Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°158/22
N° RG 22/06308 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THHD
E.U.R.L. LM-AN OUEST
C/
M. [O] [J]
Mme [Y] [N] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 DÉCEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 Octobre 2022
ENTRE :
La société LM-AN OUEST, E.U.R.L immatriculée au RCS de Saint MALO sous le n° 535 081 723, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD,avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Monsieur [O] [J]
né le 19 Janvier 1979 à [Localité 6] (56)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Y] [N] épouse [J]
née le 13 Mai 1981 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE':
Le 27 octobre 2018, M. [O] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] (époux [J]) ont commandé un véhicule d'occasion de marque Peugeot auprès de la société LM-AN Ouest. La livraison, devant originellement avoir lieu le 7 novembre 2018, est intervenue le 10 novembre 2018, en raison de la nécessité de procéder au remplacement du joint de culasse. Le prix de vente était de 6'159,26 euros.
Plusieurs mois après, suite à l'allumage d'un témoin de surchauffe du moteur, un garagiste (société MonAuto22) a constaté une fissure du bloc moteur et s'est interrogé sur le changement du joint de culasse.
Après échec d'une tentative de conciliation entre les époux [J] et la société LM-AN Ouest, constaté le 7 juin 2019 par M. [X], conciliateur de justice, les acquéreurs ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2020, demandé la résolution de la vente avec restitution du prix et remboursement des frais engagés (soit en tout la somme de 6'943,30 euros). Le courrier est cependant revenu avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Les époux [J] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par ordonnance du 17 septembre 2020, a ordonné une expertise du véhicule. Le rapport, déposé le 18 juin 2021, conclut à l'hypothèse la plus «'cohérente'» et «'évidente'» de l'imputabilité de la panne à l'intervention sur le joint de culasse, ce qu'a contesté la société LM-AN Ouest.
Au vu de ce rapport, les époux [J] ont saisi le tribunal de proximité de Dinan qui, par jugement du 2'juin 2022, a notamment :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 9 novembre 2018 entre les époux [J] et la société LM-AN Ouest,
- ordonné les restitutions réciproques,
- condamné la société LM-AN Ouest à restituer aux époux [J] la somme de 6159,26 euros,
- dit que la société LM-AN Ouest devra faire enlever le véhicule à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous réserve de la restitution préalable du prix,
- condamné la société LM-AN Ouest à payer aux époux [J] la somme de 1'396,75 euros au titre du remboursement des frais afférents au véhicule ainsi que la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SARL LM-AN Ouest à payer aux époux [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 octobre 2022, la société LM-AN Ouest a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 25 octobre 2022, elle a fait assigner les époux [J], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les parties se sont rapprochées et sont convenues de la consignation par la société LM-AN Ouest entre les mains du bâtonnier de la somme de 11'167,87 euros.
SUR CE :
Il convient de constater l'accord des parties sur la consignation du montant des condamnations et lui donner force exécutoire.
Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Constatons l'accord des parties aux termes duquel la société LM-AN Ouest s'est engagée à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes désigné séquestre la somme de 11'167,87 euros, somme suffisante pour garantir le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de proximité de Dinan le 2 juin 2022.
Lui donnons force exécutoire.
Disons que la société LM-AN Ouest devra justifier dans le délai d'un mois au conseil des époux [J] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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