Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04274 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTW3
AFFAIRE :
M. [Y] [D]
...
C/
S.A.S. GLC SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 1121000023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/09/22
à :
Me Frédérique THUILLEZ
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Frédérique THUILLEZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Madame [T] [U] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Frédérique THUILLEZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
APPELANTS
****************
S.A.S. GLC SAS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20211007
Représentant : Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022, Madame Gwenael COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] et Mme [T] [U], épouse [D] ont sollicité la société GLC SAS exerçant sous l'enseigne Cuisinella pour la fourniture et la pose d'une cuisine et d'une salle de bains.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 novembre 2020, la société GLC SAS exerçant sous l'enseigne Cuisinella a assigné M. et Mme [D] devant le tribunal de proximité de Vanves aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6 000 euros représentant un solde de facture impayé, et ce avec intérêts légaux à compter du 29 novembre 2019,
- 400 euros à titre de dommages-intérêts,
- 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal de proximité de Vanves a :
- condamné M. et Mme [D] à payer à la société GLC SAS exerçant sous l'enseigne Cuisinella la somme de 6 000 euros à titre principal, et ce avec intérêts légaux à compter du 29 novembre 2019,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- condamné M. et Mme [D] à verser à la société GLC SAS exerçant sous l'enseigne Cuisinella la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [D] aux dépens,
- dit que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2021, M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 mai 2022, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer à la société GLC SAS les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre principal et ce avec intérêts légaux à compter du 29 novembre 2019,
- 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
En conséquence :
- condamner la société GLC SAS à leur verser les sommes suivantes :
- 7 292,22 euros correspondant au remboursement du montant saisi suite à la saisie-attribution diligentée par la partie intimée en exécution forcée du jugement du 20 mai 2021,
- 2 500 euros correspond au remboursement de l'acompte versé par chèque le 21 mai 2018 à la société GLC SAS sur le fondement du bon de commande n° 18AA05352F relatif à la commande et pose d'une salle de bains et d'un dressing,
- 1 000 euros à titre de réparation pour le dommage causé en raison de la procédure abusive menée par la société GLC SAS à leur encontre,
- débouter la société GLC SAS de sa demande de condamnation des concluants à la somme de 400 euros pour procédure abusive et à celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner également la société GLC SAS aux entiers dépens dont le timbre de 225 euros et à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mai 2022, la société GLC SAS demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [D] recevables mais mal fondés en leur appel,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement du 20 mai 2021 du tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
- condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,
En toutes hypothèses :
- confirmer le jugement du 20 mai 2021 du tribunal de proximité de Vanves pour le surplus non contraire aux présentes,
- débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [D] exposent au soutien de leur appel que :
- ils n'ont pas pu faire valoir leurs arguments de défense, dans la mesure où ils n'ont pas été destinataires de l'assignation,
- la présentation de la relation contractuelle faite par la société GLC est tronquée ; la livraison de la salle de bains n'est jamais intervenue, et la société GLC a produit devant le premier juge un bon de livraison en faisant croire qu'il portait sur la cuisine et la salle de bains ; le bon de commande produit ne porte que sur la livraison de la cuisine et la livraison devait intervenir le 13 juillet et non le 19 juillet 2018 ; le solde aurait dû être payé au jour de la livraison prétendue de la salle de bains,
- les documents contractuels démontrent que le règlement a lieu en trois étapes, lors de la commande, de la livraison puis enfin de la pose,
- il n'est pas exact de prétendre que la livraison de la salle de bains est intervenue le même jour que celle de la cuisine,
- ils ont finalement effectué eux-mêmes l'agencement de leur salle de bains et compte tenu de difficultés d'ordre professionnel alors rencontrées, ils n'ont pas cherché à récupérer l'acompte versé ;
- la société GLC a attendu deux ans avant d'introduire cette action en justice, sans mise en demeure préalable ; ils n'ont d'ailleurs jamais reçu la facture du 29 novembre 2018,
- c'est à la société GLC qu'il appartient d'établir qu'elle a livré et posé et installé celle-ci,
- ils sont fondés à demander la restitution des sommes payées en exécution du premier jugement et à demander la restitution de l'acompte versé à hauteur de 2 500 euros,
- la demande présentée au titre de la procédure abusive par la société GLC n'est nullement fondée.
En réponse, la société intimée réplique que :
- M. et Mme [D] se sont contractuellement engagés par la signature de deux bons de commande, et doivent régler les sommes objet de l'échéancier mentionné en page 4 de chaque bon de commande ; deux factures ont été émises conformément à ces deux bons de commande,
- les époux [D] ne contestent pas ne pas avoir payé le solde de la facture du 29 novembre 2018 ; à l'occasion de la livraison de la cuisine et de la salle de bains intervenue le même jour, ils ont remis un seul chèque d'un montant de 5 575 euros, ce qui a causé un impayé à la société GLC,
- ils ont été informés de la date de la livraison et n'ont jamais fait part de la moindre réclamation par la suite, ce qui témoigne du caractère effectif de la livraison qu'ils contestent,
- ils ont été régulièrement assignés, contrairement à ce qu'ils prétendent, et n'ont émis aucune réclamation avant la procédure d'appel, ce qui montre leur mauvaise foi,
- ils prétendent établir qu'ils ont eux-mêmes procédé à l'installation de leur salle de bains, mais versent des pièces qui sont contradictoires avec leurs allégations,
- les pièces qu'elle communique font figurer des références communes et un nombre d'éléments livrés identique sur chacun des documents,
- la demande de remboursement des sommes payées en exécution du jugement qu'ils présentent sera rejetée comme infondée,
- leur demande de remboursement de l'acompte sera rejetée, ce d'autant qu'ils n'ont jamais réclamé le paiement de cette somme,
- la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée, aucun préjudice n'étant caractérisé,
- elle subit un préjudice qu'il convient d'indemniser, du fait du refus des époux [D] de payer la facture, qu'ils n'ont pas contestée avant la procédure d'appel, et qui l'a obligée mener cette action.
Sur ce,
Les époux [D] prétendent ne pas devoir la somme à laquelle le premier juge les a condamnés, estimant que les pièces produites par la société GLC au soutien de son action ne démontrent pas la réalité de la créance.
Il n'est pas en débat que les époux [D] ont commandé auprès de la société GLC une cuisine une salle de bains et un dressing, selon trois bons de commande du 21 mai 2018, remplaçant et confirmant celui du 25 janvier 2018 pour la cuisine, et du 21 mai 2018 pour la salle de bains et pour le dressing.
Cependant, les époux [D] contestent avoir été livrés de la salle de bains.
Il appartient à la société GLC, qui réclame le paiement des prestations correspondant à la salle de bains, d'établir la réalité de la livraison des éléments destinés à l'aménagement de cette pièce.
Au soutien de cette prétention, la société GLC verse les pièces suivantes :
- les bons de commande ci-dessus évoqués et signés pour la cuisine par les époux [D] :
* n° 18AA05278 du 21 mai 2018 relatif à la cuisine pour un montant total de 7 900 euros, à payer selon acomptes de 2 000 euros à la commande (22 janvier 2018), de 5 575 euros à la livraison, de 325 euros à la pose,
* n° 18AA06195P du même jour relatif à la pose et au raccordement des éléments d'électro-ménager de la cuisine pour un montant de 188,89 euros et de 899,80 euros,
- le bon de commande de la salle de bains du 21 mai 2018 portant le numéro 18AA05352F pour un montant de 8 500 euros, à payer selon acomptes de 2 500 euros à la commande (21 mai 2018), de 5 575 euros à la livraison prévue le 11 juillet 2018, enfin de 425 euros prévue le 13 juillet 2018,
- le bon de commande du dressing du 21 mai 2018 portant le numéro 18AA05352P pour un montant de 1 151,36 euros.
La société intimée produit également les factures suivantes correspondant aux bons de commande :
- facture n° 1801396 en date du 29 novembre 2018, relative à la salle de bains (commande 18AA05352), pour laquelle il est indiqué un reste à payer de 6 000 euros, correspondant au solde à payer à la livraison (5575 euros), outre celui de la pose (425 euros),
- facture n° 1801161 en date du 31 août 2018, relative à la cuisine (commande 18AA05278), qui a fait l'objet d'un règlement complet.
Elle verse encore trois documents à l'en-tête Cuisinella, du nom de l'enseigne, correspondant à la livraison des différents éléments listés aux bons de commande, et enfin un bon de livraison établi au nom du magasin Cuisinella du centre commercial de [Localité 3] correspondant à 13 colis et signé par le client.
Ce dernier justificatif porte pour référence 'CUI' sans qu'il puisse sérieusement en être déduit que cet élément ne porte que sur les éléments de cuisine, s'agissant d'un bon de livraison de produits Cuisinella, laquelle enseigne appartient au groupe Schmidt, de sorte que les bons de livraison peuvent comporter la marque des produits commandés.
Le chiffre 13 qui figure sur ledit document n'est pas explicité et il n'est pas possible de déterminer s'il correspond au nombre de colis à livrer ou s'il s'agit d'un ordre de tournée pour le livreur. Ce nombre 13 est également mentionné sur la copie d'un document interne à l'enseigne Cuisinella et en lien avec la référence des trois commandes passées par les époux [D], sans toutefois qu'il soit plus expliqué à quoi correspond ce chiffre 13 sur ce document interne.
Ce document est cependant communiqué de façon tronquée, et la partie droite de ce document n'est pas portée à la connaissance de la cour, case sur laquelle pourtant il est possible que soit portée une mention relative à la livraison.
Il est ainsi certain que le seul document relatif à une livraison ne concerne que celle des éléments de cuisine, faite le 19 juillet, et contre laquelle il a été remis un chèque d'un montant de 5 575 euros tel qu'indiqué sur le bon de livraison.
Ce document ne peut pas concerner la livraison de la salle de bains, pour laquelle il était attendu la remise d'un second chèque du même montant, et la société GLC ne peut pas se prévaloir de ce document pour prétendre établir la livraison de la cuisine et de la salle de bains. S'il est exact que les trois bons de commande sont mentionnés sur le document remis de façon incomplète, avec la même date, cet élément ne peut démontrer la réalité de la livraison.
De surcroît, il ne peut pas être retenu contre les époux [D] que ces derniers ne justifient pas avoir adressé des lettres de réclamation pour obtenir la livraison de la salle de bains, ou à défaut la restitution de leur acompte, sauf à inverser la charge de la preuve.
D'ailleurs, il est observé que la société GLC n'a pas plus adressé de lettre de mise en demeure à ses clients pour obtenir le paiement de la facture, dont au demeurant il faut relever qu'elle est datée du mois de novembre 2018, et non comme pour la cuisine du mois de juillet, dès la pose effectuée.
En conséquence, les éléments versés par la société GLC sont insuffisants à faire la preuve qui leur incombe de la réalité de la livraison de la salle de bains à M. et Mme [D].
La carence probatoire de la société intimée justifie d'infirmer en tous points le jugement et la société GLC est déboutée de sa demande de paiement de la somme de 5 575 euros.
Le jugement infirmatif vaut titre exécutoire sans qu'il y ait lieu de condamner la société GLC à restituer les sommes payées par les époux [D] en exécution du jugement.
' sur la demande reconventionnelle présentée par les époux [D]
Les époux [D] sont fondés à obtenir la restitution de la somme de 2 500 euros versée à titre d'acompte lors de la signature du bon de commande de la salle de bains et dont le paiement n'est pas contesté par la société GLC.
' sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages-intérêts présentée par la société GLC pour procédure abusive sera rejetée, l'appel interjeté par les époux [D] contre le jugement étant fondé.
La demande présentée sur le même fondement par les époux [D] sera également rejetée, ceux-ci ne démontrant pas que l'action menée par la société GLC, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits dans de telles circonstances, présente un caractère abusif.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont infirmées.
La société GLC est condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure.
La société GLC est condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société GLC de toutes ses demandes présentées à l'encontre de M. [Y] [D] et Mme [T] [U] épouse [D],
Condamne la société GLC à payer à M. [Y] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] la somme de 2 500 euros à titre de restitution de l'acompte versé au titre du bon de commande de la salle de bains en date du 21 mai 2018,
Déboute M. [Y] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société GLC à payer à M. [Y] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la société GLC aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,