Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 16
N° RG 22/04359 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5XD
DÉBITEUR :
[E] [R]
M. [E] [R]
C/
[19]
[Localité 13]
[17]
CLINIQUE [15]
[20]
[24]
[22]
TRESORERIE [Localité 7] CHU
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [E] [R]
[19]
[Localité 13]
[17]
CLINIQUE [15]
[20]
[24]
[22]
TRESORERIE [Localité 7] CHU
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le 25 janvier 1970 à [Localité 23] (21)
Chez Mme [P] [G] - [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Comparant en personne
INTIME(E)S :
[19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2023
[Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2023
[17]
chez [18]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2023
CLINIQUE [15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/02/2023
[20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2023
[24]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2023
[22]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/02/2023
TRESORERIE [Localité 7] CHU
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception non retournée au greffe
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2021, M. [E] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Altantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 8 juillet 2021.
Par décision du 21 octobre 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur 78 mois au taux de 0,00 % sur la base d'une mensualité de remboursement de 101,16 euros.
Sur contestation de M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, a, notamment, par jugement en date du 5 mai 2022 :
- déclaré le recours de M. [E] [R] recevable en la forme,
- fixé provisoirement les créances envers M. [E] [R], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :
[20] :
5 952,96 euros
Sie [Localité 13] : 805,00 euros
[17] : 0,00 euro
[21] : 150,86 euros
[24] : 135,17 euros
Clinique [15] : 117,60 euros
[19] : 54,61 euros
Trésorerie [Localité 7] CHU : 125,00 euros
- fixé la part de ressources mensuelles de M. [E] [R] à affecter au remboursement du passif à 100 euros,
- dit que les créances envers M. [E] [R] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
Créanciers
Montant créance
1er palier
(3 mois)
2ème palier
(60 mois)
3ème palier
(9 mois)
4ème palier
( 6mois)
Reste dû
[20]
5 952,96 €
0,00 €
99,22 €
/
/
0,00 €
Sie [Localité 13]
805,00 €
0,00 €
0,00 €
89,44 €
/
0,00 €
[21]
150,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
25,14 €
0,00 €
[24]
135,17 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
22,53 €
0,00 €
Clinique [15]
117,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
19,60 €
0,00 €
[19]
[19]
54,61 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9,10 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 7] CHU
125,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,83 €
0,00 €
Total
7 341,20 €
0,00 €
99,22 €
89,44 €
97,20 €
0,00 €
-dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
- dit que M. [E] [R] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement,
- dit que M. [E] [R] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances.
Par courrier envoyé le 20 mai 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 27 octobre 2023.
A cette date, seul M. [R] a comparu. Il a exposé ne plus être hébergé par Mme [G] depuis le mois de septembre, celle-ci ayant récupéré la garde de sa fille, et être sans domicile fixe à ce jour, suivi néanmoins par le service social. Il s'est dit dans l'incapacité de respecter le plan mis en place par le tribunal, ne pouvant faire face à la mensualité de remboursement. Soutenant se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, il a sollicité l'infirmation du jugement et le prononcé d'un redressement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Par courrier reçu avant l'audience, la société d'HLM [20] a prévenu de son absence et confirmé que sa dette s'élevait toujours à la somme de 5 952,96 euros. S'opposant à un effacement des dettes, la société [20] a demandé la mise en place d'un plan de surendettement.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
La commission et le premier juge ont considéré que la situation de M. [R] permettait de dégager une mensualité de remboursement et de mettre en place un plan de rééchelonnement du paiement des dettes. Ainsi, le premier juge, retenant un montant de ressources mensuelles de 903,60 euros et évaluant les charges du débiteur à 723 euros par mois, a fixé la capacité de remboursement à 100 euros par mois. Il a établi un plan de rééchelonnement sur 78 mois permettant l'apurement de la totalité de la dette d'un montant de 7 341,20 euros.
Il convient de rappeler que la mensualité de remboursement de 100 euros a pu être fixée parce que M. [R] bénéficiait d'un hébergement chez Mme [G] et qu'il n'avait pas de loyer à payer, même s'il participait financièrement en acquittant des frais d'hébergement à raison de 150 euros par mois, pris en compte par le tribunal dans le montant de ses charges. Pour autant cette situation ne pouvait qu'être temporaire, M. [R] ayant déposé une demande d'hébergement et étant en liste d'attente. C'est d'ailleurs dans la perspective d'une prochaine entrée dans un logement et des dépenses liées à ce logement, que M. [R] a fait appel de la décision, indiquant éprouver de sérieuses difficultés à dégager la somme de 100 euros par mois et pensant être dans l'incapacité de respecter le plan d'apurement de la dette, une fois relogé.
A l'audience de la cour, M. [R] a indiqué ne plus habiter chez Mme [G] et être sans domicile fixe. Il a présenté une lettre qui émanerait de Mme [G] dans laquelle celle-ci confirme que M. [R] a quitté son logement le 5 octobre 2023, de son propre chef alors que celui-ci a prétendu qu'il avait dû libérer les lieux en raison du retour de la fille de Mme [G] au domicile de sa mère. Dans le cadre du délibéré, M. [R] a communiqué, comme il y avait été autorisé, une attestation de l'assistante sociale qui le suit, en date du 27 octobre 2023, certifiant qu'il est effectivement sans domicile fixe. Il apparaît donc que M. [R] a quitté le logement de Mme [G] alors qu'il ne disposait d'aucune autre solution d'hébergement.
Ses ressources composées d'une pension d'invalidité pour 771,07 euros et d'une allocation adulte handicapé pour 205,25 euros, s'élèvent désormais à la somme de 976,32 euros. S'il ne communique aucun élément sur ses charges actuelles, celles-ci sont nécessairement réduites au minimum, compte tenu de son mode de vie actuel. Il y a néanmoins peu de perspectives d'évolution de la situation économique du débiteur au regard de ses importants problèmes de santé. De surcroît, M. [R] n'a pas vocation à rester à la rue et devra nécessairement s'acquitter d'un loyer le jour où il sera relogé de sorte que ses ressources seront largement impactées par ce poste de dépense et il sera impossible de dégager de capacité de remboursement.
En conséquence, la situation financière de M. [R] apparaît irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de prononcer le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes,
Constate que la situation de M. [E] [R] est irrémédiablement compromise,
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [E] [R] ,
Dit qu'un extrait de cette décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin des annonces civiles et commerciales,
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation (notamment les amendes et la dette RSA) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que cette décision entraîne l'inscription de M. [E] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, pour une période de cinq ans,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'aux créanciers,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT