Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2019 -Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-001943
APPELANTE
SA ANTIN RESIDENCES HLM agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 13 décembre 2019, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [G] [S]
Née le 28 Janvier 1975 à [Localité 7] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2011, la société d'HLM Antin résidences a donné à bail à M. [H] [S] et Mme [G] [X] son épouse un logement situé [Adresse 3].
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 juillet 2017 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse.
Par lettre recommandée reçue par la bailleresse le 11 août 2017, Mme [S] a donné congé à celle-ci.
M. [S] est resté seul dans le logement.
Le 6 février 2018, la bailleresse a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer la somme de 2 828,37 euros visant la clause résolutoire du bail ; cet acte a été signifié à Mme [S] le 3 avril 2018.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2018, la bailleresse a fait assigner les preneurs devant le tribunal d'instance de Lagny sur Marne afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers ; l'assignation a ensuite été délivrée au nouveau domicile de Mme [S] le 5 novembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2019, le tribunal a :
- déclaré la demande de la société Antin résidences irrecevable,
- condamné la bailleresse à payer à Mme [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la bailleresse aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 septembre 2019, la société Antin résidences a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2020 et signifiées à M. [S] par acte du 25 septembre 2020, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- la déclarer recevable en ses demandes,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 4 juin 2018,
- ordonner l'expulsion sans délai de M. et Mme [S] et celle de tous occupants de leur chef,
- condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la parfaite libération des lieux,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 41 413,88 euros, échéance d'août 2020 incluse, selon décompte arrêté au 11 septembre 2020,
- déclarer Mme [S] solidairement tenue de cette dette à hauteur de 23 684,12 euros et la condamner au paiement de cette somme,
- condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2020, Mme [S] demande à la cour de:
- statuer ce que de droit s'agissant de l'irrecevabilité des demandes faute de dénonciation de l'assignation à la préfecture,
- à titre principal, débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, réduire la dette à de plus justes proportions en excluant les frais de non-réponse à enquête et les provisions sur charges,
- lui octroyer des délais de paiement sur 36 mois,
- en tout état de cause, condamner la bailleresse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
M. [S], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 décembre 2019 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS
Le tribunal a déclaré les demandes irrecevables au motif que la bailleresse ne justifiait pas avoir notifié l'assignation au préfet ; mais contrairement à ce qui a été jugé, l'accusé de réception produit par la bailleresse mentionne bien que l'assignation a été notifiée au préfet de Seine et Marne le 27 septembre 2018 et au préfet du Finistère le 9 novembre 2018 ; dès lors, les demandes étaient parfaitement recevables en la forme.
En vertu de l'article 1751 du code civil, les époux [S] étaient cotitulaires du bail et donc tenus solidairement au paiement du loyer et des charges jusqu'à la date de transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, et ce malgré la lettre de congé adressée par Mme [S] en août 2017.
Le commandement de payer du 3 avril 2018 étant resté infructueux dans le délai de deux mois ayant suivi sa délivrance, la cour ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 4 juin 2018 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
M. [S] doit donc être expulsé des lieux ; la demande d'expulsion dirigée contre Mme [S] est sans objet dès lors que la bailleresse reconnaît qu'elle n'habite plus les lieux loués.
M. [S] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 4 juin 2018 et jusqu'à la date de libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion.
Le décompte produit par la bailleresse fait apparaître que l'intimé était redevable de la somme de 41 413,88 euros au 11 septembre 2020, échéance d'août 2020 incluse, en ce compris les suppléments de loyer solidarité forfaitaires ; M. [S] sera donc condamné au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La bailleresse demande à la cour de condamner Mme [S] solidairement avec son époux au paiement de la dette locative due après déduction des suppléments de loyer de solidarité forfaitaires.
Mais, postérieurement à la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, soit le 4 juin 2018, il est incontestable que M. [S] occupait seul les lieux, son épouse ayant donné congé à la bailleresse en août 2017 et ayant pris un nouveau logement à bail ; à compter du 4 juin 2018, la solidarité entre époux prévue à l'article 1751 du code civil ne pouvait trouver à s'appliquer dès lors que le bail était résilié ; la bailleresse ne peut prétendre que les deux époux restaient tenus de payer les indemnités d'occupation sur le fondement de l'article 220 du même code, puisque cette dette n'avait aucun caractère ménager dès lors que seul le mari s'était maintenu dans les lieux et que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué le domicile conjugal à l'épouse ; la bailleresse ne peut non plus invoquer la clause de solidarité prévue au bail, cette clause visant d'un côté les époux concernés par les dispositions des articles 1751 et 220 du code civil, et de l'autre côté 'les autres colocataires signataires du contrat... solidaires et indivis pour l'exécution de leurs obligations en application des articles 1200 et suivants du code civil...', lesquels peuvent être tenus au paiement des indemnités d'occupation jusqu'à trois ans après le congé donné par l'un d'eux; les époux [S] n'entraient pas dans cette deuxième catégorie des colocataires non mariés ni unis par un PACS ; enfin, la bailleresse ne peut reprocher à Mme [S] de n'avoir pas fait expulser son époux des lieux loués, seul le bailleur ayant intérêt à agir aux fins de reprendre possession de son bien.
Il ressort de ces éléments que Mme [S] ne peut être tenue solidairement avec son époux qu'au paiement des loyers dus au 4 juin 2018 ; la bailleresse justifie avoir respecté les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la régularisation annuelle des charges ; elle justifie également n'avoir pas obtenu de réponses à ses questionnaires d'enquête obligatoire pour l'établissement du supplément de loyer solidarité
; la condamnation solidaire des époux [S] doit donc être prononcée à hauteur de la somme de 7 257,31 euros au vu du décompte produit.
Mme [S] invoque le bénéfice du jugement du tribunal d'instance de Brest en date du 15 mai 2019 ayant confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise à son égard, venant ainsi effacer une dette locative de 6 428,15 euros ; mais cette décision a fait l'objet d'un appel de la part de la bailleresse, et la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 28 janvier 2022, a infirmé le jugement précité au motif que Mme [S] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement ; la présente cour peut donc prononcer une condamnation en paiement à l'encontre de l'intimée, aucune décision définitive n'ayant été rendue à son égard en matière de surendettement.
Mme [S], qui ne produit aucune pièce justifiant de sa situation patrimoniale et financière actuelle, doit être déboutée de sa demande de délai de paiement.
M. [S], dont le comportement est à l'origine de la présente instance, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Mme [S] fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare la société Antin résidences recevable en ses demandes,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. et Mme [S] au 4 juin 2018,
En conséquence, ordonne l'expulsion de M. [S] et de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société Antin résidences, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [S] à payer à la société Antin résidences une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 4 juin 2018 et jusqu'à la libération effective du logement,
Condamne M. [S] à payer à la société Antin résidences la somme de 41 413,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 11 septembre 2020, échéance d'août 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Mme [G] [X] divorcée [S] solidairement avec M. [S] à payer à la société Antin résidences la somme de 7 257,31 euros au titre des loyers et charges qui étaient dus au 4 juin 2018,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées devant la cour,
Condamne M. [S] à payer à la société Antin résidences la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de payer) et ceux d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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