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et d'indemnisation formées par les emprunteurs et qu'il les a condamnés à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile et à supporter les dépens
Elle demande à la cour de déclarer irrecevable sur le fond ou mal fondée la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels tant au titre de l'ordonnance du 17 juillet 2019 qu'au titre de l'ancien article L312-33 du code de la consommation, condamner M. [U] à lui payer 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive devant la cour d'appel et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Comme en première instance, M. [U] soutient que le TEG ne serait pas proportionnel au taux de période, que la durée de la période ne serait pas mentionnée, que certains éléments auraient été omis du calcul du TEG (prime d'assurance-décès et intérêts intercalaires, frais de délégation du contrat d'assurance-vie), et que le taux de période est erroné car il devrait être de 0,36028 % et non de 0,36 % comme indiqué par la banque en appel. Devant la cour il ajoute que la banque a fait usage de l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels et que le TEG et le taux de période ne peuvent être arrondis.
En ce qui concerne la demande de déchéance du droit aux intérêts, la banque soutient que les erreurs étaient toutes décelables dès la signature de l'offre de prêt et qu'elle se heurte à la prescription, de même que la demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut d'information, de loyauté et d'honnêteté.
A titre subsidiaire, elle fait essentiellement valoir que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve d'une erreur affectant le TEG de plus d'une décimale.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
- sur les demandes nouvelles :
Le calcul du TEG sur la base de l'année lombarde et l'arrondi du taux de période et du TEG ne constituent pas des demandes nouvelles mais des moyens nouveaux au soutien des mêmes prétentions que celles invoquées en première instance, ce qui n'est pas prohibé par l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que ces moyens nouveaux ne seront pas déclarés irrecevables.
- sur l'irrecevabilité de la demande en nullité de la stipulation d'intérêts
La banque oppose à M. [U] l'irrecevabilité de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts comme étant prescrite.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
La prescription de l'action ne s'apprécie pas grief par grief, de sorte que la découverte d'erreurs dont l'emprunteur n'a pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l'offre.
En l'espèce, ainsi que l'a rappelé le premier juge, le grief tiré de l'absence de prise en compte de frais d'assurance dans le taux effectif global pouvait être observée par une personne disposant de la capacité de lire et écrire la langue française (prêt page 3) et le grief tiré de l'absence de proportionnalité entre le taux de période et le taux effectif global annuel pouvait être détecté par une simple opération de multiplication par 12 du taux de période sans qu'il soit besoin de recourir aux services d'un cabinet spécialisé en analyse mathématique. Il en va de même de l'absence de mention de la durée de la période dont se plaint M. [U]. Toutes ces éventuelles irrégularités étaient détectables à la simple lecture de l'offre, dès sa remise, le 5 septembre 2006.
Le délai de prescription quinquennal de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat a ainsi commencé à courir à cette date. L'action engagée par M. [U] le 6 juin 2017 se heurte dès lors à la prescription.
La décision critiquée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en nullité.
- sur l'irrecevabilité de la demande de déchéance de la stipulation d'intérêts
M. [U] demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation.
Le délai de prescription a ainsi commencé à courir à la date de l'offre de prêt, comme il a été indiqué ci-avant, dans la mesure où les erreurs alléguées par l'emprunteur étaient décelables à la lecture de l'offre.
Par application de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit de 10 à 5 ans le délai de prescription de l'article L110-4 du code de commerce applicable en l'espèce, ce délai a pris fin le 18 juin 2013 ainsi que le fait valoir la banque. L'action engagée par M. [U] quatre ans plus tard, le 6 juin 2017 se heurte des lors à la prescription ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
- sur les demandes de dommages-intérêts
M. [U] soutient que la société Crédit Foncier de France a manqué à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté lors de la souscription du contrat. Toutefois, le manquement reproché à l'organisme de crédit s'étant produit le 5 septembre 2006, l'action est également prescrite sur ce point ainsi que l'a énoncé à juste titre le premier juge dont la décision mérite également confirmation sur ce point.
La société Crédit Foncier de France ne démontre pas que le recours ait été initié de mauvaise foi par M. [U] et ne rapporte pas davantage la preuve d'un préjudice qui en serait résulté pour elle. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Foncier de France, la demande formée par M. [U] sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de M. [U] ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 2 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré recevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, et, statuant à nouveau,
Déclare cette demande irrecevable ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Crédit Foncier de France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cerato, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer de ce chef à la société Crédit Foncier de France la somme de 2 500 euros.
Le Greffier Le Président
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