Texte intégral
Arrêt n° 23/00066
27 Février 2023
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N° RG 21/01319 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQEB
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Avril 2021
18/02000
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.S. [13] anciennement dénommée [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [S], muni d'un pouvoir général
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [C] [R], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W], né le 10 avril 1958, a été employé en qualité d'agent d'atelier- machiniste, agent d'atelier- agent de nettoyage et agent d'atelier- professionnel de fabrication au sein de la société [11] ([11]),spécialisée dans la fabrication de freins pour l'automobile, du 20 septembre 1976 au 8 avril 2007.
Le 3 août 2017,Monsieur [D] [W] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, d'une déclaration de maladie professionnelle,se déclarant atteint de plaques pleurales avec à l'appui, un certificat médical établi le 19 juin 2017 par le Docteur [T], pneumologue, évoquant le tableau n° 30B des maladies professionnelles.
Par décision du 12 février 2018, la caisse a pris en charge la pathologie « plaques pleurales » de Monsieur [D] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 mars 2018, la caisse a reconnu à Monsieur [D] [W], un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1958,18 euros à effet du 20 juin 2017, lendemain de la date de consolidation.
Par ailleurs, le 17 mai 2018, Monsieur [D] [W] a accepté l'offre proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l'amiante par l'octroi de la somme totale de 26090,80 euros, se décomposant comme suit :
- 8490,80 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle
- 16200 euros au titre du préjudice moral,
- 200 euros au titre du préjudice physique,
- 1200 euros au titre du préjudice d'agrément.
Monsieur [D] [W], par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2018, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle et le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement rendu le 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement TASS de la Moselle) a :
- déclaré Monsieur [D] [W] recevable en son action;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
- déclaré le FIVA, en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [D] [W], recevable en ses demandes,
- dit que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [D] [W] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] venant aux droits de la société [11] et de la société [9],
- déclaré la société [12] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [W] inscrite au tableau n° 30B,
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [D] [W],soit la somme de 1950,18 euros;
- dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle à Monsieur [D] [W], qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de M. [W] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires;
- condamné la société [12] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu de payer, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société [12] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] à payer au FIVA la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société [12] aux entiers frais et dépens.
Le 11 mai 2021, le jugement a été notifié au FIVA, lequel en a interjeté appel partiel par déclaration d'appel datée du 20 mai 2021, remise au greffe de la cour le même jour.
Par conclusions du 1er février 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de:
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales,
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] [W] comme suit :
* souffrances morales : 16.200 euros,
* souffrances physiques : 200 euros,
- juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [13] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [13], anciennement dénommée [11] devenue [12], demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 21 avril 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices de souffrances physiques, de souffrances morales et du préjudice d'agrément de Monsieur [D] [W],
- débouter le FIVA et la CPAM de l'intégralité de leur demande,
- condamner le FIVA à lui payer une somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers frais et dépens.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 24 août 2022, déposées au greffe le 2 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant en demandant à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant la faute inexcusable reprochée à la société [13],
Le cas échéant,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour concernant la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de M. [W],
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de [13];
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [W] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [11] devenue [13], à lui rembourser l'ensemble des sommes (principal et intérêts) qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la a société [11] devenue [13], irrecevable en sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n° 30B de Monsieur [W];
Monsieur [W] citée par LRAR du 10 décembre 2021 était représenté par l'association [7], en la personne de Madame [C] [R], qui n'a pas formé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient de relever que la discussion à hauteur de cour ne porte que sur les préjudices personnels de Monsieur [D] [W], lequel a été indemnisé par le FIVA .
Le FIVA, créancier subrogé, sollicite l'indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, à hauteur de 200 euros pour les souffrances physiques, de 16200 euros pour les souffrances morales.Il ne formule plus aucune demande au titre du préjudice d'agrément.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques modérées; que Monsieur [D] [W] souffre de dyspnée au moindre effort , d'une toux grasse et a un traitement à visée respiratoire. Il souligne la forte inquiétude engendrée par l'apparition d'une maladie liée à l'amiante.
La société [13], anciennement dénommée [11], conclut au débouté de la demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice moral, évoquant l'absence de toute pièce justifiant du préjudice d'anxiété subi par Monsieur [D] [W]. S'agissant du préjudice physique, elle conclut également au rejet de la demande, l'altération de la fonction respiratoire n'étant pas en rapport avec les plaques pleurales.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la cour.
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Sur le préjudice moral et les souffrances physiques
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales .
En l'espèce, le FIVA produit les pièces médicales suivantes : le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente et ses conclusions motivées du 27 février 2018 ,le compte-rendu d'un scanner thoracique du 7 juin 2017 et des explorations fonctionnelles sans la moindre conclusion.
Si Monsieur [W] s'est plaint, lors de son examen par le service médical de la caisse en vue de l'évaluation de son taux d'IPP en maladie professionnelle, de dyspnée au moindre effort avec sensation de manque d'air, il ressort de la discussion médico-légale instaurée par le médecin conseil que l'altération de la fonction respiratoire n'est pas en rapport avec les plaques pleurales .
Aucune pièce médicale ne permet par ailleurs de rattacher la toux grasse dont il s'est plaint à sa maladie professionnelle.
Par conséquent, en l'absence de tout autre élément, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [D] [W].
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [D] [W] était âgée de 59 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la maladie, plaques pleurales. L'anxiété nécessairement liée à l'annonce d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [D] [W] au moment de son de son diagnostic.
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Il résulte de ce qui précède que c'est en définitive une somme de 10000 euros que la CPAM de Moselle est condamnée à payer au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [W].
L'action récursoire de la caisse consacrée par le jugement entrepris sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale n'est pas remise en cause. Il en résulte qu'elle englobe la somme de 10000 euros que la caisse aura avancée au FIVA , en exécution du présent arrêt, en réparation du préjudice moral de Monsieur [D] [W].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société [13] supporte les dépens d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, la société [13] sera condamnée à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société [13] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 21 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande indemnitaire formulée au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [D] [W].
Et statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [D] [W] du fait de sa pathologie, plaques pleurales, inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, à la somme de 10 000 euros.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer ladite somme de 10.000 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé.
CONFIRME le jugement entrepris en tant qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
CONSTATE que la cour n'est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris.
CONDAMNE la société [13] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
DEBOUTE la société [13] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [13] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président