Texte intégral
Arrêt n° 24/00050
29 Janvier 2024
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N° RG 22/01026 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXDJ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Mars 2022
19/00960
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM SOUS L'ENSEIGNE [9]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [Z] [O], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [A], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] a été employé, du 8 juillet 1968 au 30 juin 2002, comme ouvrier qualifié au sein de la [11], Hôpital de [Localité 10], aux droits de laquelle vient la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) exerçant sous l'enseigne [9], établissement de santé.
Le 7 novembre 2017, Monsieur [T] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis, et ce sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 octobre 2017 par le docteur [K] ayant posé le diagnostic d'une « métastase pleurale d'un carcinome non à petites cellules dont le profil immunohistologique est celui d'un adénocarcinome dont l'origine pulmonaire est probable ».
Le 9 mai 2018, la CPAM de Moselle lui a notifié une décision de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 septembre 2018, Monsieur [T] est décédé.
Par décision du 28 janvier 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100% a été reconnu à Monsieur [T], et ce à compter du 26 octobre 2017, lendemain de la date de consolidation.
Par décision du 29 novembre 2018, la caisse a reconnu l'imputabilité du décès de Monsieur [T] à la pathologie déclarée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles et, par décision du 4 février 2019, a attribué à son épouse, Madame [X] [T], une rente de conjoint survivant.
Par requête du 14 juin 2019, Madame [T], venant aux droits de son époux décédé, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur de son défunt mari dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30bis dont il a été victime.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Metz a:
- Jugé recevables les demandes de Madame [X] [T] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [J] [T];
- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- Jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [J] [T] est démontré;
- Jugé que la preuve est rapportée de la commission par l'établissement [9], venant aux droits de la [11], d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle affectant Monsieur [J] [T] et ayant entraîné son décès ;
- Rejeté la demande d'expertise médicale formée par l'employeur et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'action récursoire de la CPAM de Moselle ;
- Fixé au taux maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée avant son décès à Monsieur [T] en application de l'article L452 - 2 du code de la sécurité sociale, et jugé que cette majoration de rente sera versée à la succession de Monsieur [J] [T] par la CPAM de Moselle;
- Fixé au taux maximum l'indemnité forfaitaire due à la succession de Monsieur [J] [T], soit la somme de 18 336,64 euros et jugé que la CPAM versera ce montant à ladite succession ;
- Fixé à son taux maximum la majoration de la rente de conjoint survivant due à Madame [T] et jugé que la CPAM devra lui verser directement cette majoration ;
- Fixé à la somme de 75 000 € l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [J] [T], soit 50 000 € au titre des souffrances morales, 15 000 € au titre des souffrances physiques et 10 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- Rejeté la demande formée au titre du préjudice esthétique ;
- Fixé le préjudice moral des ayants droits de Monsieur [J] [T] de la façon suivante
- 20 000 € concernant Madame [X] [T],
- 9000 € concernant Monsieur [W] [T],
- 7000 € concernant Monsieur [R] [T],
- 7000 € concernant Madame [L] [G],
- 3000 € concernant Monsieur [D] [T],
- 3000 € concernant Madame [S] [G],
- 3000 € concernant Madame [N] [G];
- Jugé que la somme totale de 127 000 € sera versée directement par la CPAM de la Moselle au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- Jugé que les sommes allouées au titre du présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision;
- Condamné l'établissement [9] venant aux droits de la [11] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que celle-ci devra verser au FIVA, à Madame [X] [T] et à la succession de Monsieur [J] [T] en exécution du présent jugement ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné l'établissement [9] aux dépens engendrés par la présente procédure à payer à Madame [X] [T] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2022, l'établissement [9], pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 22 mars 2022.
Par conclusions datées du 24 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la CANSSM exerçant sous l'enseigne [9] venant aux droits de la [11] demande à la cour de :
- DECLARER recevable et bien fondée la CANSSM en son appel du jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz,
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz des chefs du dispositif suivants :
«*Jugé recevables les demandes de Madame [X] [T] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [J] [T];
*Jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [J] [T] est démontré;
*Jugé que la preuve est rapportée de la commission par l'établissement [9] venant aux droits de la [11], d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle affectant Monsieur [J] [T] et ayant entrainé son décès ;
*Rejeté la demande d'expertise médicale formée par l'employeur et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'action récursoire de la CPAM de Moselle;
*Fixé au taux maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée avant son décès à Monsieur [T] en application de l'article L452 - 2 du code de la sécurité sociale et jugé que cette majoration de rente sera versée à la succession de Monsieur [J] [T] par la CPAM de Moselle;
*Fixé au taux maximum l'indemnité forfaitaire due à la succession de Monsieur [J] [T], soit la somme de 18 336,64 euros, et jugé que la CPAM versera ce montant à ladite succession;
*Fixé à son taux maximum la majoration de la rente de conjoint survivant due à Madame [T] et jugé que la CPAM devra lui verser directement cette majoration ;
*Fixé à la somme de 75 000 € l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [J] [T], soit 50 000 € au titre des souffrances morales, 15 000 € au titre des souffrances physiques et 10 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
*Fixé le préjudice moral des ayants droits de Monsieur [J] [T] de la façon suivante :
- 20 000 € concernant Madame [X] [T],
- 9000 € concernant Monsieur [W] [T],
- 7000 € concernant Monsieur [R] [T],
- 7000 € concernant Madame [L] [G],
- 3000 € concernant Monsieur [D] [T],
- 3000 € concernant Madame [S] [G],
- 3000 € concernant Madame [N] [G];
*Jugé que la somme totale de 127 000 € sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
*Jugé que les sommes allouées au titre du présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision.
*Condamné l'établissement [9] venant aux droits de la [11] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que celle-ci devra verser au FIVA, à Madame [B] [T] et à la succession de Monsieur [J] [T] en exécution du présent jugement;
*Condamné l'établissement [9] aux dépens engendrés par la présente procédure et à payer à Madame [X] [T] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile»;
Par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal,
- DEBOUTER le FIVA et Madame veuve [T] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie et, subséquemment, du décès de Monsieur [T], n'étant pas établi à son encontre,
A titre subsidiaire,
- Avant dire-droit, ORDONNER la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de décrire la nature de la maladie dont Monsieur [T] était atteint, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [T], convoquer les parties aux opérations d'expertise, établir un pré-rapport permettant aux parties de lui communiquer leurs dires, décrire la nature de la maladie dont il est atteint, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
- COMMUNIQUER au Professeur [U] [C], médecin mandaté par la CANSSM, les éléments médicaux communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert ou consultant désigné par la Cour,
A titre plus subsidiaire,
- DEBOUTER le FIVA et Madame veuve [T] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la CANSSM du risque auquel Monsieur [T] aurait été exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver,
A titre encore plus subsidiaire,
- PRENDRE acte qu'elle s'en remet à la justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente d'ayant droit attribuée au conjoint survivant,
- DEBOUTER le FIVA et Madame veuve [T] de leur demande d'attribution de l'indemnité forfaitaire,
- RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [T],
- DEBOUTER le FIVA de sa demande formulée en réparation d'un préjudice d'agrément de Monsieur [T],
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formulée en réparation d'un préjudice esthétique de Monsieur [T],
- RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA au titre du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [T],
A titre infiniment subsidiaire.
- DEBOUTER la CPAM de la MOSELLE de son action récursoire au titre de l'indemnité forfaitaire, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés à Monsieur [T], en l'absence de préjudices de nature patrimoniale,
Y ajoutant et statuant de nouveau,
En tout état de cause,
- REDUIRE notablement les sommes sollicitées en cause d'appel par Madame [T] et par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 5 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Madame [T] demande à la cour de :
- Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement entrepris.
- Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA.
- Condamner l'établissement [9], Hôpital de [Localité 10] venant aux droits de la [11], à payer à Madame [X] [T] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 23 août 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- DECLARER l'appel recevable, mais mal fondé
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- CONDAMNER la CANSSM à payer au FIVA une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 19 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [9];
Le cas échéant,
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la demande de versement de l'indemnité prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la Cour concernant la fixation du montant de la majoration de la rente versée ante mortem à Monsieur [T] ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la Cour concernant la majoration de la rente de conjoint survivant ;
- prendre acte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [T] ainsi qu'en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moraux des ayants-droit de feu Monsieur [T];
- condamner la société [9] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente ante mortem, de l'indemnité forfaitaire, de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux du défunt, des préjudices des ayants-droit de feu Monsieur [T], ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30bis de feu Monsieur [T].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE
L'établissement de santé [9] fait valoir que le certificat médical initial du 25 octobre, rédigé de la façon suivante :« métastase pleurale d'un carcinome non à petites cellules dont le profil immunohistologique est celui d'un adénocarcinome dont l'origine pulmonaire est probable », ne fait aucunement état du caractère primitif du cancer développé par Monsieur [T], tel qu'exigé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Elle soutient qu'aucune autre pièce médicale ne vient poser le diagnostic exigé par le tableau 30 bis et que, au contraire, certaines pièces médicales, dont le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, génèrent un doute quant au diagnostic pouvant être posé, dès lors que certains éléments recueillis peuvent évoquer le diagnostic du tableau n°30C des maladies professionnelles.
Elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de vérifier la nature de la maladie développée par Monsieur [T] ainsi que sa conformité au libellé du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Madame [T] soutient que les nouvelles pièces médicales qu'elle verse aux débats permettent d'écarter tout doute possible quant à la primitivité du cancer bronchopulmonaire dont son mari est décédé.
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La cour constate que l'examen du dossier ne contient ni la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [T], ni le certificat médical initial établi le 25 octobre 2017 par le docteur [K], dont le contenu est seulement repris dans le rapport d'évaluation médicale du taux d'IPP (pièces n°13 et 14 du FIVA ), ni la fiche du colloque médico-administratif avec l'avis du médecin-conseil de la CPAM, et ce alors que l'examen de ces pièces est nécessaire pour répondre au moyen soulevé par l'appelante.
En conséquence, il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la CANSSM à fournir les pièces nécessaires à l'examen au fond du moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE l'appelante à déposer ses pièces au greffe de la Cour avant le 8 avril 2024 et à les notifier à la partie adverse.
INVITE aux parties intimées à présenter leurs éventuelles observations avant le et à les notifier à la partie adverse.
RENVOIE l'affaire à l'audience qui se tiendra le 17 juin 2024 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience
Le Greffier Le Président