Texte intégral
14/03/2023
ARRÊT N°171/2023
N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX6L
AM/IA
Décision déférée du 15 Avril 2022 - Tribunal de proximité de MURET ( 12 22-18)
E.LAFITE
S.C.I. SCI LA FORGE DE [Localité 2]
C/
[H] [J]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.I. LA FORGE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Assigné le 19 mai 2022 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 11 juin 2020, la SCI La Forge de [Localité 2] a donné à bail à M. [H] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer initial de 401 euros, provision sur charges comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 septembre et reçue le 6 octobre 2021 par l'agence immobilière chargée de la gestion de la location, M. [J] a donné congé avec préavis d'un mois en raison de la perte de son emploi.
Faute d'état des lieux de sortie, la SCI La Forge de [Localité 2] a fait assigner en référé M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret aux fins principalement, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de constat de la résiliation du bail par l'effet du congé, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et d'une provision au titre de l'arriéré locatif, suivant acte d'huissier du 21 janvier 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 avril 2022, le juge a :
- constaté la résiliation du bail liant la SCI La Forge de [Localité 2] à M. [H] [J] par l'effet du congé donné par le locataire, à la date du 6 novembre 2021 concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2],
- ordonné sans délai l'expulsion de M. [H] [J] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 ainsi que des articles R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [H] [J] à payer mensuellement à la SCI La Forge de [Localité 2], à titre de provision, au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 6 novembre 2021 et jusqu'à libération complète des lieux, la somme de 100 euros par mois,
- condamné M. [H] [J] à payer à la SCI La Forge de [Localité 2], à titre de provision, la somme principale de 1284,32 euros, représentant le solde des loyers dus au 6 novembre 2021 inclus,
- condamné M. [H] [J] aux dépens,
- condamné M. [H] [J] à payer à la SCI La Forge de [Localité 2] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire-de la décision est de plein droit.
Par déclaration en date du 25 avril 2022, la SCI La Forge de [Localité 2] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 100 € par mois à compter du 6 novembre 2021 alors que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle réclamée était de 401,35 €, soit le montant des loyers et charges. En ce que cette réduction à 100 € par mois n'est ni fondée ni justifiée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI La Forge de [Localité 2], dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 15 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022 par le tribunal de Proximité de Muret en ce qu'elle a fixé une indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 100 € à compter du 6 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
- fixer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant provisionnel de 401,35 € par mois du 6 novembre 2021 jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner M. [H] [J] à payer à la SCI La Forge de [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir en substance que faute pour le locataire de lui avoir remis les clés, elle ne peut relouer le bien sans reprise dans les conditions légales : le préjudice à indemniser est donc équivalent au montant des loyers et charges non obtenus par la faute du locataire, de sorte que l'indemnité d'occupation doit être fixée au niveau des loyers et charges contractuellement convenus entre les parties.
M. [J] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le fait que l'intimé n'ait ni constitué avocat ni conclu n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement les conclusions de l'appelante. La cour ne doit, par application de l'article 472 alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les parties ont convenu de la location d'un logement en contrepartie d'un loyer mensuel et M. [J] a cessé de régler ledit loyer à compter du mois d'août 2021 sans pour autant restituer le bien comme annoncé et en remettre les clés au bailleur.
L'occupation des lieux après la résiliation du bail à la date du 6 novembre 2021 par l'effet du congé notifié par le locataire ouvre donc droit au profit du bailleur à indemnité d'occupation.
Et s'agissant de l'occupation d'un logement pour lequel le loyer mensuel initial a été fixé contractuellement à la somme de 401 euros provision sur charges comprise et assorti d'une indexation, l'indemnité due à ce titre ne peut être inférieure au montant du loyer indexé charges comprises, soit 401,35 euros au 1er juillet 2021.
Toutefois, la question de la persistance de l'occupation des lieux se heurte à une contestation sérieuse à partir du moment où, contrairement aux indications données à l'huissier le 25 janvier 2022 par son préposé, la Poste retourne le 21 avril 2022 puis le 5 mai 2022 les notifications adressées par le tribunal de proximité et la cour d'appel avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' : cette indication ainsi réitérée fragilise d'autant plus l'affirmation par l'huissier d'une présence du nom du locataire sur la boîte aux lettres portée au procès-verbal de signification le 19 mai 2022 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant que, dans l'acte d'assignation du 25 janvier 2022, aucune information n'est donnée à ce titre. Et aucune tentative de reprise des lieux ne vient lever cette interrogation.
Les mentions de l'huissier ne valant que comme renseignements, ses constatations insuffisantes sur la domiciliation de M. [J] dans les lieux, dès lors qu'elles sont contredites par celles du préposé de la Poste, ne permettent plus d'affirmer que ce dernier continuait à habiter le logement.
Dès lors, ne peut être retenue comme période d'occupation des lieux, avec l'évidence nécessaire en référé, que les mois écoulés entre la résiliation du bail et l'expiration du délai de deux mois avant expulsion prévu à l'article L412-1 du code des procédures d'exécution suivant l'ordonnance déférée, compte tenu de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
M. [J] sera en conséquence condamné à verser à la SCI La Forge de [Localité 2] une provision de 401,35 euros par mois du 7 novembre 2021 au 15 juin 2022, soit 7 mois et 8 jours et 2832,52 euros, à valoir sur les indemnités d'occupation dues.
Sur les frais et dépens
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
L'équité commande d'allouer à la SCI La Forge de [Localité 2] la somme supplémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [J] à payer à la SCI La Forge de [Localité 2] la somme provisionnelle de 2682,52 euros à valoir sur les indemnités d'occupation dues du 7 novembre 2021 au 15 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] à payer à la SCI La Forge de [Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [J] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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