Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 26 MARS 2024
N° RG 21/06715 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOS7
[A] [S] (décédée)
[O] [P]
c/
[F] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/014213 du 07/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[Z] [I] épouse [H]
[L] [B] veuve [N] (décédée)
[D] [P] (décédée)
[C] [P] (décédée)
[X] [S]
Nature de la décision : SURSIS A STATUER
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 14/09823) suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021
APPELANTS :
[A] [S] (décédée)
née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 33]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 28]
[O] [P]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 33]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 34]
Représentés par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 36]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 37]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 30]
Représentée par Me Jérôme LACAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [B] veuve [N] (décédée)
née le [Date naissance 18] 1941 à [Localité 33]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Pierre DANIEL LAMAZIERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
[D] [P] (décédée)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 29]
Non représentée (DA signifiée le 17/05/2014 et conclusions signifiées le 05/10/2014 et 05/12/2017)
[C] [P] (décédée)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 28]
Non représentée (DA signifiée le 17/05/2014 et conclusions signifiées le 05/10/2014 et 05/12/2017)
[X] [S]
née le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 40]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [R] veuve [S] est décédée le [Date décès 19] 2001 laissant pour lui succéder les enfants et petits-enfants de sa soeur du même nom, Mme [E] [R] divorcée [T], prédécédée :
- Mme [A] [S], sa nièce,
- Mme [X] [S], sa petite nièce,
- Mme [L] [B] épouse [N], sa petite nièce et M. [O] [P], - Mme [D] [P] ainsi que Mme [C] [P], ses petits neveu et nièces.
- Mme [Z] [I] épouse [H] et M. [F] [Y], ses arrières-petits neveu et nièce.
Par jugement du 12 février 2004, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [E] [R] veuve [S].
Maître [W], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de carence de 25 septembre 2008.
Par jugement du 15 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [R] veuve [S] soient réglées dans le cadre d'un partage unique ainsi qu'une mesure d'expertise immobilière.
M. [F] [J], expert désigné, a déposé son rapport le 22 avril 2011.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2014, Mme [Z] [I] épouse [H] et M. [F] [Y] ont fait assigner leurs cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin que soit ordonnée la vente sur licitation des biens immobiliers indivis en un seul lot et sur la mise à prix de 2.500.000 euros.
Mme [L] [B] épouse [N], Mme [D] [P] et Mme [C] [P] ont été défaillantes à l'instance.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [X] [S], venant aux droits de Mme [V] [S], décédée le [Date décès 21] 2014,
- ordonné l'attribution préférentielle à Mme [A] [S] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] commune de [Localité 33] dépendant de la succession de Mme [E] [R] veuve [S],
- débouté Mme [A] [S] et M. [O] [P] du surplus de leurs demandes,
- ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux, des biens immobiliers indivis des deux successions réunis en un seul lot sur la mise à prix de 2.280.500 euros, avec faculté de diminution du prix,
- renvoyé les parties devant maître [W] à l'issue de la licitation en vue de l'établissement de l'acte liquidatif et de partage définitif,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 31 mars 2017, Mme [A] [S] et M. [O] [P] ont relevé appel non limité de ce jugement.
Mme [X] [S], Mme [Z] [I] épouse [H] et M. [F] [Y] ont relevé appel incident.
Mme [C] [P] est décédée le [Date décès 20] 2018.
Par arrêt avant dire droit en date du 20 mars 2018, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les conclusions prises dans l'intérêt de Mme [L] [B] veuve [N] en l'absence de justificatif de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts,
- confirmé le jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux sauf en ce qui concerne le montant de la mise à prix de 2.280.500 euros,
- avant dire droit sur la valeur des immeubles composant les successions à partager et la mise à prix,
- vu la licitation ordonnée à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux,
- vu l'accord des parties,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [J] expert près la cour d'appel de Bordeaux [Adresse 27], tel : [XXXXXXXX01], avec pour mission, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils et s'être entouré de tous documents utiles notamment auprès du notaire :
* voir et visiter les immeubles dépendants des successions de Mme [R] [E] dite [M] et Mme [R] [E] dite [U], sis commune de [Localité 33], lieu-dit [Localité 35] parcelles cadastrées [Cadastre 32], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] et [Adresse 34] et lieu-dit [Localité 35], parcelles cadastrées section [Cadastre 31], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17],
* en rechercher la valeur en tenant compte de leurs surfaces, leur constructibilité, leur occupation éventuelle et tous les éléments du marché immobilier (notamment les offres d'acquisition de la société de promotion immobilière [39]), chiffrer le cas échéant la valeur locative,
* indiquer la valeur de mise à prix des biens immobiliers indivis ci-après désignés réunis en un seul lot :
** commune de [Localité 33], lieu-dit [Localité 35], parcelles cadastrées section [Cadastre 32], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],
** commune de [Adresse 34] et lieu-dit [Localité 35], parcelles cadastrées section [Cadastre 31], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17],
- dit que dans les deux mois du présent arrêt, Mme [S] [A] et M. [P] [O] devront consigner chacun au greffe de la cour une somme de 2 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit qu'à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
- dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire,
- dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe,
- dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Danièle Puydebat, conseiller de la présente chambre, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, l'affaire a été retirée du rôle en application de l'article 382 du code civil.
Mme [A] [S] est décédée le [Date décès 24] 2020.
Selon acte de décès du 18 janvier 2021, Mme [L] [B] épouse [N] est dédédée le 15 janvier 2022.
Mme [D] [P] est décédée le [Date décès 23] 2023.
Par conclusions d'incident en date du 30 octobre 2023, M. [F] [Y] et Mme [X] [S] ont sollicité un sursis à statuer, en raison de négociations en cours entre l'indivision et la société [41] pour la vente des immeubles de la succession.
Par conclusions responsives en date du 7 novembre 2023, M. [O] [P] s'est associé à la demande de sursis à statuer.
L'affaire, fixée au fond à l'audience du 14 novembre 2023, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 12 mars 2024, avec clôture en date du 27 février 2024.
Par courrier adressé au greffe le 21 février 2024, le conseil de Mme [X] [S] informe qu'elle ne souhaite plus être représentée dans cette affaire.
Par conclusions en date du 21 février 2024, M. [F] [Y] demande de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente des négociations devant l'étude notariale,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 378 du code de procédure civile permet de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'évènement qu'elle détermine.
En l'espèce, les dernières conclusions de M. [F] [Y] confirment qu'une vente est actuellement en cours entre l'indivision et la société [41] pour la vente des immeubles de la succession, au sein de l'étude notariale [38] à [Localité 37].
Il est dans l'intérêt de toutes les parties composant l'indivision sur les immeubles de trouver un accord afin de vendre ceux-ci amiablement et d'éviter leur licitation judiciaire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer, jusqu'à l'issue de ces négociations dont il reviendra aux parties de justifier à la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2024 ;
Ordonne qu'il soit sursis à statuer, jusqu'à l'issue des négociations de vente des biens indivis ;
Dit qu'il reviendra aux parties d'informer la cour de l'issue de ces négociations ;
Réserve le sort des frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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