Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTPR
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [O], né le 04 Mai 1994 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [O], né le 04 Mai 1994 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2024 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [O], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [O], né le 04 Mai 1994 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 janvier 2024 à 12h41,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [J] [O], ainsi que les observations de Madame [K] [P], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 janvier 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 avril 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [O] [J], né le 4 mai 1994 et se disant de nationalité marocaine, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [O] [J] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 26 janvier 2024 notifié le jour même à 15h55.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 27 janvier 2024 à 13h07, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention, le 27 janvier 2024 à 21h19 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [O] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2024 à 15h10, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [J],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [J] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [O] [J],
- débouté M. [O] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel, le 29 janvier 2024 à 12h41, le conseil de M. [O] [J] a fait appel de l'ordonnance du 28 janvier 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée de l'intéressé et allègue que celui-ci vit en France depuis 8 ans, en concubinage depuis 3 ans sur la commune de [Localité 3] et qu'il a deux frères en situation régulière et installés en France ;
- l'absence de démonstration par la préfecture qu'elle est en mesure d'organiser à bref délai l'éloignement de M. [O] ;
- que contrairement à ce qui est allégué par le premier juge, les assignations à résidence de 2021 et 2022 ont été respectées.
En conséquence, il demande à la Cour :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 28 janvier 2024
- à titre principal, d'ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [O] [J],
- à titre subsidiaire, l'assignation à résidence de M. [O] [J],
- débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention, administrative de M [O] [J],
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [O] [J].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 janvier 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
2-1 l'atteinte à la vie familiale
Le conseil de M. [O] [J] indique que l'arrêté de rétention administrative est irrégulier aux motifs que le placement en centre de rétention administrative cause une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant puisqu'il ne prend pas en compte non seulement la situation de concubinage depuis 3 ans, mais également de sa présence en France depuis 8 ans ainsi que de celle de ses deux frères, en situation régulière.
L'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) ne garantit pas à l'étranger un droit de séjour. Dès lors, la référence à l'atteinte manifestement disproportionnée faite à la vie privée de l'étranger est à pondérer avec le droit à l'ingérence de l'Administration dans l'exercice de ce droit dès lors le placement en rétention constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection des droits et libertés d'autrui notamment.
En l'espèce, M. [O] [J] allègue que ses deux frères sont installés de façon régulière en France, à [Localité 4] et [Localité 1], mais ne verse aucune preuve à l'appui de ses déclarations.
Il précise en revanche dans son audition du 22 janvier 2024 aux services de police, qu'il a laissé au Maroc ses parents, ses deux soeurs et un frère.
Enfin, M. [O] indique vivre en France depuis 8 ans et verse aux débats un ancien titre de séjour, délivré en qualité de travailleur saisonnier, vallable 3 ans jusqu'à Avril 2020.
Il est donc patent que M. [O] n'a effectué aucune démarche sérieuse pour renouveler son titre de séjour avant expiration et a choisi de se maintenir illégalement sur le territoire français.
Le requérant allègue vivre en concubinage depuis 3 ans et produit une attestation sur l'honneur de sa compagne, Mme [I], établie le 26 janvier 2024 ainsi qu'une facture d'eau du 4 janvier 2024.
Toutefois, dans son attestation, Mme [I] précise simplement 'héberger' M. [O] sans faire état d'une quelconque relation de type conjugal. Dans son audition du 11 février 2022 Mme [I] avait déclaré que : « M. [O] n'habitait pas officiellement chez elle et qu'elle ne s'était pas déclarée avec lui pour ne pas perdre les prestations familiales », elle avait également déclaré qu'il ne recevait pas son courrier chez elle. Il ressort de ses déclarations que M. [O] partageait son temps entre son domicile et celui de son frère. Le couple n'a, par ailleurs, pas d'enfant.
La réalité des liens qu'il dit avoir tissé avec la France n'est pas établie comparée à celle des liens familiaux encore conservés dans son pays d'origine.
De plus, il ne saurait se prévaloir d'une relation démarrée alors que la première OQTF du 8 mai 2021 lui avait déjà été notifiée.
D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [O] [J] dont il n'est aucunement établi qu'il n'existe une atteinte disproportionnée à sa vie privée et ce moyen ne saurait prospérer.
2-2 les garanties de représentation
M. [O] a choisi de se maintenir irrégulièrement en France depuis la fin de validité de son précédent titre de séjour en avril 2020, il n'est donc plus autorisé à travailler et déclare lors de son audition aux services de police le 1er juillet 2021 qu'il exerce la profession de coiffeur 'au noir'.
S'agissant de l'origine de ses ressources, il convient de noter que l'intéressé a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis prononcée le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour vol par escalade dans un local d'habitation aggravé d'une autre circonstance.
M. [J] [O] a fait l'objet d`une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet de la Gironde le 28 avril 2023, avec interdiction de retour pendant trois ans.
[J] [O] afait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire francais le le 8 mai 2021.
[J] [O] qui a fait 1'objet de trois assignations à résidence, d`une assignation à résidence le 2 juillet 2021, le 11 février 2022 et le 23 septembre 2023 notifiée le même jour, sans l'assistance d'un interpète dont la Préfecture indique qu'elles n'ont pas été respectées.
S'agissant du non respect de l'obligation de pointage afférent à l'assignation à résidence du 23 septembre 2023, le Conseil indique que la notification a été faite sans l'assistance d'un avocat.
Un argument qui n'est pas convaincant puisqu'il s'évince des pièces versées aux débats par les services de la préfecture qu'interpellé le 1er juillet 2021 lors d'un contrôle d'identité, M. [O] a précisé comprendre le français.
Auditionné le 23 septembre 2023 par les services de police, il précise : 'je m'exprime parfaitement en langue française que je comprends, je vis en France depuis neuf ans '.
Auditionné le 22 janvier 2024 par les services de police, il précise parler l'arabe mais ne pas savoir le lire ; en revanche, il précise parler, lire et écrire le français.
S'agissant de son passeport, après avoir indiqué en 2021 que celui-ci se trouvait chez sa concubine, il déclare lors de son audition du 23 septembre 2023 qu'il est entré en France sans passeport et doit en faire un au consulat du Maroc, puis lors de son audition du 22 janvier 2024 que son passeport était périmé et qu'il a été volé chez un ami, avec le reste de tous ses papiers.
Sans domicile stable établi ni passeport valide présenté en original, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, notamment lors de son audition du 11 février 2022, le risque de fuite est patent.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 4 janvier 2024, réitérée les 24 et 26 janvier. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Les relances effectuées pour l'obtention du laisser-passez consulaire ont précisé qu'un routing avait été obtenu pour le 29 janvier.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [O] [J] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative d'obtenir un nouveau routing et de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [J] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 28 janvier 2024 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] [J] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [J] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2024 ;
Déboutons Maître Nadia EDJIMBI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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