Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03961 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGCA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 17/00110
APPELANT :
La Pizzéria 'Aux 4 Chemins' prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me GARRIGUE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président d'audience
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président d'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] prétend qu'il a été engagé sans contrat à compter du 15 août 2015 par Monsieur [H] [M] exploitant en nom propre une activité de restauration de type pizzeria à l'enseigne « aux 4 chemins », en qualité d'employé polyvalent.
Le 8 octobre 2016 Monsieur [V] [P] était engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures par mois à effet du 2 novembre 2016 en qualité d'employé, factotum serveur, niveau 1, échelon 1, régi par la convention collective de la restauration rapide.
Le 6 février 2017 une convention de rupture était signée par les parties.
Par requête du 22 août 2017, Monsieur [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'annulation de la convention de rupture et de condamnation de Monsieur [H] [M] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes:
'15'701,52 euros à titre de rappel de salaire,
'1256,90 euros au titre des salaires de novembre et décembre 2016,
'1861,95 euros au titre des salaires de janvier, février et mars 2017,
'10'087,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'3000 euros au titre du préjudice lié aux fausses déclarations sociales,
'20'175,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'1000 euros à titre de dommages intérêts pour violation des règles relatives au repos compensateur obligatoire,
'1849,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en ce inclus les congés payés sur préavis,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne confirmait la validité de la rupture conventionnelle, et déboutant le salarié de ses autres demandes, condamnait Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :
'6990,69 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [M] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 9 juin 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mai 2022, Monsieur [H] [M] conclut in limine litis au rejet des dernières conclusions de l'intimé ainsi que des nouvelles pièces 19 à 32 établies en violation de l'article 11 du code de procédure pénale. Sur le fond, il demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il s'était rendu coupable de travail dissimulé envers Monsieur [V] [P] ainsi qu'à sa confirmation pour le surplus et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en réponse notifiées par RPVA le même jour Monsieur [V] [P] conclut à la communication tardive des écritures de l'appelant au motif que la clôture des débats était prévue le 30 mai 2022, à titre principal, au rejet des dernières écritures adverses, et subsidiairement à la réouverture des débats. Sur le fond il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a confirmé la validité de la rupture conventionnelle dont il demande l'annulation. Il revendique également un rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'15'701,52 euros à titre de rappel de salaire,
'1256,90 euros au titre des salaires de novembre et décembre 2016,
'1861,95 euros au titre des salaires de janvier, février et mars 2017,
'10'087,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'3000 euros au titre du préjudice lié aux fausses déclarations sociales,
'20'175,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'1000 euros à titre de dommages intérêts pour violation des règles relatives au repos compensateur obligatoire,
'1849,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en ce inclus les congés payés sur préavis,
'293,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 20 juin 2022.
A l'audience du 20 juin 2022 les parties étaient invitées à faire connaître avant le 5 juillet 2022 leur position par note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer.
Par note en délibéré du 21 juin 2022 l'intimé concluait à absence de nécessité d'un sursis à statuer dès lors que le dossier contenait suffisamment d'éléments, dont notamment ceux recueillis dans le cadre de l'instance pénale.
Par note en délibéré du 02 juillet 2022, l'appelant expose que si un sursis à statuer serait préférable, il conduirait à statuer sur le litige prud'homal dans un délai déraisonnable d'environ neuf ans puisqu'aucune décision pénale définitive n'interviendrait à bref délai, raison pour laquelle il invite la juridiction à statuer tout en écartant les pièces de l'enquête pénale.
SUR QUOI
> Sur la recevabilité des écritures et pièces
Alors que la clôture est intervenue le 20 juin 2022, la communication par l'appelant de ses écritures le 30 mai 2022 n'était pas tardive puisqu'elle permettait à son adversaire de répondre, droit dont il a pu user utilement.
Conformément à l'article R 155 du code de procédure pénale, l'autorisation du procureur de la République pour obtenir copie des pièces de la procédure pénale en matière correctionnelle, hors les cas prévus par l'article 114, n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l'espèce il n'est pas discuté que des poursuites ont été engagées puisque l'appelant indique que l'audience pénale devant le tribunal correctionnel est fixée au 5 octobre 2022. C'est pourquoi, l'intimé, plaignant dans l'instance pénale l'opposant à l'appelant, pouvait valablement obtenir copie des procès-verbaux produits aux débats.
Dans le cas soumis à la cour, ni Monsieur [P], plaignant dans le cadre de l'instance pénale, ni Monsieur [M], personne poursuivie, ne concourent à la procédure pénale, si bien qu'ils ne
sont pas tenus entre eux au secret prévu à l'article 11 du code de procédure pénale.
C'est pourquoi, alors d'une part qu'aucune pièce du dossier pénal opposant monsieur [P] à monsieur [M] pour subornation de témoins et menaces de mort, ne faisait l'objet d'une communication éventuelle à un tiers dans le cadre du litige prud'homal devant la cour, d'autre part que Monsieur [M] n'est pas tenu au respect du secret de l'enquête, aucun texte ne lui interdit de produire, dans le cadre de l'instance l'opposant devant la cour à la personne poursuivie, les pièces présumées avoir été obtenues régulièrement en application des dispositions précitées de l'article R 155 du code de procédure pénale.
Aussi, sans qu'il y ait lieu par conséquent de surseoir à statuer, l'intégralité des écritures et pièces des parties peut elle être valablement reçue aux débats.
> Sur la demande de rappel de salaire du 15 août 2015 au 2 novembre 2016
Pour la période antérieure au 2 novembre 2016, date à laquelle Monsieur [P] était engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui la revendique.
Si les attestations produites par le salarié, corroborées par les auditions de témoins au cours de l'enquête pénale, remettant en cause le crédit susceptible d'être apporté aux attestations de l'appelant, confirment l'antériorité d'une relation de travail caractérisée par l'exercice d'un pouvoir de direction de l'employeur sur monsieur [P] avant le 2 novembre 2016, ces éléments sont toutefois insuffisamment précis pour établir l'existence d'un contrat de travail dès le 15 août 2015.
Pour autant, Monsieur [M] reconnaissait devant les enquêteurs avoir employé Monsieur [P] sans l'avoir déclaré et sans contrat écrit pendant quelques semaines, soit quatre semaines au maximum au cours desquelles il ne justifie ni de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni de la durée de travail réellement accomplie par le salarié alors que celui-ci verse aux débats un relevé horaire suffisamment précis des temps de travail qu'il prétend avoir effectués par journée travaillée.
C'est pourquoi, alors que monsieur [P] rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail un mois au moins avant le 2 novembre 2016, celui-ci peut valablement valablement prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 1966,65 euros.
> Sur la demande de rappel de salaire portant sur la période du 2 novembre 2016 au 9 mars 2017
Si le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [P] répond aux exigences de l'article L. 3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, en ce qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, et si de ce fait, monsieur [P] ne peut se prévaloir d'une présomption de travail à temps complet, il soutient également qu'il effectuait de très nombreuses heures de travail à propos desquelles il a fourni, comme il a été vu précédemment, des éléments suffisamment précis, pour permettre à l'employeur d'y répondre, sans que ce dernier ne soit à même d'établir les temps de travail réellement accomplis par le salarié.
Or, il résulte des pièces produites par l'une et l'autre des parties, que le temps de travail accompli par monsieur [P] a dépassé chaque mois au cours de la période la durée légale de travail, si bien que dans la limite des prétentions des parties, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire pour un montant total de 3118,85 euros.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Si les attestations produites par le salarié, corroborées par les auditions de témoins au cours de l'enquête pénale, remettent en cause le crédit susceptible d'être apporté aux attestations de l'appelant et confirment l'antériorité de la relation de travail entre les parties à la conclusion du contrat à effet du 2 novembre 2016, monsieur [M] reconnaissait également devant les enquêteurs avoir employé Monsieur [P] sans l'avoir déclaré et sans contrat écrit pendant quelques semaines, soit quatre semaines au maximum, si bien qu'il s'est ainsi soustrait en connaissance de cause à la fois à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ainsi qu'aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en son principe, et le réformant quant au montant, de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à concurrence d'un montant de 8799,89 euros tenant compte des heures accomplies dans les six mois précédant la rupture du contrat de travail.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice lié aux fausses déclarations sociales
Monsieur [P] qui ne percevait, après la rupture du contrat de travail, qu'une indemnité de chômage de 550 euros assise sur les salaires déclarés alors que de nombreuses heures de travail ne l'étaient pas, justifie d'un préjudice distinct, conduisant la cour à faire droit à la demande de ce chef à concurrence d'une somme de 249 euros.
> Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation des règles relatives au repos obligatoire
Alors que la demande à ce titre porte seulement sur l'année 2015 au cours de laquelle, compte tenu de ce qui précède, Monsieur [P] n'a pas été établi l'existence d'un contrat de travail, la demande à ce titre sera rejetée.
> Sur la demande aux fins de nullité de la rupture conventionnelle
En l'espèce, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties sans que le salarié ne justifie d'aucun élément susceptible de caractériser que son consentement ait pu être vicié au moment de la conclusion de la convention et que s'il prétend n'avoir signé la convention de rupture que sur demande de l'employeur dans le but de pouvoir bénéficier d'une prise en charge par l'assurance chômage, ce qu'il analyse comme une contrainte ne lui laissant d'autre choix que d'accéder à la demande de l'employeur qui l'avait précarisé au cours de la relation contractuelle, il ne produit pas d'élément susceptible de rapporter la preuve de ses allégations.
Il fait ensuite valoir que la convention signée par les parties et soumise à l'homologation de la Direccte n'a jamais été homologuée par l'administration. Or, tandis qu'il n'est pas discuté que la convention de rupture ait été adressée à la Direccte le 6 mars 2017, la convention de rupture doit être regardée comme implicitement homologuée dès lors qu'aucune décision administrative expresse n'a été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [M] conservera la charge des dépens ainsi que de ses frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à Monsieur [V] [P] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intégralité des écritures et pièces produites aux débats;
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 9 mai 2019, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire ainsi que de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice lié aux fausses déclarations sociales et quant au montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :
'1966,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 2 novembre 2016,
' 3118,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 novembre 2016 au 9 mars 2017,
' 8799,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'249 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié aux fausses déclarations sociales,
Condamne Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [V] [P] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne Monsieur [H] [M] aux dépens;
La greffière,Le président,