Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me BERNARD
- Me ZIMERAY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/04971
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AD6
N° MINUTE :
INCOMPETENT
Assignations du :
16 et 22 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 13] (Royaume-Uni), de nationalité anglaise, demeurant [Adresse 7],
représenté par Maître Arnaud BERNARD de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0216.
DEFENDEURS
Madame [G] [P], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (France), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 9] [Localité 12] [Localité 8] (USA),
défaillante.
Madame [Z] [P], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17] (France), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (France), de nationalité française, demeurant [Adresse 14] (Uruguay),
Décision du 16 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04971
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AD6
représentés par Maître François ZIMERAY de l’AARPI ZIMERAY & FINELLE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1962.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 24 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations en date des 16 et 22 février 2024 délivrées à la requête de Monsieur [S] [E] à l'encontre de [G] [P], [C] [I] et [Z] [P], ci-après les consorts [I], aux fins de voir condamner ces personnes à :
Lui restituer 62 titres du fond commun de placement " BFT Sequin ISR EC " prêtés à Madame [R], son épouse, aujourd'hui décédée ou, en cas d'impossibilité, à lui payer la valeur de ces titres à concurrence de 216.412 euros chacun, la valeur totale des titres étant de 649.237,34 euros ;
Lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cicvile ainsi que les dépens à hauteur d'un tiers chacun ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique pour la dernière fois le 10 septembre 2025 aux termes desquelles les consorts [I] soulèvent l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de première instance de Monaco et sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [E] à leur payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 28 juillet 2025 aux termes desquelles Monsieur [S] [E] conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ce litige et sollicite la condamnation des demandeurs à l'incident au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à raison d'un tiers chacun ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience sur incident du 24 septembre 2025 lors de laquelle et l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 ;
MOTIFS,
Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure dont fait partie l'exception d'incompétence.
En l'espèce, Monsieur [S] [E] prétend avoir prêté à son épouse, Madame [T], son épouse, aujourd'hui décédée, 62 titre du fond commun de placement “ BFT Sequin ISR EC ” pour lui permettre de garantir le remboursement d'un prêt souscrit en vue de financer l'achat d'un appartement situé [Adresse 11] et il sollicite la condamnation des héritiers de feue son épouse à lui restituer ces titres.
Monsieur [S] [E] considère que le tribunal de céans et compétent en se fondant sur le règlement UE numéro 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 juillet 2012 au motif que Madame [T] détenait des biens en France, à savoir : des parts au sein de la SCI AB MATIGNON, constituée en vue de l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 10] Paris et une propriété près de Soisson.
Les consorts [I] considèrent que le règlement suscité est inapplicable, le litige n'étant pas un litige successoral mais un différend de droit commun. En vertu de l'article 42 du code de procédure civile, ils estiment le tribunal de première instance de Monaco compétent pour connaître de ce litige dans la mesure où Madame [Z] [P] habite Monaco.
L'objet du litige est la restitution de titre que Monsieur [S] [E] prétend avoir prêté à son épouse. Le transfert de ces titres à feue Madame [T] a eu lieu le 17 novembre 2016, du vivant de cette dernière, puisqu'elle est décédée le [Date décès 5] 2019.
Ce litige n'est donc pas de nature successorale mais de droit commun et le règlement UE numéro 650/2012 du 4 juillet 2012 n'est pas applicable en l'espèce.
L'article 42 du code de procédure civile dispose que le tribunal territorialement compétent est, sauf disposition contraire, celui du lieu où demeure le défendeur.
Madame [Z] [P], l'une des défenderesses au fond, demeurant à Monaco, le tribunal de première instance de Monaco est compétent pour connaître de la présente affaire.
Le tribunal renverra Monsieur [S] [E] à mieux se pourvoir conformément à l'article 81 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [S] [E] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoie Monsieur [S] [E] à mieux se pourvoir ;
Le condamne à payer à Madame [Z] [P], Monsieur [C] [I] et Madame [G] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 15] le 16 Octobre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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