Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKWK
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY
17 décembre 2021
RG :20/00007
[E]
C/
Association ADAPEI DE L'ARDECHE
Grosse délivrée le 27 FEVRIER 2024 à :
- Me SOULA-MICHAL
- Me JUNOD-FANGET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNONAY en date du 17 Décembre 2021, N°20/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ADAPEI DE L'ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lidwine MEYNET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [E] a été engagée par l'association Adapei de l'Ardèche à compter du 21 janvier 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable administrative et financière relevant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
A compter du 21 mars 2018, Mme [J] [E] a été placée en arrêt de travail.
Mme [J] [E] a été convoquée, par lettre du 06 décembre 2018, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis licenciée par lettre du 08 février 2019, en raison de la perturbation de l'association liée à son absence prolongée.
Contestant son licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, par requête reçue le 10 février 2020, Mme [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de voir juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et, voir condamner l'association Adapei de l'Ardèche à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement de départage du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
- constaté que la rémunération moyenne mensuelle de Mme [J] [E] s'établit à la somme de 3768,89 euros,
- jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés ne sont pas démontrés,
- débouté donc Mme [J] [E] de ses réclamations afférentes à un harcèlement moral,
- jugé que l'association Adapei de l'Ardèche manquait à son obligation de sécurité et prévention,
- jugé en conséquence le licenciement de Mme [J] [E] dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné par suite l'association Adapei de l'Ardèche à payer à Mme [J] [E] les sommes de:
* 6000 euros en réparation du préjudice moral né du manquement à l'obligation de sécurité,
* 11 306,67 euros en réparation du préjudice financier né du licenciement sans cause,
* 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné d'office la même à rembourser à Pôle Emploi les éventuelles prestations chômages servies ensuite du licenciement considéré à Mme [J] [E] et ce à hauteur de 3 mois,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné l'association Adapei de l'Ardèche aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 07 février 2022, Mme [J] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 mai 2022, Mme [J] [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- condamner l'association Adapei de l'Ardèche à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Adapei de l'Ardèche à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention,
Statuant à nouveau,
- condamner l'association Adapei à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger nul le licenciement intervenu le 08 février 2019,
- condamner l'association Adapei à lui verser une indemnité de 65 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 8 février 2019,
- condamner l'association Adapei à lui verser une indemnité de 65 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts.
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner l'association Adapei de l'Ardèche à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'association Adapei aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] [E] fait valoir que :
- elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie en la personne de M. [X] [Y], directeur du secteur enfance, qui a remis sans cesse en cause son travail, l'a discréditée devant d'autres personnes et est allé jusqu'à lui reprocher de décrédibiliser l'association,
- il a également fait obstruction à son travail en ne répondant pas à ses demandes, en l'isolant dans sa pratique professionnelle, et allait jusqu'à remettre en cause sa probité professionnelle,
- elle faisait également l'objet de remarques humiliantes de celui-ci et de la directrice générale, Mme [M], lors d'un entretien professionnel,
- ces divers comportements ont choqué les membres et usagers de l'association et ont eu des répercussions sur son état de santé, aboutissant à son malaise le 21 mars 2018 en raison de son épuisement professionnel,
- son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard puisque la direction n'a jamais répondu à ses alertes quant au comportement de M. [Y] à son égard, sauf à lui proposer de manière humiliante de prendre une tisane relaxante, les représentants du personnel lors d'une réunion du CE en novembre 2017 avaient également dénoncé les conditions de travail délétères imposées aux salariés,
- son licenciement étant la conséquence du harcèlement moral qu'elle a subi, il est entaché de nullité,
- subsidiairement, l'employeur ne démontre pas la désorganisation invoquée, ni l'impossibilité de procéder à son remplacement temporaire, étant rappelé que les comptes ont été clôturés dans les temps, que son absence n'a pas été retenue par le CSE comme facteur perturbant,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 1er août 2022, contenant appel incident, l'association Adapei de l'Ardèche demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre du harcèlement moral et de nullité de licenciement,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de dommages intérêts pour nullité du licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à trois mois de salaire, soit 11.306,97 bruts, le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-1 du code du travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [E] 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- fixer les dommages-intérêts à de plus justes proportions,
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700,
- laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Au soutien de ses demandes, l'association Adapei de l'Ardèche fait valoir que :
- M. [Y] a été recruté d'abord en contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 juin 2017 puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de directeur du secteur enfance, et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 mai 2019,
- les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [J] [E] ne sont pas caractérisés, les courriels visés par Mme [J] [E] ne comprennent aucun propos humiliant ou dénigrant, mais étaient tout à fait respectueux des personnes, et comportaient comme l'a relevé le conseil de prud'hommes tous les codes de la politesse,
- aucune obstruction au travail n'est caractérisée, M. [Y] cherchant des solutions en cas de dysfonctionnement, aucun élément n'est produit au soutien du prétendu isolement professionnel,
ni concernant l'attitude présentée comme agressive de celui-ci et de Mme [M],
- aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé, la Caisse Primaire d'assurance maladie a pris une décision de refus de prise en charge de celui-ci au titre de la législation relative aux risques professionnels qui a été remise en cause par le tribunal judiciaire uniquement dans les rapports entre la salariée et l'organisme social,
- tous les procès-verbaux de CE produits par Mme [J] [E] sont postérieurs à son arrêt de travail,
- eu égard aux fonctions exercées par Mme [J] [E], elle n'a eu d'autre choix, sur recommandation de son commissaire aux comptes de procéder au remplacement de celle-ci lequel n'a pu se faire de manière temporaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [E] invoque un dénigrement injustifié de son travail par M. [Y], une obstruction au travail de la part de ce dernier, et une attitude agressive à son égard de sa part ainsi que de celle de Mme [M].
Elle verse aux débats les éléments suivants :
- un courriel en date du 7 novembre 2017 adressé par ' [X].[Y]' à Mme [J] [E], et trois personnes en copie sur adresse de l'association, en réponse à une demande de documents de sa part pour procéder au paiement de factures, daté du 7 novembre 2017, ayant pour objet ' Gestion des factures impayées en l'absence de [C] [G]' et ainsi formulé ' [J], merci d'avoir pris le relai et d'interroger à tous les niveaux l'enregistrement, le suivi et la conformité de nos procédures comptables. J'ai repris depuis vendredi dernier la gestion complète du secteur travail. Pour éviter que nous perdions du temps tous les deux, et alors que l'ESAT de l'Avenir est entré de plein pied dans sa campagne hivernale, avec de grandes difficultés, pouvez-vous vous assurez que TOUS LES REGLEMENTS FOURNISSEURS ( à date échue ) sont bien mis au règlement.
S'il y a des relances pour des paiements déjà échus, alors que les pièces comptables ne sont pas enregistrées et donc manque en comptabilité ( enregistrement ) ou qu'une signature manque sur l'enga, merci d'envoyer un mail, avec copie de cette relance à Virgine D'eau, toute en me mettant en CC/. Il est impératif que l'épisode Transgourmet ne se reproduise pas.
Aucune polémique, je souhaite simplement et seulement régler au plus vite les points en suspend qui demain vont générer des pertes de temps inutiles pour tous. L'absence, apparemment sans transmission de [C] [G] ( exemple TVA), situation du dernier écart de caisse ( générant peut-être des recettes en plus), fournisseur Agri-motoculture complique également cette situation pour vous et moi. Je ne peux que le déplorer.
Concernant les éventuels fournisseurs en retard de paiement, merci de m'en fournir la liste, car nous devons vérifier que notre chaîne d'approvisionnement n'est pas du coup rompue. Alors que l'activité est à la hausse, et à flux tendu.
Bien à vous',
- un échange de courriels en date du 7 décembre 2017 entre ' [X].[Y]' et 'angelique.goudard' ( responsable comptable secteur travail ) avec deux personnes en copie dont Mme [J] [E], ayant pour objet ' sortie de caisse + informations diverses + questionnement personnel', portant sur des interrogations de la seconde sur des montants de prestations pour des livraisons entre deux ESAT gérés par l'association, le premier après avoir répondu sur les modalités de facturations à mettre en oeuvre indiquant ' je note qu'[J] [E] est en copie de ce mail. Loin de mon idée de polémiquer, mais je ne comprends pas pourquoi. Ces opérations n'ont rien d'extraordinaire. Merci d'éclairer ma lanterne lundi prochain sur ce point. Bien à vous'
- un échange de courriels en date du 27 juillet 2017 entre ' [A].aitchaib' ( responsable ressources humaines' et 'angelique.goudard' ( responsable comptable secteur travail ) avec deux personnes en copie dont Mme [J] [E], ayant pour objet ' formation [C]', la seconde indiquant ' Bonjour [A], Début de semaine, [C] m'a informée que sa formation n'avait pas en définitive été retenue. Elle m'a sollicité pour que j'intervienne auprès de M. [Y] afin de comprendre cette décision. Ce lundi 24 juillet nous en avons échangé avec M. [Y]. Au regard de cette formation, je souhaiterais éclaircir certains points concernant l'historique de cette demande : lors des demandes de souhaits [C] m'a demandé un avis concernant la licence pro ' révision comptable'. Je lui ai dit que la révision comptable est intéressante car elle permet de mieux comprendre les mécanismes des situations comptables. Point sur lequel [C] est parfois en difficulté. Je n'ai donc donné qu'un avis. Ainsi, j'ai tenu informés M. [L] et [J] [E] de la sollicitation de [C]. Tous deux ont estimé que cette formation était intéressante pour elle. Cordialement' et le premier répondant en remerciant pour les précisions apportées,
- un courriel en date du 31 août 2017 à 11h04 de ' [X].[Y]' à Mme [J] [E] indiquant ' je vous appelle dès que le contrôle RH est fini. Pas de RDV pour 11h00. Dans tous les cas je viens au siège pour 13H30"
- un courriel en date du 27 juillet 2017 de Mme [J] [E] à 5 personnes dont ' [X].[Y]', dans lequel elle indique ' vous trouverez ci-joint la liste des propositions d'achat faites à la commission finances du 12 juillet 2017 pour l'opération brioches. Afin d'étayer les demandes, veuillez me transmettre pour le 8 septembre les devis et/ou explicatifs concernant les demandes' et la réponse de Mme [J] [E] en date du 13 septembre 2017 débutant par 'Mesdames, voici très tardivement les données précises, devis et estimations à l'appui des demandes de financement pour les projets soumis à avis et accords du CA. Projets 6, 7, 8 et 9 de votre liste ( voir mon récapitulatif ). Je vous prie de bien vouloir excuser ce retard dans la communication de ce récapitulatif. Les numéros de projet correspondent aux fichiers.' avant de lister les différents projets, et se terminant par ' bien à vous',
- un courriel en date du 13 octobre 2017 adressé par Mme [J] [E] à 'pm.bensehila' avec ' [X].[Y]' et ' [K].[L]' en copie, ayant pour objet ' facture Transgourmet' : ' bonjour, je comprends le désagrément causé par l'absence de madame [G]. Des validations vous ont été demandées car nous n'étions pas en possession des pièces nécessaires à la procédure de paiement des dites factures. Veuillez être assurés que les comptables du siège, la responsable comptable du secteur travail et moi-même mettons tout en place pour pallier au mieux l'absence de la comptable.' et un courriel en réponse de ' [X].[Y]' à ' [K].[L]' avec les deux autres personnes en copie, ainsi que trois personnes supplémentaires qui débute par : ' M. [L], [H] et moi avons mis en lumière en fin de semaine une situation totalement anormale. Aucun paiement de Transgourmet depuis près de 4 mois. Celui-ci étant notre principal fournisseur en denrée alimentaire. Les mois de juillet, août et septembre n'ont pas été mis au règlement. Ce qui cette semaine a occasionné un blocage de livraison complet. Impossibilité de préparer le repas du midi pour l'IME et le SAJ si [F] [W] n'avait été en mesure de trouver un ancien fournisseur, qui sans que nous soyons en compte actif a accepté de nous dépanner le jour même. Nous avons donc récupéré cette situation du bout des doigts.' avant de lister différents dysfonctionnements sur des retards de paiement de fournisseurs, et se poursuivant par '[H] [Z] et moi ne comprenons pas comment nous avons été en mesure d'en arriver à cette situation. Un blocage de compte ne se produit pas soudainement. Relances, mises en demeure, appels du fournisseur avec état des factures sont adressées précédemment. Ne pouvant imaginer travailler de cette façon, nous sommes plusieurs à attendre vos explications'
- un courriel adressé à la secrétaire de l'ESAT Avenir de retour après une absence, en date du 2 janvier 2018 dans lequel il liste les priorités et actions à mener et subordonne la facturation des colis de Noël à un contrôle détaillé sur la facturation 2016,
- un courriel en date du 12 novembre 2017, adressé par ' [X].[Y]' à Mme [J] [E] dans lequel il déplore le fait d'avoir dû chercher, à plusieurs, des documents concernant des travaux en cours au sein d'un ESAT qui auraient dû se trouver dans une pochette sur le bureau de Mme [G] absente, et déplorant ' nous avons été contraints de rappeler 3A pour obtenir un duplicata, ce qui ne produit pas une image de sérieux quant à notre institution. C'est le moins que l'on puisse dire. Que de temps perdu pour rien ... passons et regardons devant. L'original vous sera remis demain par mes soins. Il ne manquait plus que de questionner Mme [M] et notre présidente pour avoir fait le tour de l'association.' avant de préciser qu'il ferait au retour de Mme [G] le point sur tous les documents en attente avant de préciser qu'il en dresserait un bilan ' A la lecture du document final, qui retracera le passé et le présent, je verrai par la suite quelles actions concrètes doivent être entreprises avec vous. Concernant les transmissions de documents, puisqu'il y a discussion sur ce plan, Dorénavant tous les documents transmis au siège, par voie postale ou messager, nécessite un enregistrement de cette transmission sur un cahier ou à l'aide de bordereaux. Cela évitera bien des supputations inutiles.
Bien à vous'
- un document manuscrit présenté comme étant une réponse aux accusations portées contre elle, qui a pour intitulé ' réunion [D] [M] 06/02/18" avec des prises de notes sur des données financières et en fin de page ' vous êtes une enfant gâtée. J'attends de vous que vous soyez comme [A]',
- des échanges de courriels en date du 14 novembre entre 'angelique.goudard' à ' [X].[Y]' avec plusieurs personnes de l'association en copie dont Mme [J] [E], relatif au problème de blocages des livraisons par Transgourmet, la première expliquant quelles étaient les factures qui avaient été validées et suggérant de demander à Mme [J] [E] de procéder à un virement et le second insistant sur la nécessité d'éviter tout nouveau blocage de livraison, lequel en l'absence de solution de remplacement immédiate les placerait dans une situation de maltraitance vis-à-vis des personnes en situation de handicap accueillies par l'association,
- plusieurs échanges de courriels en novembre 2017 dans lesquels Mme [J] [E] indique être en attente de validation de factures pour procéder à des paiements,
- un échange de courriel en décembre 2017 entre Mme [J] [E] et ' [X].[Y]' dans lesquels le second suggère de décaler les dates d'inventaires en raison de l'absence de deux chefs de services et demande d'attendre le 2 ou le 3 janvier 2018, date à laquelle l'exercice est facilité par le fait que les ateliers seront propres et rangés,
- les attestations de plusieurs membres bénévoles de l'association et de Mme [N] [O], ancienne directrice générale de l'association, qui vantent ses qualités professionnelles et son dévouement, et dénonçant des pressions à son encontre de la part d'un directeur de secteur soutenu par le directrice générale,
- un document intitulé ' collectif de parents pour l'avenir de l'ADAPEI 07" daté du 15 mai 2019 et adressé à la présidente de l'association qui dénonce le changement de management avec l'arrivée de Mme [M], remet en cause le recrutement de M. [Y]
Ces éléments pris dans leur ensemble n'établissent pas une présomption de harcèlement moral dès lors que :
- aucun des messages ne contient de propos humiliants ou qui remettent en cause l'intégrité ou les capacités professionnelles de Mme [J] [E],
- les reproches formulés par M. [Y] sont en lien avec une rupture d'approvisionnement conséquence d'un défaut de paiement qui n'est pas imputé à Mme [J] [E] mais à une salariée absente, celui-ci remerciant en revanche l'appelante d'essayer de reprendre la situation,
- les orientations sont données dans le cadre d'une organisation générale et ne visent pas spécifiquement la salariée,
- les témoignages sont d'ordre général, comme le document émanant du collectif des parents et ne visent pas la situation personnelle de Mme [J] [E] ou un comportement spécifique qui serait inadapté à son égard
- il n'est produit aucun élément quant au comportement agressif de Mme [M]
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas caractérisé de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [J] [E] et l'a déboutée de sa demande indemnitaire subséquente.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* obligation de sécurité
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Mme [J] [E] expose qu'elle a alerté à de multiples reprises sa direction sur les graves problématiques qu'elle rencontrait et qui fragilisaient ses conditions de travail et n'a reçu en retour aucune réponse de sa hiérarchie.
Elle produit en ce sens le certificat médical initial établi suite à son malaise du 21 mars 2018 qui mentionne ' surmenage, stress au travail, insomnie, stress par anticipation, pleurs, difficultés à l'élocution dès l'abord des sujets professionnels - tableau de burn out' ; le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 19 novembre 2020 qui a reconnu le caractère professionnel de son malaise sur son lieu de travail le 21 mars 2018 ; et se réfère à une ' réunion du CE de novembre 2017" au cours de laquelle ' les représentants du personnel alertaient eux aussi la direction des conditions de travail délétères imposées aux salariés ainsi que des risques psycho-sociaux inhérents' et renvoie à sa pièce 19 qui est en fait un compte-rendu de réunion du CE du 5 avril 2018, donc postérieur à l'arrêt de travail. Elle invoque également plusieurs articles de presse, et le courrier du collectif de parents visés supra.
De fait, Mme [J] [E] n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait alerté sa hiérarchie sur des problèmes qu'elle rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle, et les documents émanant de représentants du personnel ou d'usagers ne visent pas sa situation personnelle.
La reconnaissance du caractère professionnel en raison de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans les relations entre la salariée et l'organisme de sécurité sociale ne signifie pas pour autant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est démontré et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
En outre, il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du CSS que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [J] [E] a été licenciée en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de la remplacer à titre définitif par courrier en date du 8 février 2019 rédigé dans les termes suivants :
' Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 23 novembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier car malheureusement, il ne nous est pas possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise. Votre absence prolongée depuis le 22 mars 2018 perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif au poste de 'Responsable Administratif et Financier' pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise.
En effet, votre absence prolongée ne permet plus d'assurer le suivi financier, privant ainsi l'ADAPEI 07 de visibilité dans sa fonction stratégique essentielle de gestionnaire des établissements et services médico-sociaux.
La recherche d'un/e remplaçant/e temporaire a été infructueuse et l'organisation mise en place depuis le 22 mars 2018 n'a pas permis de pallier votre absence au poste.
Par conséquence, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de quatre mois à l'issue duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Etant dans l'incapacité d'exécuter votre préavis, vous percevrez les indemnités journalières maladie ( ainsi que le complément de salaire prévu par la convention collective. Nous vous demandons à cet effet de continuer à nous faire parvenir vos avis d'arrêt de travail jusqu'à la date d'expiration de votre préavis.
A l'expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront transmis.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant notification du licenciement.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'
* Sur la nullité du licenciement en raison de harcèlement moral
Si par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit, Mme [J] [E] sera déboutée de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul .
* Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le contrat de travail du salarié ne peut, en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail être rompu que si l'employeur justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Cette protection ne bénéficie pas aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie de droit commun. Ces salariés ne bénéficient d'aucune protection particulière, cependant, l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe les discriminations à raison de l'état de santé.
Toutefois, si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le bien fondé de la rupture est soumis à deux conditions cumulatives :
- l'employeur doit établir que l'absence du salarié à entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise ;
- il doit également démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif du salarié, c'est à dire l'embauche d'un autre salarié.
Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire un remplacement définitif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, même si le salarié est en arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.
Pour établir que l'absence de Mme [J] [E] a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise, l'association Adapei de l'Ardèche invoque les dysfonctionnements liés à l'absence de Mme [J] [E] au regard des missions qui lui incombaient, soit ' la comptabilité et les opérations pour l'ensemble de l'association' étant le seul responsable administratif et financier, et qu'elle n'a pas pu procéder à un remplacement provisoire sur ce type de poste.
Elle verse en ce sens le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 mars 2019 avec Mme [S] [B] au poste de responsable administrative et financière.
Outre le fait que l'association Adapei de l'Ardèche n'apporte aucun élément pour caractériser le dysfonctionnement invoqué ou l'impossibilité de recourir à un remplacement temporaire, Mme [J] [E] observe à juste titre que le compte-rendu du comité d'entreprise daté du '7 septembre 2017" qui semble devoir être daté de 2018 puisqu'il se réfère à des décisions prises en assemblée générale en juin 2018 précise au titre de la situation économique et financière ' le commissaire aux comptes a validé l'ensemble des bilans. Mme [M] remercie l'équipe comptable pour leur professionnalisme en l'absence de responsable administratif et financier', ce qui est difficilement compatible avec le dysfonctionnement invoqué.
En conséquence, faute pour l'association Adapei de l'Ardèche de caractériser le dysfonctionnement invoqué ou l'impossibilité de recourir à un remplacement temporaire, le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [J] [E] doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle-ci doit être indemnisée du préjudice en résultant.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer sur ce point le jugement déféré, étant rappelé que les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et que c'est à juste titre que le premier juge a alloué à Mme [J] [E] la somme de 11.306,97 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annonay sauf en ce qu'il a condamné l'association Adapei de l'Ardèche à payer à Mme [J] [E] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral né du manquement à l'obligation de sécurité,
et statuant à nouveau sur l'élément infirmé,
Déboute Mme [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [J] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT