Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La SELAS PHARMACIE LOUVRE RIVOLI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mansour OTHMANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SDP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 19 février 2024
DEMANDERESSE
La société ATS PRO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
La SELAS PHARMACIE LOUVRE RIVOLI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1415
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SDP
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée ATS PRO a effectué des prestations de nettoyage dans les locaux de la PHARMACIE LOUVRE RIVOLI entre le 28 décembre 2021 et le 3 janvier 2022 et a adressé la facture correspondant à ces prestations s'élevant à la somme de 2.040 euros, le 7 janvier 2022.
La société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI a indiqué avoir réglé la facture par chèque puis, après avoir appris que le chèque avait été falsifié, par virement.
La société à responsabilité limitée ATS PRO a mis en demeure la pharmacie de lui régler le montant de la facture par courrier du 10 août 2022 et du 20 janvier 2023.
La pharmacie a refusé au motif qu'elle avait réglé la facture par chèque, puis par virement vers un compte n'appartenant pas à la société ATS PRO.
Par acte d'huissier en date du 15 mai 2023, la société à responsabilité limitée ATS PRO a fait assigner la société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l'audience du 3 octobre 2023, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2023. La réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre la comparution du conseil de la défenderesse.
A l'audience du 12 décembre 2023, la société ATS PRO a sollicité la condamnation de la société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI à lui payer la somme de 2.040 euros toutes taxes comprises, avec intérêts de droit à compter du 7 janvier 2022, la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ATS PRO expose avoir exécuté les prestations de nettoyage de sorte qu'elle est justifiée à en demander le paiement. Elle expose que les paiements par chèque et virement faits par la société défenderesse n'ont pas éteint la dette.
La société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI a sollicité le rejet des demandes de la société à responsabilité limitée ATS PRO et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI expose avoir réglé la facture par chèque et avoir appris qu'il avait été falsifié, puis avoir réglé par virement bancaire sur le compte correspondant au relevé d'identité bancaire reçu le 31 mars 2022. Elle indique avoir réglé la facture deux fois.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la demande en paiement
L'article 1353 du code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Aux termes de l'article 1342-2 et suivants du code civil, " le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité et le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. "
En l'espèce, tant la société à responsabilité limitée ATS PRO que la société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI versent aux débats la facture n°22-01-00002 du 7 janvier 2022 correspondant à des prestations du 28 décembre 2021 au 3 janvier 2022 pour la somme de 2.040 euros toutes taxes comprises sollicitant un paiement par chèque avec apposition au dos de celui-ci du numéro de facture à laquelle il correspond.
Par ailleurs, il est établi que le chèque n°126 en date du 23 janvier 2022 a été détourné et encaissé par un tiers.
La société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI produit ensuite en pièce n°6 le courriel sur lequel figurent les coordonnées bancaires utilisées pour ordonner le virement mentionné en pièce n°7 vers un compte au nom de ATS PRO pour la somme de 2.040 euros se rapportant à la facture du 7 janvier 2022 émise par la société à responsabilité limitée ATS PRO.
Or, ce courriel mentionne certes des coordonnées bancaires, mais n'est pas le relevé d'identité bancaire complet et ne permet donc pas de s'assurer de l'identité du propriétaire du compte.
Dès lors, la société PHARMACIE LOUVRE RIVOLI ne justifie pas que ce virement a été fait au bénéfice de la société ATS PRO, ni qu'il s'agit d'un créancier apparent et n'établit donc pas le caractère libératoire de ce virement.
La facture n°22-01-00002 du 7 janvier 2022 correspondant à des prestations du 28 décembre 2021 au 3 janvier 2022 pour la somme de 2.040 euros toutes taxes comprises doit donc être considérée comme impayée.
La société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI sera donc condamnée à régler la somme de 2.040 euros, correspondant à la facture n°22-01-00002 du 7 janvier 2022, impayée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L441-10 et D441-5 du code de commerce, de sorte que la société défenderesse ne sera pas condamnée à payer la somme de 40 euros, à titre d'indemnité forfaitaire.
Sur la demande de dommages intérêts
En l'absence de démonstration d'un préjudice lié à une faute de la société PHARMACIE LOUVRE RIVOLI, il n'y a pas lieu de condamner la défenderesse à payer une somme à titre de dommages intérêts à la société à responsabilité limitée ATS PRO.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'ils soient fixés à hauteur de 500 euros.
L'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI à payer à la société à responsabilité limitée ATS PRO la somme de 2.040 euros (deux mille quarante euros), toutes taxes comprises, au titre de la facture n°22-01-00002 du 7 janvier 2022 ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée ATS PRO du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d'indemnité forfaitaire et de dommages intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LOUVRE RIVOLI à payer à la société à responsabilité limitée ATS PRO la somme de 500 euros (cinq cents euros), au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIERLA JUGE
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