Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/19341 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKHI
[X] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ [E]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 06 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00087.
APPELANTE
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ [E] en la personne de Me [Z] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NC, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société NC (la société) qui applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité d'assistante de communication, niveau 3 échelon 2, à temps complet à compter du 1er avril 2019 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros avec une période d'essai d'une durée de deux mois.
Par courrier du 13 mai 2019 remis en mains propres, la société a notifié à la salariée la rupture de la période d'essai et sa sortie des effectifs de l'entreprise au 26 mai 2019 au soir.
Le 16 octobre 2019, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus pour obtenir le paiement de diverses sommes et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 06 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus a:
- débouté la salariée de ses demandes;
- condamné la salariée à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la salariée aux dépens.
**************
La cour est saisie de l'appel formé le 19 décembre 2019 par la salariée.
La procédure a été suivie selon les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
A l'issue d'une procédure de redressement judiciaire, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société le 17 février 2020 et Maître [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur (le mandataire liquidateur).
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
RECEVOIR Madame [N] en son appel,
REFORMER l'Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de FREJUS du 6 décembre 2019.
Vu les articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail,
Vu les articles L 3241-1 et suivants du code du travail concernant le paiement du salaire,
Vu l'article L 3141-22 du code du travail concernant l'indemnité de congés payés
CONDAMNER Maître [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS NC, à payer à Madame [N] une provision de 1 560 € à valoir sur le salaire du mois de mai du 1er au 26 mai 2019, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme avec capitalisation,
CONDAMNER Maître [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS NC à payer à Madame [N] une provision de 336 € à valoir sur l'indemnité de congés payés du 1er avril au 26 mai 2019, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme avec capitalisation,
CONDAMNER Maître [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS NC à payer à Madame [N] la somme de 281 € à valoir sur le remboursement des frais de déplacements engagés par Madame [N], avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme avec capitalisation,
CONDAMNER Maître [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS NC à payer à Madame [N] une provision de 1 500 € sur dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi par le retard de paiement de salaire du mois de mai 2019 l'obligeant à payer des agios bancaires (prêt bancaire), avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme avec capitalisation,
CONDAMNER Maître [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS NC à remettre à Madame [N] les documents suivants sous astreinte de 150 € par jour de retard :
-Attestation POLE EMPLOI
-Certificat de travail
-Bulletin de salaire de mai 2019
CONDAMNER Maître [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS NC à payer à Madame [N] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS NC aux entiers dépens, ceux de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître NALBONE, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
RENDRE opposable l'arrêt à intervenir au fonds de Garantie des salaires sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du CPC.
La salariée a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante au mandataire liquidateur par acte du 29 mars 2022.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, AGS-CGEA Marseille demande à la cour de:
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER Madame [N] de sa demande d'intérêts courus au taux légal avec capitalisation;
EXCLURE de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre du remboursement des agios bancaires ;
EXCLURE de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'article 700 du CPC et de l'astreinte.
A TITRE LIMINAIRE
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de Madame [N]
SUBSIDIAIREMENT :
DECLARER incompétente la formation de référé ;
INVITER Madame [N] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER qui il appartiendra aux frais irrépétibles.
ENCORE PLUS SUBISIDIAIREMENT :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS le 06/12/2019 ;
En conséquence, DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER qui il appartiendra aux frais irrépétibles.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :
REDUIRE la somme allouée au titre des congés payés ;
DEBOUTER Madame [N] de ses autres demandes ;
CONDAMNER qui il appartiendra aux frais irrépétibles.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS
Dès lors que le liquidateur judiciaire d'un employeur est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir opposée par AGS-CGEA Marseille aux demandes de la salariée en ce qu'elle sont dirigées à l'encontre du mandataire liquidateur.
1 - Sur le rappel de salaire du 1er au 26 mai 2019
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose:
'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En l'espèce, la salariée demande de voir juger qu'elle est créancière de la somme de 1 560 euros au titre du salaire du 1er au 26 mai 2019.
AGS-CGEA Marseille s'oppose à la demande en faisant valoir que le salaire n'a pas été payé au motif que la salariée n'a pas exécuté sa prestation de travail puisqu'elle ne l'a pas accomplie au sein de l'entreprise comme la société le lui avait demandé dans le courrier de notification de la rupture de la période d'essai.
La salariée rétorque qu'elle a régulièrement accompli sa prestation de travail à son domicile comme elle l'avait toujours fait depuis son embauche.
La cour relève que le contrat de travail stipule en son article 6 que le lieu de travail se situe à [Localité 3].
En outre, il ne ressort d'aucun des éléments produits aux débats que la salariée a été autorisée à effectuer de manière constante sa prestation de travail à son domicile, étant précisé que le courrier de la salariée sans date versé par elle en pièce n°7, dans lequel elle affirme qu'elle a toujours travaillé à domicile, n'est pas étayé.
Il convient dans ces conditions de dire qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation à paiement du salaire du 1er au 26 mai 2019.
En conséquence, et en infirmant l'ordonnance déféré, la cour rejette la demande de fixation du chef du salaire du 1er au 26 mai 2019.
2 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés du 1er avril 2019 au 26 mai 2019
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose:
'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En l'espèce, la salariée demande de voir juger qu'elle est créancière de la somme de 1 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 1er avril 2019 au 26 mai 2019.
Comme il a été précédemment dit, la demande de fixation de la créance à titre de provision sur le salaire du 1er au 26 mai 2019 est rejetée.
Dès lors, l'indemnité compensatrice de congés payés se limite au salaire du mois d'avril 2019 et s'établit donc à la somme de 180 euros.
En conséquence, et en l'absence de contestation sérieuse, la cour, en infirmant le jugement déféré, fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 180 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
3 - Sur les frais de déplacement
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue de se prononcer sur les demandes qui ne sont pas énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, la cour dit que la salariée demande de voir juger qu'elle est créancière de la somme de 281 euros à titre de remboursement de frais de déplacement.
Dès lors que la salariée n'a pas demandé dans le dispositif de ses écritures de voir juger qu'elle est créancière d'une provision sur le remboursement des frais de déplacement, la cour dit que la demande n'est pas fondée, peu important que cette demande soit énoncée dans la partie discussion en page 7 des conclusions.
En conséquence, et en infirmant l'ordonnance déféré, la cour rejette la demande de fixation du chef des frais de déplacement.
4 - Sur les dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail précité que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'existe pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
En l'espèce, la cour dit que la salariée demande de voir juger qu'elle est créancière de la somme de 281 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire du mois de mai 2019.
Comme il a été précédemment dit, il existe une contestation sérieuse sur l'obligation à paiement du salaire du 1er au 26 mai 2019.
Il s'ensuit qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit de la salariée à la réparation du préjudice allégué.
En conséquence, et en infirmant l'ordonnance déféré, la cour rejette la demande de fixation du chef de la provision sur des dommages et intérêts.
5 - Sur la remise des documents de fin de contrat
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose:
'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En l'espèce, la salariée conclut à la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard des documents de fin de contrat (Attestation POLE EMPLOI Certificat de travail et Bulletin de salaire de mai 2019).
Le mandataire liquidateur n'a pas fait connaître sa position dès lors qu'il n'a pas constitué avocat.
La cour constate que la rupture du contrat de travail est intervenue au mois de mai 2019 et que la salariée ne fournit aucun élément de nature à établir que sa demande relève d'un cas d'urgence.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de remise des documents de fin de contrat.
6 - Sur les intérêts
La cour rappelle à la salariée qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, de sorte que ses demandes au titre des intérêts sont rejetées.
7 - Sur la garantie de AGS-CGEA Marseille
La cour dit que AGS-CGEA Marseille devra faire l'avance de la somme allouée ci-dessus au profit de la salariée dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.
8 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le mandataire liquidateur.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par AGS-CGEA Marseille aux demandes de Mme [N],
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande à titre de remise des documents de fin de contrat,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE la créance de Mme [N] à l'encontre de la société NC à la somme de 180 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NC,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
REJETTE les demandes au titre des intérêts,
DIT que AGS-CGEA Marseille devra faire l'avance de cette somme au profit de Mme [N] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société NC,
REJETTE la demande au titre de la fixation d'une provision sur le salaire du 1er mai au 26 mai 2016,
REJETTE la demande au titre de la fixation du remboursement des frais de déplacement,
REJETTE la demande de Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société NC aux dépens de première instance et d'appel.
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