Texte intégral
N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQDE
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 SEPTEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 01 septembre 2022
S.A.S. BALAYAGE SERVICES ASSAINISSEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte MARIE de la SCP CABINET FIDAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INDUSTRIE SERVICE ASSAINISSEMENT BALAYAGE - ISAB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Industrie Service Assainissement Balayage (ISAB), dont le siège social est à [Localité 4] (26) a pour activité tous travaux et interventions pour vidanges de fosses septiques, puits perdus, bacs à graisse, fosses industrielles et chimiques, balayage, aspiration, voirie.
Elle a été placée en liquidation judiciaire le 23/01/2020 par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, sur résolution d'un plan de redressement, Me [U], représentant la Selarl SBCMJ étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Balayage Service Assainissement (BSA), sise à [Localité 5] (26) exerce une activité similaire. Les deux sociétés ont conclu un accord de coopération.
Par jugement du 27/07/2022, signifié le 17/08/2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a étendu la procédure collective dont la société ISAB fait l'objet à la société BSA, avec exécution provisoire.
La société BSA en a relevé appel.
Par acte du 01/09/2022, la société BSA a assigné en référé la société ISAB représentée par son liquidateur devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour, faisant valoir en substance que :
- les flux financiers existant entre les deux sociétés ne sont pas anormaux ;
- la société BSA génère des résultats positifs et n'est pas en cessation des paiements ;
- en tout état de cause, les flux financiers en cause sont minimes ;
- les remboursements opérés par la société ISAB ne procèdent d'aucune volonté systématique ;
- la requérante justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement attaqué ;
- son exécution aurait des conséquences manifestement excessives, sa liquidation judiciaire impliquant le licenciement de ses 15 salariés et la perte de ses marchés publics.
La société ISAB, représentée par son liquidateur judiciaire, déclare s'en remettre à l'appréciation de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, en indiquant qu'elle conclura au fond à la confirmation du jugement frappé d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
L'article L. 663-1-1 du code de commerce ayant trait aux seules cessions de biens dont la conservation ou le dépérissement génère des frais excessifs n'est donc pas applicable en l'espèce. En conséquence, seule l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée peut justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'extension de la procédure collective.
Selon l'article L. 621-2 §2 du code de commerce, 'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'.
Ainsi, pour que l'extension soit prononcée, il faut que soit démontrée une imbrication totale des éléments d'actif et de passif et une impossibilité de distinguer le patrimoine propre de chacune des entreprises en cause, cette appréciation se faisant selon deux critères, la confusion des comptes et les flux financiers anormaux.
En l'espèce, sont en cause une trentaine de versements à la société ISA par la société ISAB intervenus de février à décembre 2019, d'un montant total de 41 749,04 euros.
Le fait que des flux financiers existent entre deux entreprises distinctes ne suffit pas à lui seul à démontrer l'existence d'une confusion de patrimoines, dès lors que les paiements ont trait à des prestations effectives dues à l'occasion de l'exercice d'une activité conforme à l'objet social.
Tel est bien le cas en l'espèce puisque :
- la requérante verse aux débats un accord de coopération entre elle-même et la société ISAB, prévoyant la mise à disposition réciproque de matériels et de personnel ;
- certes, le document produit n'est pas daté, mais il est signé par les parties, et à ce stade de la procédure, aucun élément ne permet de le considérer établi pour les besoins de la cause ;
- de nombreux règlements ont trait à des remboursements de frais de carburant et de péage, les autres étant le remboursement d'avances faites par la gérante de la société BSA ;
- ces paiements concernent donc des prestations prévues dans l'accord de coopération ;
- ils sont fondés sur des pièces, dont la fausseté n'est pas établie, la société BSA ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal pour les comptes 2019 sans qu'une quelconque remarque ait été formulée à ce sujet ;
- le montant des paiements litigieux reste modéré eu égard au chiffre d'affaires de la société BSA (910 000 euros en 2022, 447 983 euros en 2019, avec des résultats positifs de respectivement 74 538 et 42 178 euros, étant relevé qu'en 2019, année des règlements en cause, les capitaux propres s'élevaient à 53 711 euros).
Il en résulte que la preuve d'une confusion de patrimoines ou de flux financiers anormaux n'est pas suffisamment rapportée, étant observé qu'à ce stade de la procédure, le juge des référés n'a à apprécier qu'un risque de réformation de la décision déférée, et non à procéder à un pré-jugement.
Il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent Grava, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 27/07/2022 ;
Disons que les dépens seront supportés par la société ISAB.
Le greffierLe conseiller délégué
M.A. BARTHALAYL. GRAVA
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