Texte intégral
N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTZW
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 FEVRIER 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 07 décembre 2022
S.C.I. HORIZON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline PALACCI de la AARPI COFLUENCES, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES (SOCOMA) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2023, assisté de Caroline BERTOLO, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 FEVRIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société civile immobilière Horizon a fait édifier à [Localité 3] un bâtiment industriel dont elle a confié à la société Socoma les lots charpente métallique pour 281.000 euros HT et serrurerie pour 39.000 euros HT.
Par jugement du 18/01/2022, le tribunal judiciaire de Valence a notamment prononcé la réception des travaux à la date de la résiliation des contrats avec réserves faite par la société civile immobilière Horizon, déclaré abusive la résiliation du marché, et condamné la société civile immobilière Horizon à payer 124.781,06 euros à la société Socoma à titre de dommages-intérêts.
Les sociétés Horizon et Socoma ont interjeté appel de cette décision par déclarations des 18/02 et 02/03/2022. Une demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été déclarée irrecevable par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble du 27/07/2022.
Les 29 et 30 mars 2022, la société Socoma a fait pratiquer entre les mains des locataires de la société civile immobilière Horizon, les sociétés Sun Façades et GS Valence, deux saisies attributions à exécution successive des sommes dont elles étaient tenues envers leur bailleur.
Saisi par la société civile immobilière Horizon par acte du 03/05/2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 24/11/2022 :
- rejeté les exceptions de nullité des actes de saisie ;
- validé les saisies attributions ;
- débouté la société civile immobilière Horizon de sa demande de délais de grâce ;
- condamné la société civile immobilière Horizon au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 05/12/2022, la société civile immobilière Horizon a relevé appel de cette décision.
Par acte du 07/12/2022, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Socoma, demandant dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et de condamner la société Socoma au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- les actes de saisie sont irréguliers, en raison de l'absence de mention de l'organe de représentation, de mention de l'heure de signification, d'une erreur portant sur le titre en vertu duquel la mesure est pratiquée, de l'imprécision du décompte, ce qui constitue des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée ;
- le procès-verbal de dénonce du 30/03/2022 est irrégulier ; à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement doivent lui être accordés, les loyers saisis lui permettant de régler les échéances des prêts souscrits.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société Socoma réplique que :
- devant le juge de l'exécution, la société civile immobilière Horizon n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire, et ne peut donc invoquer des conséquences manifestement excessives que révélées postérieurement au jugement, ce qu'elle ne fait pas ;
- la société civile immobilière Horizon appartient à un industriel tout à fait solvable, M. [D], dirigeant de la société Sun Façades, locataire de la requérante ;
- les emprunts effectués auraient dû permettre à cette dernière de régler la société Socoma ;
- en réalité, ce dont se plaint la requérante, c'est d'être forcée à exécuter la décision du tribunal judiciaire ;
- elle-même est dans une situation économique saine ;
- les moyens de nullité des saisies, rejetés par le premier juge, ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier la réformation de la décision déférée ;
- enfin, des délais de grâce ne peuvent être accordés après une saisie attribution à son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (..)'.
En l'espèce :
- le fait que puisse exister un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision est inopérant, car non prévu par le texte susmentionné, pour justifier un sursis à exécution ;
- le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution est lui aussi inopérant, puisque il aboutit à maintenir les saisies que la société civile immobilière Horizon critique ; suspendre la décision qui a débouté le saisi de sa demande d'annulation des saisies ne revient pas en effet à lever les saisies opérées ;
- ces saisies ayant été effectuées au vu d'un jugement de condamnation, assorti de l'exécution provisoire, dont la suspension a été refusée, il n'est donc plus possible aujourd'hui d'obtenir la mainlevée des saisies avant l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond.
En tout état de cause, les moyens de réformation allégués par la requérante ne sont pas suffisamment sérieux pour pouvoir permettre une réformation du jugement du juge de l'exécution :
- l'absence de mention de l'organe de représentation dans les procès-verbaux de saisie constitue un vice de forme, qui n'a pas fait grief, puisqu' une régularisation est intervenue par conclusions ;
- il n'est pas exigé de mentionner l'heure de la signification dans une saisie, ni de justifier du caractère définitif du titre exécutoire ;
- un décompte précis a bien été communiqué, à savoir distinguant le principal, les frais et les intérêts échus, conforme aux exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la personne qui a reçu l'acte au nom de la société GS Valence, en l'occurrence son directeur des achats, s'est déclaré habilité à le recevoir, l'huissier n'ayant pas à vérifier la réalité de cette habilitation.
Enfin, il n'appartient pas au premier président statuant en référé d'accorder des délais de paiement.
En conséquence, la demande de suspension de l'exécution du jugement déféré sera rejetée.
L'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande ;
Condamnons la société civile immobilière Horizon à payer à la société Socoma la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY L. BRUNO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment