Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître HUET en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GFY
N° MINUTE :
Requête du :
23 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
Etablissement [5]
Venant aux droits du centre hospitalier de [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant par Maître Mélanie HUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, dispensée de comparution,
DÉFENDERESSE
M.S.A. ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Madame GOSSELIN, Assesseur,
Madame BOUDARD, Assesseur,
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Octobre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 prorogé au 01 Février 2024.
Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GFY
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête en date du 14 juin 2023, le [5] venant aux droits du Centre Hospitalier [7] a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 2 février 2023 en ce qu’il y a lieu de remplacer la Caisse Nationale d’Assurance vieillesse (CNAV) par la mention CPAM [Localité 6] et de remplacer le Centre Hospitalier [7] par la mention [5] venant aux droits du Centre Hospitalier [7].
Les parties ont demandé à être dispensées de présence à l’audience, et la MSA s’associe à la demande en rectification d’erreur matérielle.
SUR CE :
Le tribunal constate que le jugement rendu le 2 février 2023 comporte des erreurs en ce qu’ont été mentionnés, d’une part, la CNAV au lieu de la CPAM, d’autre part, le Centre Hospitalier [7] au lieu du [5] venant aux droits du Centre Hospitalier [7].
En conséquence il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT le [5] venant aux droits du Centre Hospitalier [7]
FAIT droit à la demande de rectification d’erreur matérielle
RECTIFIE le jugement en date du 2 février 2023 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer les mentions suivantes :
« la Caisse d’assurance vieillesse (ci-après CNAV) »
par
« la Caisse d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 6]
« CNAV »
par
« CPAM »
« Centre Hospitalier [7] »
par
« [5] venant aux droits du Centre Hospitalier [7] ».
DIT que ces rectifications seront portées par le greffe en marge du jugement rendu le 2 février 2023.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/02150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GFY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Etablissement [5]
Défendeur : M.S.A. ILE-DE-FRANCE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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