Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08283 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00124
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396
INTIMEE
S.A. SNCF SOCIÉTÉ NATIONALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T], né en 1974, a été engagé par l'EPIC Société nationale des chemins de fer français (SNCF), devenu SA à conseil d'administration Société nationale des chemins de fer français (SNCF), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2011 en qualité d'opérateur de maintenance mécanique, classe B, position A, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016.
A compter du 01er décembre 2011, M. [T] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Par avis du 22 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail sans aménagement possible.
Par lettre datée du 03 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mai 2019 avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 04 juin 2019.
Par courrier du 18 juin 2019, M. [T] a contesté son licenciement. Par lettre du 20 juin 2019, il a demandé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de préciser les motifs de son licenciement.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de sept ans et dix mois et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la validité de son licenciement, soutenant que l'inaptitude à son poste est d'origine professionnelle et réclamant diverses indemnités, outre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la nature discriminatoire du licenciement, M. [T] a saisi le 15 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- le conseil dit l'action de M. [T] prescrite,
- le conseil ne se prononce pas sur le fond de l'affaire,
- condamne M. [T] aux entiers dépens.
Par déclarations des 26 septembre et 3 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 05 septembre 2022.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 22/08283 et 22/08254 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro RG 22/08283.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 mars 2024 M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau :
- dire les demandes de M. [T] recevables et bien fondées,
- ordonner que le licenciement de M. [T] pour inaptitude à son poste de travail est en réalité fondé sur un motif discriminatoire, à savoir la fréquence de ses arrêts de travail,
- ordonner que le licenciement de M. [T] pour inaptitude à son poste de travail est d'origine professionnelle,
- ordonner que le licenciement de M. [T] pour inaptitude à son poste de travail est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement,
- dire et juger que M. [T] a fait l'objet de retenues injustifiées sur ses salaires de mai et juin 2019,
en conséquence,
- prononcer la nullité du licenciement de M. [T] en ce qu'il est fondé sur un motif discriminatoire,
- prononcer le licenciement de M. [T] pour inaptitude à son poste de travail sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement,
en conséquence,
- condamner la société SNCF à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 6.184,24 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 4.638,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 463,81 euros à titre de congés payés sur le préavis,
- 27.829,09 euros brut au titre du préjudice moral subi du fait du licenciement discriminatoire,
- 2.575,73 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 41.742,00 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs,
- 12.368,78 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement,
- 3.092,12 euros brut au titre des rappels de salaire,
- 7.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SNCF à la communication à M. [T] des documents de fins de contrat à jour et conformes, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
- ordonner les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2021,
- ordonner les intérêts légaux pour les autres indemnités à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner la société SNCF au paiement des dépens éventuels.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 mars 2023 la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) demande à la cour de :
- confirmer l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 mai 2022 et statuant à nouveau :
à titre liminaire et principal :
- déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [T] enrôlée sous le RG 22/08254 car ne précisant pas les chefs de jugement expressément critiqués,
à titre liminaire et subsidiaire :
- déclarer prescrite l'action de M. [T] ,
à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [T] est fondé sur une inaptitude médicalement constatée et une impossibilité de reclassement et non sur un motif discriminatoire,
- dire et juger que l'inaptitude de M. [T] n'est pas d'origine professionnelle,
- dire et juger que l'obligation de reclassement a été parfaitement respectée et que le licenciement de M. [T] repose donc sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que les retenues sur salaires de mai et juin 2019 ont été effectuées par compensation avec le montant d'indu issu des arrêts de travail non indemnisables de M. [T] et sont donc parfaitement régulières,
en conséquence :
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 4.063,67 euros correspondant à l'indu de maintien de salaire,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
La SNCF fait valoir que la déclaration d'appel de M. [T] du 3 octobre 2022 enregistrée sous le numéro RG/ 22 08254 ne précise pas les chefs de jugement critiqués de sorte qu'elle est privée d'effet dévolutif.
M. [T] réplique que les chefs de jugement critiqués sont mentionnés dans l'annexe à la déclaration d'appel qui fait corps avec cette dernière.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce sont jointes aux déclarations d'appel régularisées par M. [T] le 26 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, déclarations qui mentionnent ' appel limités aux chefs de jugement critiqués' une annexe qui précise que le jugement est critiqué en ce qu'il :
- « Dit l'action de Monsieur [T] [W] prescrite,
- Ne se prononce pas sur le fond de l'affaire.
- Condamne Monsieur [T] [W] aux entiers dépens ».
La déclaration d'appel en ce compris l'annexe qui fait corps avec elle qui mentionne ainsi les chefs critiqués opère ainsi dévolution à la cour.
Il n'y a en conséquence pas lieu de la déclarer nulle.
Sur la prescription:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a jugé prescrit en ses demandes, M. [T] fait valoir que la nullité du licenciement qu'il invoque repose sur une discrimination en raison de son état de santé de sorte que ses demandes sont soumises à un délai de prescription de 5 ans.
La SNCF réplique que les demandes portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par un an et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2021 alors que le licenciement remonte au 4 juin 2019 de sorte que ses sont prescrites.
S'il résulte de l'article L 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture, il est néanmoins constant que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée en application de l'article L 1135-4 du code du travail.
M. [T] ayant été licencié le 4 juin 2019 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2021 sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement en ce qu'il serait fondé sur un motif discriminatoire n'est pas prescrite.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a jugé prescrite la demande en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour manquement à l'obligation de reclassement celle-ci n'ayant pas été engagée dans le délai de 12 mois .
Sur la nullité du licenciement:
M. [T] fait valoir que son licenciement reposerait non pas sur son inaptitude médicalement constatée et un échec de reclassement, mais sur ses arrêts maladie successifs en raison de son éta de santét, et donc sur un motif discriminatoire. Il ajoute que son inaptitude est contrairement à ce qui a été invoqué au soutien du licenciement est d'origine professionnelle.
Il précise qu'il ne serait pas responsable de l'échec de son reclassement sur les deux postes qui lui ont été affectés et qu'il a refusés pour des raisons légitimes les trois autres postes qui lui ont été proposés. Il ajoute que la procédure de reclassement serait irrégulière.
La SNCF réplique que le licenciement de M. [T] repose sur son inaptitude médicalement constatée et non sur un motif discriminatoire en raison de son état de santé, le salarié ayant mis en échec tous les efforts en vue de son reclassement. Elle conteste le caractère professionnel de cette inaptitude.
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1133-3 du code du travail ajoute toutefois que:
« Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail en leur rédaction applicable au moment des faits que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel si l'inaptitude est d'origine professionnelle, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si le licenciement d'un salarié prononcé en raison de son état de santé est nul, l'employeur peut néanmoins licencier un salarié qui a été déclaré inapte à son poste de travail dès lors qu'il justifie de son impossibilité de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé ou du refus par le salarié de l'emploi proposé .
En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [T] souffre depuis 1996 d'une spondylarthrite à prédominance axiale, qu'il s'est vu a en raison de cette maladie reconnaître depuis le 1er décembre 2011 le statut de travailleur handicapé.
S'il a été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail le 7 juillet 2011 des restrictions ont été progressivement émises à compter du 2 août 2012.
Il est encore établi que M. [T] a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2015 et qu'il a placé en arrêt de travail à compter de cette date. La guérison de ses lésions a été fixée par la CPAM au 31 décembre 2015 date que le salarié a contesté.
Par jugement du 23 mai 2017 du tribunal du contentieux de l'incapacité, M. [T] s'est en définitive vu reconnaître suite à son accident du travail un taux d'incapacité de 5%.
M. [T] a par ailleurs porté à la connaissance de son employeur le 1er septembre 2015 sa condition de travailleur handicapé.
Suivant avis du 22 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte définitif à son poste de travail sans aménagement possible, M. [T] ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 juin 2019.
L'ensemble des ces éléments laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié .
Pour démontrer que le licenciement du salarié est étranger à toute discrimination , la SNCF justifie avoir organisé les 4 juillet 2017, 1er octobre 2018, 3 décembre 2018 et 4 février 2019 , des cellules de maintien dans l'emploi (CME), commission composée de représentants pluridisciplinaires (RH, assistante sociale, médecin du travail, Espace Initiative Mobilité, correspondant handicap) afin de trouver des solutions de mobilité professionnelle pour les salariés en situation de reclassement.
Elle démontre également avoir associé le CHSCT aux recherches de reclassement du salarié dont la situation a été évoquée aux cours des réunions du CHSCT qui se sont tenues les 22 juin 2017, 25 septembre 2018 et 29 avril 2019, un membre du CHSCT ayant par ailleurs assisté ou représenté M. [T] lors des CME.
Il est encore établi que la SNCF a le 21 juin 2018 donné au salarié, conformément à son souhait, les informations utiles lui permettant de s'inscrire à l'examen interne d'accès au grade d'agent de maîtrise , M. [T] s'étant en définitive désisté de son inscription le 31 août 2018.
La SNCF justifie enfin avoir adressé au salarié plusieurs propositions de poste:
- en mars 2017 une proposition de poste d'Opérateur de maintenance à [Localité 9] au sein du service Aménagements Intérieurs (AMI) du Technicentre de [Adresse 14], proposition que le salarié a refusé le 18 avril 2017 au motif qu'elle 'ne correspondait pas à ses attentes'.
- le 22 novembre 2018, quatre postes d'agent commercial sur les différents sites de l'Etablissement [6] ([Localité 8], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 11]) , dont deux à 10 minutes de son domicile. M. [T] a refusé l'ensemble de ces propositions, considérant que la station debout engendrée par la tenue du poste d'agent commercial était incompatible avec les restrictions médicales établies par le médecin du travail, alors que celui-ci spécifiquement interrogé sur la base des fiches de poste identifiées a confirmé la compatibilité de l'état de santé de M. [T] avec le poste d'agent commercial et en particulier la position debout en mouvement, par mail du 23 novembre 2018.
- le 3 décembre 2018, une proposition de poste de superviseur au sein de l'[15] sur les sites de [Localité 5] et [Localité 12].
- l 3 décembre 2018, une nouvelle proposition de poste en tant que superviseur au sein de l'Etablissement [15] ([15]). Lors de cette proposition, M. [T] a été informé qu'une prise en charge taxi pour les trajets domicile - travail pourrait éventuellement être mise en place, ainsi que la prise en charge d'un mode de garde pour sa fille, comme expressément indiqué dans le cadre de la CME du 3 décembre 2018.
Si M. [T] a accepté cette proposition et a débuté sur le poste le 14 janvier 2019, il a néanmoins informé son dirigeant de proximité de sa volonté de ne pas poursuivre;
- le 22 janvier 2019, deux nouvelles propositions de poste étaient adressées à Monsieur [T] par son conseiller mobilité, opérateur au sein du Centre National de Télésurveillance Sûreté (CNTS) à la Sûreté Générale (SUGE) de [Adresse 13] et Agent Commercial l'EGTJ sur le site de [Localité 11], celui-ci étant toujours disponible. Le 7 février 2019, soit plus de 10 jours après le délai de réflexion qui lui avait été expressément indiqué, M. [T] acceptait les deux propositions en faisant part de sa préférence pour le poste au CNTS. Ce poste ayant entre temps été pourvu, M. [T] était affecté le 25 février 2019 sur son second choix.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que le 1er mars 2019 soit 4 jours après sa prise de poste M. [T] a été placé en arrêt maladie en raison de son tendon d'Achille douloureux lié à sa spondylarthrite et ce jusqu'au 15 avril 2019 et qu'à son retour le 16 avril 2019 il a été reçu en entretien par la direction qui lui a remis le lendemain un courrier indiquant que la SNCF mettait un terme à la tentative de reclassement .
Ce courrier expose que Mme [I], manager de M. [T] avait remonté à son sujet un bilan de son activité très éloigné des attendus y compris en terme de posture (problème de ponctualité, refus d'exécuter certaines missions au prétexte de restrictions médicales ne figurant pas sur l'avis rédigé par le médecin du travail, manque de motivation, aucun effort d'intégration dans l'équipe), que le salarié lui aurait fait part de ses souhaits de commencer à partir de 7 h, d'avoir un poste de journée et non un poste en 2/8, de disposer de ses RU et RP d'une manière incompatible avec le roulement et de ne pas pouvoir prendre son poste à l'heure le vendredi. L'employeur conclu après avoir rappelé que M. [T] avait été en arrêt de travail du 1er mars au 15 avril 2019 en ces termes:
'sans visibilité sur votre retour, nous avons été contraint de proposer le poste à un autre agent en cours de reclassement, qui l'a accepté. Nous n'avons à ce jour d'autre choix que mettre un terme à cette tentative de reclassement à la date de votre retour dans l'entreprise, le 16 avril 2019.'
M. [T] a alors été convoqué par courrier avec A/R du 03 mai 2019, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude médicale et échec de reclassement, fixé le 20 mai 2019.
La lettre de licenciement du 4 juin 2019, indiquait encore '... après une semaine d'essai , le 4mars 2019, Mme [I], chef d'équipe, nous alertait de votre défaut d'intérêt et de volonté pour ce poste, entraînant des difficultés d'intégration dans l'équipe, et nous faisant part de son inquiétude quant à la suite du reclassement. Il a alors été convenu la nécessité de mettre en place un plan d'actions afin de favoriser votre reclassement sur le poste d'Agent commercial. Vous en avez été informé par mail en date du 6 mars 2019.
Vous avez été en arrêt de travail pour maladie du 1er mars 2019 au 15 avril 2019. Le besoin sur ce poste a dû être couvert en votre absence par un agent en reclassement.
Le 17 avril 2019, lendemain de votre reprise vous avez été reçu par Mmes [G], [I] et [Z] qui vous ont informé de la fin de cette tentative de reclassement...'.
Il est encore relevé que dans un courrier adressé au salarié le 30 janvier 2019, la SNCF faisant le point sur les recherches de reclassement, indiquait déjà:
'...En conclusion , nous voyons que vous postulez sur des offres de postes depuis votre inaptitude, mais qui ne correspond pas à votre qualification.
Que lors de vos missions, les différents responsables sont très satisfait du travail fourni cependant, le caractère répété de vos absences rend difficile la possibilité de reclassement.'
Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que la SNCF a mis fin au reclassement du salarié sur le poste qui lui avait été proposé, et que ce dernier avait accepté et commencé à occuper, non seulement pour un manque d'investissement évalué sur une très courte période de 4 jours alors qu'il n'est pas démontré que M. [T] était soumis à une période probatoire, mais également en raison de son absence pour maladie sur la période du 1er mars au 15 avril 2019 et que le licenciement repose ainsi sur un motif discriminatoire en raison de l'état de santé du salarié.
Il y a, en conséquence lieu de prononcer la nullité du licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement :
M. [T] soutient que son inaptitude résulte de son accident du travail et est donc d'origine professionnelle et qu'il peut en conséquence prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement à une indemnité de préavis dont la durée est doublée du fait de son statut de travailleur handicapé , ce que conteste l'employeur qui fait valoir que M. [T] est atteint d'une maladie invalidante à l'origine de son inaptitude depuis 1996.
Il résulte de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail prononcée en violation de l'obligation de reclassement ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il résulte par ailleurs de l'article 21-1 due la convention collective applicable que le préavis est, pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté de 2 mois et il résulte de l'article L5213-9 que cette indemnité est doublée, sans pouvoir dépasser 3 mois, lorsque le salarié s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail
ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel
que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour
origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette
origine professionnelle au moment du licenciement
En l'espèce, s'il ressort des documents médicaux versés aux débats que M. [T] est suivi depuis 1996 pour une spondylarthrite et qu'il s'est vu a en raison de cette maladie reconnaître depuis le 1er décembre 2011 le statut de travailleur handicapé, il est établi qu'il a été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail le 7 juillet 2011 et que si des restrictions ont été progressivement émises à compter du 2 août 2012 il a pu occuper son poste moyennant certains aménagements jusqu'à son accident du travail le 8 avril 2015.
Il résulte encore des pièces versées aux débats que M. [T] a le 8 avril 2015, en manoeuvrant une table marché sur un bastaing au sol ce qui a occasionné une torsion du genou gauche.
Lors de la consultation au service de rhumatologie du 28 juillet 2016 pour le suivi de la spondylarthrite de M. [T] le médecin indiquait ' du point de vue stricte de la maladie rhumatismale inflammatoire, il n'y a à mon sens aucune contre indication à la poursuite du travail, il faut simplement éviter de trop solliciter les tendon d'Achille par la marche prolongée et éviter le port de charge, d'autant qu'il a également une douleur résiduelle du genou gauche sans lien direct avec son rhumatisme inflammatoire, à la suite d'un accident de travail.'
Si la guérison de ses lésions a été fixée par la CPAM au 31 décembre 2015, le salarié a contesté cette date. Le chirurgien orthopédique ayant examiné le salarié écrivait le 28 avril 2017 '... il a été considéré comme guéri de cet accident du travail mais du fait de sa gêne articulaire une nouvelle IRM met en évidence toujours les mêmes liaisons de chondropathies et l'examen clinique retrouve à la fois une hydarthrose réactionnelle et une douleur provoquée dans le compartiment fémoro patellaire...'.
Par jugement du 23 mai 2017 du tribunal du contentieux de l'incapacité a infirmé la décision de la CPAM et M. [T] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 5% au lieu de 3%.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avis du 22 novembre 2016, par lequel le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte définitif à son poste de travail sans aménagement possible, trouve son origine au moins en partie dans l'accident du travail du 8 avril 2015.
La SNCF sera en conséquence condamnée à payer à M. [T] la somme de 6 184,24 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 4 638,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 463,81 euros au titre des congés payés afférents.
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, le salarié a le droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
M. [T] justifie d'un préjudice que la cour évalue au regard de son ancienneté , des circonstances du licenciement , et de sa situation professionnelle, et personnelle postérieure au licenciement à la somme de 20 000 euros.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur l'incidence professionnelle et la perte de gains futurs:
M. [T] sollicite en outre, du fait du caractère professionnel de son inaptitude consécutive à son accident du travail la réparation d'un préjudice d'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs.
La SNCF qui conteste le caractère professionnel de l'inaptitude et fait valoir qu'il a respecté son obligation de reclassement.
Aux termes de la nomenclature Dintilhac, le préjudice d'incidence professionnelle « a
pour objet l'indemnisation non la perte de revenus liée a' l'invalidité' permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché' du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité' de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap ».
Le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs a quant à lui trait à l'indemnisation « de la perte ou de la diminution des revenus du salarié consécutive à l'incapacité permanente à laquelle il est désormais confronté dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ».
Il a été précédemment jugé que l'inaptitude avait pour origine au moins en partie l'accident du travail du 8 avril 2015 et que la SNCF avait fait échec à la tentative de reclassement du salarié en raison de son état de santé.
Il ya lieu d'évaluer les préjudices subis par le salarié du fait de l'incidence professionnelle liée à son inaptitude à la somme de 2 575,73 euros et du fait de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 41 742 euros sur la base des calculs établis par le salarié et non contestés dans ses modalités par la SNCF.
Sur la demande au titre des rappels de salaire:
Au soutien de sa demande M. [T] fait valoir que la SNCF a indûment retenu sur ses salaires des mois de mai et juin 2019 une somme de 3 092,12 euros et qu'elle doit donc être condamnée à les lui rembourser.
La SNCF réplique que ces prélèvement ont été effectués par compensation avec les sommes indument versées à M. [T] alors que la CPAM en a refusé la prise en charge des arrêts maladie pour la période du 19 janvier 2017 au 18 décembre 2018 faute pour le salarié d'avoir repris le travail pendant une année pleine à l'issue de sa période d'indemnisation et d'avoir produit l'intégralité de ses arrêts de travail.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce La SNCF qui se prétendant libérer du paiement d'une partie des salaires de M. [T] et a procédé à une retenue de 3 092,12 euros sur les bulletins de paie des mois de mai et juin 2019 doit rapporter la preuve du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SNCF justifie de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 août 2018, rendue sur contestation par M. [T] de la décision de la CPAM refusant l'indemnisation de son arrêt de travail du 17 avril 2018 au motif que le salarié qui avait été indemnisé sur une période de 3 ans du 14 février 2012 au 13 février 2015 ne pouvait bénéficier d'une nouvelle période de 3 ans dès lors qu'il ne justifiait pas d'une reprise du travail d'une année consécutive.
M. [T] sera en conséquence débouté de la demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [T] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SNCF sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement,
L'INFIRME pour le surplus ,
Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés, et y ajoutant,
DIT que la demande en nullité du licenciement n'est pas prescrite,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la SA Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à payer à M.[W] [T] les sommes de:
- 6 184,24 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- 4 638,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 463,81 euros au titre des congés payés afférents.
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 2 575,73 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 41 742 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
DÉBOUTE M. [W] [T] de sa demande de rappel de salaire.
ORDONNE le remboursement par la SA Société nationale des chemins de fer français (S NCF) à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] [T] dans la limite de 6 mois.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
CONDAMNE la SA Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à payer à M.[W] [T] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE