Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2024
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 14 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/02171 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNK5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 03 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267494768323
Société VAL TOURAINE HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 22]
[Adresse 22]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267077772210
Monsieur [N] [Z] décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 31]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 31]
de son vivant représenté par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [D] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 17] 1942 à [Localité 30]
[Adresse 15]
[Localité 31]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [V] [Z] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'héritière de Madame [C], [O], [F] [G] veuve [Z], née le [Date naissance 8] 1921 à [Localité 29], immatriculée auprès de la MSA d'[Localité 27] sous le numéro [Numéro identifiant 12] et adhérente auprès d'HARMONIE MUTUALITE sous le numéro [Numéro identifiant 1] et décédée le [Date décès 10] 2015 à [Localité 25]
née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 30]
[Adresse 18]
[Localité 26]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [K] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'héritière de Madame [C], [O], [F] [G] veuve [Z], née le [Date naissance 8] 1921 à [Localité 29], immatriculée auprès de la MSA d'[Localité 27] sous le numéro [Numéro identifiant 12] et adhérente auprès d'HARMONIE MUTUALITE sous le numéro [Numéro identifiant 1] et décédée le [Date décès 10] 2015 à [Localité 25]
née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 30]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265751918980
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE D'[Localité 24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 26]
représenté par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
MSA BERRY TOURAINE prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat
HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Non rerpésentée, n'ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [W], [N], [Y] [Z] ès qualité d'héritier de feu Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 30] et décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 31]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 31]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représenté par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [B], [X], [J] [Z] ès qualité d'héritier de feu Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 30] et décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 31]
né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 31]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [H], [S], [E] [Z] ès qualité d'héritier de feu Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 30] et décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 31]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 31]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représenté par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 juillet 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 25 mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Val Touraine Habitat a donné à bail un logement, situé dans un immeuble situé [Adresse 19], au centre communal d'action sociale (CCAS) de ladite commune, qui l'a sous-loué à M. [P].
Le 14 mai 2010, un incendie a pris naissance dans l'appartement loué par le CCAS, causant des dommages corporels à une autre locataire du même immeuble, [C] [G] veuve [Z], alors âgée de 88 ans. Celle-ci a fait assigner la société Val Touraine Habitat devant le tribunal d'instance de Tours a'n d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et voir ordonner une expertise médicale. La MSA d'[Localité 28] et la société Harmonie Mutualité ont été mises en cause.
La société Val Touraine Habitat a fait assigner le CCAS d'[Localité 26] en garantie, qui a lui-même appelé en garantie le sous-locataire de l'appartement, M. [P] ainsi que son assureur multirisques habitation, la société Pacifica.
[C] [G] veuve [Z] est décédée le [Date décès 10] 2015 laissant pour lui succéder Mme [D] [Z] épouse [M], M. [N] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] veuve [U] qui sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal d'instance de Tours a ordonné une expertise médicale con'ée à M. [I], et par jugement du 20 décembre 2018, il s'est déclaré matériellement incompétent au pro't du tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement en date du 3 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré la société Val Touraine Habitat responsable des préjudices subis par [C] [G] veuve [Z] suite à l'incendie du 14 mai 2010 ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- condamné la société Val Touraine Habitat à payer à Mme [D] [Z] épouse [M], à M. [N] [Z], à Mme [K] [Z] et à Mme [V] [Z], veuve [U], « ès qualités d'héritiers de Madame [D] [Z] », une indemnité provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par [C] [G] veuve [Z] ;
- condamné la société Val Touraine Habitat à payer à Mme [D] [Z] épouse [M], M. [N] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] veuve [U] la somme de 1 000 euros à chacun en indemnisation de leur préjudice d'affection ;
- débouté Mme [D] [Z] épouse [M], M. [N] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] veuve [U] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [P] et de la société Pacifica ;
- déclaré sans objet la demande en garantie formée par le CCAS de la commune d'[Localité 26] à l'égard de M. [P] et de la société Pacifica ;
- condamné la société Val Touraine Habitat à payer Mme [D] [Z] épouse [M], M. [N] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] veuve [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ;
- condamné la société Val Touraine Habitat aux dépens ;
- déclaré le jugement opposable à la MSA d'[Localité 28] et à Harmonie Mutualité.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la société Val Touraine Habitat a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux ayants droit de [C] [G] veuve [Z] une indemnité au titre du préjudice subi par celle-ci et au titre de leur propre préjudice d'affection, et à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'appel visait toutes les parties de première instance à l'exclusion de M. [P] et de la société Pacifica.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la société Harmonie Mutualité à la MSA Berry Touraine, par actes des 15 et 18 octobre 2021 délivrés à personne morale.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la société Val Touraine Habitat demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Val Touraine Habitat à payer à Mme [D] [Z] épouse [M], à M. [N] [Z], à Mme [K] [Z], et à Mme [V]
[Z] veuve [U], ès qualités d'héritiers de Mme [D] [Z], une indemnité provisionnelle de 5 000 € en réparation du préjudice subi par [C] [G] veuve [Z], et à leur chacun la somme de 1 000 € en indemnisation de leur préjudice d'affection ; condamné la société Val Touraine Habitat à payer à Mme [D] [Z] épouse [M], à M. [N] [Z], à Mme [K] [Z], et à Mme [V] [Z] veuve [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter « les époux [Z] » de leurs demandes tendant à : la condamner à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices directs et indirects découlant du dommage corporel subi par [C] [G] en raison de l'incendie du 14 mai 2010 ; la condamner à leur verser une indemnité provisionnelle de 5 000 € ; la condamner à leur verser à chacun la somme de 10 000 € à titre d'indemnisation de leurs préjudices personnels ; la condamner à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; confirmer le jugement pour le surplus ;
En toute hypothèse,
- condamner solidairement Mme [D] [Z] épouse [M], à M. [N] [Z], à Mme [K] [Z], et à Mme [V] [Z] veuve [U] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [D] [Z] épouse [M], MM. [W] [Z], [B] [Z] et [H] [Z] agissant tous trois ès qualités d'héritiers de [N] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] veuve [U], agissant tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'héritiers de feue [C] [G] veuve [Z] demandent à la cour de :
- déclarer recevables M. [W] [Z], M. [B] [Z] et M. [H] [Z] en leur intervention volontaire et reprise de l'instance, ès qualités d'Héritiers de feu [N] [Z] ;
- déclarer l'appel principal de la société Val Touraine Habitat mal fondé et l'en débouter ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il est critiqué par eux ;
- les déclarer recevables en leur appel incident et y faire droit ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer ; condamné la société Val Touraine Habitat à leur payer la somme de 1 000 euros à chacun en indemnisation de leur préjudice d'affection ;
Statuant à nouveau :
- surseoir à statuer sur la liquidation finale de leurs préjudices dans l'attente du rapport d'expertise médicale judiciaire définitif ;
- renvoyer l'examen du dossier devant le tribunal judiciaire de Tours pour la poursuite des opérations d'expertise médicale judiciaire et la liquidation des préjudices de feue [C] [G] veuve [Z] ;
- condamner la société Val Touraine Habitat à verser à Mme [D] [Z] épouse [M], MM. [W] [Z], [B] [Z] et [H] [Z] agissant tous trois ès qualité d'héritiers de feu [N] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] veuve [U], agissant en leurs noms personnels, en réparation de leur préjudice d'affection, la somme de 10 000 € chacun ;
Y ajoutant :
- condamner la société Val Touraine Habitat à leur verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance ;
- déclarer l'arrêt à venir commun à la MSA d'[Localité 28] et à la mutuelle Harmonie Mutualité ;
- condamner la société Val Touraine Habitat aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise médicale judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, le CCAS d'[Localité 26] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Val Touraine Habitat non fondé ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- le mettre purement et simplement hors de cause et débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner la société Val Touraine Habitat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Val Touraine Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Pelletier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire des ayants droit de [N] [Z]
[N] [Z] étant décédé, il convient de recevoir l'intervention volontaire de ses héritiers et de constater la reprise de l'instance.
Sur la responsabilité de la société Val Touraine Habitat
Moyens des parties
L'appelante soutient que le tribunal a confondu l'obligation faite au bailleur d'assurer au preneur la jouissance paisible du bien, telle que prévue par l'article 1719 du code civil, et l'obligation qui lui est faite d'assurer la sécurité physique et la santé du preneur, telle que prévu par l'article 6 de la loi du 6
juillet 1989 ; que s'agissant de la sécurité physique ou de la santé du locataire, toute demande du preneur relative à la réparation d'un dommage corporel doit être fondée sur l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, par application du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale ; qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation du bailleur d'assurer la sécurité du preneur est une obligation de moyens, et non pas de résultat ; que le preneur doit donc prouver un manquement du bailleur à cette obligation, lequel serait la cause directe et nécessaire du dommage subi par la victime ; que sauf à caractériser un manquement de sa part à son obligation de moyens d'avoir à assurer la sécurité physique ou la santé de Mme [Z], le tribunal ne pouvait la juger responsable des dommages subis par cette dernière ; que la présomption de responsabilité instituée par l'article 1733 du code civil ne pèse que sur le locataire, mais certainement pas sur le bailleur, de telle sorte que le tribunal a fait une mauvaise application de la loi en jugeant qu'elle était responsable des dommages subis par Mme [Z] alors que la cause exacte de l'incendie est inconnue ; que la cause de l'incendie étant inconnue, il est indifférent de savoir si elle avait, ou n'avait pas, contrôlé la présence d'un réchaud à gaz dans l'appartement de son sous-locataire ; que la seule présence d'un réchaud à gaz, dans les décombres de l'appartement de M. [P], est impuissante à elle seule à démontrer qu'il serait la cause de l'incendie, M. [P] ayant déclaré qu'il préparait habituellement ses repas sur une gazinière et qu'il avait eu l'usage de ce petit réchaud à gaz portatif seulement pour réchauffer ses repas lorsqu'il travaillait à l'extérieur ; que les gendarmes n'ont pas déterminé le point de départ de l'incendie, alors que cette information est indispensable pour en déterminer la ou les causes ; qu'à supposer que le bail conclu entre M. [P] et le CCAS aurait comporté la même stipulation que celle figurant dans le bail conclu entre Mme [G] et la société Val Touraine Habitat, ce qui n'est pas démontré, la mise en 'uvre d'un contrôle d'un réchaud dans le local aurait impliqué une inspection des lieux loués, ce qui constituerait une atteinte au droit au respect de la vie privée des locataires ; que subsidiairement, l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible du preneur cesse en cas de force majeure ; qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à son obligation d'assurer à Mme [G] la jouissance paisible de son appartement dès lors la cause du trouble allégué avait son siège dans un appartement occupé par un tiers, avec lequel elle n'avait aucune relation contractuelle ; que la cour infirmera les dispositions contestées et, statuant à nouveau, déboutera les consorts [Z] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre.
Les consorts [Z] répliquent que l'article 6 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'est que l'application particulière de l'article 1719 du code civil qui prévoit que le bailleur est obligé d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure ; que la jouissance paisible des locaux loués par [C] [G] veuve [Z] a été troublée, le 14 mai 2010, du fait de
l'incendie qui s'est déclenché dans l'appartement loué par un autre colocataire ; que la société Val Touraine Habitat ne saurait prétendre que M. [P] est un tiers envers elle, dès lors que c'est son locataire, le CCAS d'[Localité 26], qui l'a installé dans les lieux loués et que la Cour de Cassation a posé le principe suivant lequel n'ont point la qualité de tiers les colocataires et les personnes que ceux-ci ont installés dans les lieux ; que la société Val Touraine Habitat ne saurait exciper de la force majeure pour échapper à sa responsabilité, dès lors qu'elle ne démontre pas que l'incendie ayant pris naissance dans l'appartement occupé par M. [P] présentait pour elle les caractères d'imprévisibilité, d'extériorité et d'irrésistibilité attachés à la force majeure exonératoire ; qu'il y a lieu de noter que la société Val Touraine Habitat n'a pas fait respecter l'interdiction pour les locataires ou sous-locataires de détenir des produits inflammables comme une bouteille de gaz, puisque M. [P] détenait un réchaud à gaz chez lui et que la serrure de la porte d'entrée de son appartement ne fermait plus, de sorte que ce défaut d'entretien imputable au bailleur a également pu contribuer à la survenance du sinistre en permettant une intrusion dans le dit appartement ; que le jugement sera donc confirmé sur la responsabilité du bailleur.
Réponse de la cour
L'article 1719 3° du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, [...] d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. »
Cette obligation d'assurer la jouissance paisible du logement au locataire est reprise à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de sorte que la société Val Touraine Habitat est mal-fondée à soutenir que l'action des ayants droit de [C] [G] ne pourrait pas reposer sur les dispositions de l'article 1719 du code civil.
En outre, l'obligation pour le bailleur d'assurer la sécurité physique et la santé du preneur, prévue par l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle l'appelante fait référence, est afférente à l'obligation de remettre au locataire « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé », alors que la décence du logement n'est pas discutée dans le présent litige.
Le bailleur étant responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires, il doit répondre des conséquences dommageables pour ses preneurs d'un incendie survenu chez un de ses locataires et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en cas de force majeure, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 19 mai 2004, pourvoi n° 02-19.908, 02-19.730, 02-20.106, Bull., 2004, III, n° 100).
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de gendarmerie versés aux débats qu'un incendie a pris dans l'appartement loué par M. [P], et que [C] [G] résidant dans l'immeuble a été intoxiquée au monoxyde de carbone. Si les gendarmes ont émis l'hypothèse selon laquelle l'incendie serait parti d'un réchaud situé dans la cuisine, aucune expertise n'a été réalisée pour déterminer la cause exacte de l'incendie, qui demeure donc inconnue.
Le bailleur étant tenu, par la nature du contrat, d'assureur au locataire la jouissance paisible du logement, le manquement à cette obligation est établie par la seule survenance de l'incendie ayant causé un dommage au locataire. La détermination de la cause précise de l'incendie est indifférente quant à la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement, dès lors qu'il est établi que l'incendie a pris naissance dans un local d'habitation lui appartenant au sein même de l'immeuble dans lequel [C] [G] résidait.
Il s'ensuit que [C] [G] a subi les conséquences d'un incendie qui a pris naissance dans un local loué par le même propriétaire, de sorte qu'elle était fondée à agir à l'encontre de son bailleur, la société Val Touraine Habitat sur le fondement de l'obligation du bailleur d'assurer au locataire une jouissance paisible des locaux pendant la durée du bail, cette action ayant été reprise par ses héritiers.
L'incendie qui a pris naissance dans un local loué par le bailleur et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit exonérant celui-ci de sa responsabilité envers ses autres locataires dans les locaux desquels l'incendie s'est propagé, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.696, Bull. 2018, III, n° 86).
Par ailleurs, les locataires d'un même bailleur ne sont pas des tiers au sens de l'article 1725 du code civil, et le bailleur ne peut invoquer ce texte pour refuser sa garantie (3e Civ, 20 avril 2005, pourvoi n° 03-18.390 ; 3e Civ., 23 janvier 2008, pourvoi 06-19.520).
En l'espèce, la société Val Touraine Habitat ne peut donc être exonérée de sa responsabilité au motif que la cause de l'incendie est indéterminée et que celui-ci a pris naissance dans un local dans lequel se trouvait un sous-locataire, dès lors que le CCAS d'[Localité 26] est son preneur à bail, et que la sous-location nécessitait son accord.
La société Val Touraine Habitat ne rapportant pas la preuve d'un cas de force majeure, sa responsabilité est donc engagée au titre des préjudices subis par [C] [G] veuve [Z] suite à l'incendie du 14 mai 2010. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice subi par la locataire
Moyens des parties
L'appelante soutient que pour constater l'existence d'un lien de causalité entre l'incendie et les dommages subis par Mme [Z], le tribunal s'est exclusivement fondé sur le rapport amiable et non contradictoire du docteur [T] du 27 mars 2013 ; que ce faisant le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, étant rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour ce motif, la cour infirmera la disposition contestée ; que surabondamment, cinq années se sont écoulées entre l'incendie et le décès de Mme [G], de telle sorte qu'il est au moins permis de douter de l'existence d'un lien de causalité entre ces deux évènements ; que de surcroît, le rapport final de l'expert judiciaire n'ayant pas encore déposé, il n'existe pas de preuve certaine d'un lien de causalité entre l'incendie du 14 mai 2010 et le décès de Mme [G] le [Date décès 10] 2015, ou son état de santé postérieurement à l'incendie.
Les consorts [Z] font valoir que la cour devra infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale judiciaire définitif ; que le tribunal, alors même que les autres parties s'associaient à la demande de sursis à statuer, est allé jusqu'à remettre en cause l'existence même des opérations d'expertise judiciaire en cours, sans même solliciter des parties des observations et/ou pièces complémentaires ; que l'expert judiciaire, a été désigné le 11 juillet 2016, et le rapport définitif n'a toujours pas été établi ; qu'il conviendra donc de surseoir à statuer sur la liquidation finale de leurs préjudices ès qualités d'héritiers de feue [C] [G] veuve [Z], dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire médicale définitif, tout en renvoyant l'examen du dossier devant le tribunal judiciaire de Tours pour ne pas les priver d'un degré de juridiction ; que le jugement devra être confirmé quant à l'indemnité provisionnelle allouée ; que les premiers juges ne se sont pas exclusivement appuyés sur le rapport d'expertise médicale commun du 27 mars 2013 établi par le Dr [T], missionné par la compagnie Axa France Iard, assureur des concluants, et le Dr [A], missionné par la compagnie Pacifica, assureur de M. [P], pour allouer une indemnité provisionnelle, mais également sur d'autres éléments dont les nombreuses pièces médicales produites aux débats ; que quand bien même la preuve du lien de causalité direct et certain, entre le décès d'[C] [G] veuve [Z] le [Date décès 10] 2015, et l'incendie survenu le 14 mai 2010, ne serait pas établie pour l'heure, faute de dépôt du rapport d'expertise médicale judiciaire, cela ne saurait permettre d'écarter la réalité des préjudices subis par elle dans les suites directes de l'incendie en cause.
Réponse de la cour
Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal d'instance de Tours a ordonné une expertise médicale con'ée à M. [I], estimant que cette mesure d'instruction était nécessaire à la liquidation des préjudices subis par [C] [G] veuve [Z]. En outre, ses ayants droit ne sollicitaient qu'une indemnité provisionnelle dans l'attente du rapport d'expertise définitif. En conséquence, la juridiction de première instance ne pouvait rejeter la demande de sursis à statuer au motif qu'il n'était pas justifié qu'une expertise judiciaire était toujours en cours, alors qu'une décision judiciaire l'avait ordonnée et qu'il était de l'intérêt des ayants droit de [C] [G] de disposer du rapport d'expertise pour obtenir la liquidation de ses préjudices.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. Il sera dit que le tribunal demeure saisi, mais que la première instance est suspendue, par l'effet d'un sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dont la mesure a été ordonnée par jugement du tribunal d'instance de Tours du 11 juillet 2016.
Une indemnité provisionnelle ne constitue qu'une avance à valoir sur l'indemnisation définitive et doit être remboursée en l'absence de préjudice. Il s'ensuit que le tribunal n'avait pas à être en possession du rapport d'expertise judiciaire pour allouer une provision aux ayants droit de [C] [G] veuve [Z] qu'il a justement fixée à 5 000 euros au regard des pièces médicales versées aux débats faisant notamment état de son hospitalisation en service de réanimation pour intoxication aux fumées de l'incendie, et d'une incapacité totale de travail estimée à 31 jours. Ces pièces constituent des éléments sur l'existence d'un préjudice subi par [C] [G], sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un lien entre l'incendie et son décès, pour statuer sur la provision sur les dommages corporels subis par suite de l'incendie. Le jugement sera donc confirmé de ce chef quant à la provision allouée.
Sur l'indemnisation des proches de la locataire
Moyens des parties
L'appelante soutient que nonobstant l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre une prétendue faute de sa part et la souffrance subie par Mme [Z], le tribunal n'a pas motivé sa décision au sens de l'article 455 du code de procédure civile ; que les demandes formées au titre du préjudice d'affection seront rejetées.
Les consorts [Z] indiquent que la cour devra infirmer le jugement de ce chef en ce que le quantum des indemnités allouées est manifestement insuffisant au regard du préjudice subi ; que la Cour de Cassation a posé le
principe suivant lequel, pour l'indemnisation du préjudice d'affection des proches de la victime directe, la seule preuve exigible est celle de l'existence d'un préjudice personnel direct et certain ; qu'ils ont indéniablement souffert d'un préjudice d'affection né du spectacle de l'état physique et psychique de leur mère, découlant du dommage corporel que cette dernière a subi à la suite de l'incendie du 14 mai 2010 et ce, jusqu'à son décès survenu le [Date décès 10] 2015 ; que leur préjudice d'affection ne saurait être indemnisé par l'octroi d'une indemnité inférieure à 10 000 €.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que [C] [G] veuve [Z], alors âgée de 88 ans lors de l'incendie, a été hospitalisée en réanimation du 14 mai au 27 mai 2010, puis en service pneumologie du 27 mai au 30 juin 2010, avant d'être admise en EHPAD. La patiente a subi une intoxication aux fumées d'incendie ayant entraîné une décompensation d'insuf'sance respiratoire chronique nécessitant un appareillage par ventilation non invasive nocturne, sans toutefois subir d'intoxication à l'oxyde de carbone nécessitant une prise en charge spéci'que.
Il a été constaté, en EHPAD, que [C] [G] veuve [Z] était dépendante pour les actes de la vie quotidienne avec une incapacité à faire sa toilette, à s'habiller, à effectuer les transferts, à se déplacer, à avoir une communication avec son entourage, et des troubles cognitifs. Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre l'intoxication aux fumées d'incendie et l'état de dépendance ainsi que les troubles cognitifs constatés.
En revanche, il est certain que l'intoxication aux fumées d'incendie qui a entraîné une décompensation d'insuf'sance respiratoire chronique nécessitant une prise en charge en ventilation non invasive. Les enfants de [C] [G] veuve [Z] ont subi un préjudice d'affection causé par l'hospitalisation de leur mère et la dégradation de son état respiratoire causés par le fait dommageable.
Le préjudice d'affection est donc établi et celui-ci est intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à chacun de ses enfants, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause du CCAS d'[Localité 26]
Aucune demande n'est formée à l'encontre du CCAS d'[Localité 26], et la responsabilité de son locataire, M. [P], a été définitivement écartée par le jugement non critiqué sur ce point. Il convient donc de mettre le CCAS d'[Localité 26] hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt sera déclaré commun à la MSA d'[Localité 28] et à la mutuelle Harmonie Mutualité. Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Val Touraine Habitat sera condamnée aux dépens d'appel qui ne peuvent comprendre le coût de l'expertise judiciaire dont les opérations ne sont pas encore achevées. La distraction des dépens prévue à l'article 699 du code de procédure civile sera ordonnée. Il convient également de la condamner à verser aux consorts [Z], une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Val Touraine Habitat sera également condamnée à payer au centre communal d'action sociale de la commune d'[Localité 26] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l'intervention volontaire de MM. [W], [B] et [H] [Z], héritiers de [N] [Z] et constate la reprise d'instance ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
DIT que l'instance devant le tribunal judiciaire de Tours est suspendue, par l'effet d'un sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dont la mesure a été ordonnée par jugement du tribunal d'instance de Tours du 11 juillet 2016 ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la MSA d'[Localité 28] et à la mutuelle Harmonie Mutualité ;
MET le CCAS d'[Localité 26] hors de cause ;
CONDAMNE la société Val Touraine Habitat à payer à Mme [D] [Z] épouse [M], MM. [W] [Z], [B] [Z] et [H] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [V] [Z] veuve [U] agissant ensemble, la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Val Touraine Habitat à payer au centre communal d'action sociale de la commune d'[Localité 26] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Val Touraine Habitat aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT