Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18738 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020059097
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le 10 Avril 1981 à Charleville Mezieres (08)
2 rue des Alizés
08000 VILLERS SEMEUSE
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS
S.A.S. BDR &ASSOCIES, en la personne de Me Xavier BROUARD
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXABAT
34 rue Sainte Anne
75001 PARIS
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
*********
Par jugement du 15 mai 2019, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EXEBAT créée en septembre 2014 exploitant un fonds de commerce de bardage, couverture, isolation, maçonnerie générale. Me [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 29 avril 2019.
L'insuffisance d'actif est de 298 227, représentant 67% du chiffre d'affaires.
M. [T] [W] était le gérant de cette société, mais également de deux autres qui ont également fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par requête en date du 17 novembre 2020, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer à l'encontre de M. [T] [W], en sa qualité de dirigeant de droit, une faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [T] [W] et fixé la durée de la mesure à 5 ans.
M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2021.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, M. [T] [W] demande à la cour de :
Le Déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris
Y faisant droit
INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 5 ans
Et statuant à nouveau.
REJETER la requête du Ministère Public.
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à sanction à son encontre.
DIRE que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Dans son avis notifié par voie électronique le 16 décembre 2021, le ministère public demande la confirmation du jugement.
SUR CE,
Sur la tenue de la comptabilité - article L. 653-5 6°
Le ministère public fait valoir que la comptabilité est irrégulière, l'administration fiscale ayant, dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentées sur les exercices 2015 à 2017, procédé à :
- des rappels de TVA pour les exercices 2015 à 2017 pour un montant de 14 699 euros,
- des rehaussements d'impôts sur les sociétés pour les exercices 2015 et 2016 à hauteur de 233 217 euros,
- des rappels de taxe sur les véhicules de société d'octobre 2015 à décembre 2017 pour un montant total de 18 718 euros,
- des intérêts de retard, majoration et amendes pour un total de 8 061 euros.
Il rappelle que ces rectifications procèdent de déductions de frais de déplacement s'élevant à 86 154 euros en 2015 et 104 748 euros en 2016, sans que les justificatifs produits ne soient probants, et de dépenses d'indemnités kilométriques s'élevant respectivement à 16 680 et 20335 euros dont le caractère professionnel n'a pu être justifié, s'agissant du véhicule personnel du gérant alors que la société disposait de 4 fourgons et louait occasionnellement des véhicules.
Il souligne que la commissions départementale des impôts directs a proposé de maintenir ces rehaussements.
M. [W] indique qu'il communique les bilans de la société EXABAT, qu'elle est complète et régulière. Il précise que les redressements opérés par l'administration fiscale à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société portent sur des imputations de frais kilométriques et non pas sur une absence de comptabilité ou son caractère incomplet.
Il ressort des pièces produites que seuls les bilans de la société EXABAT ont été communiqués, ce qui ne suffit pas à satisfaire aux obligations comptables pesant sur un dirigeant de société.
En outre, cette comptabilité s'avère irrégulière en ce qu'elle a été remise en cause par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification du 31 juillet 2018. Il y est en effet relevé que :
- les justificatifs des versements d'indemnités de grand déplacement aux salariés de la société n'ont pas été produits, les tableaux communiqués par salarié n'étant accompagnés d'aucune document permettant d'attester de la réalité des frais déclarés et n'étant pas cohérent avec l'activité déclarée de la société,
- les indemnités kilométriques payées au gérant ne sont pas justifiées, la société disposant de 4 véhicules de type fourgon et n'ayant jamais travaillé sur plus de 4 lieux différents à chaque fois
- le caractère déductible des dons faits à des associations pour un montant de 3 300 euros en 2015 n'a pas été justifié,
- le caractère déductible du mécénat réalisé en 2016 à hauteur de 990 euros n'a pas été justifié.
Il y a donc lieu de considérer que ce grief est caractérisé à l'encontre de M. [W].
Sur l'augmentation frauduleuse du passif
Le ministère public indique que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu ce grief, au regard du faible montant des majorations et pénalités, ce qui ne caractérise pas une augmentation frauduleuse du passif.
M. [W] conteste ce grief, les pénalités et amendes représentant moins de 10 000 euros.
Il y a lieu de constater le désistement du ministère public concernant ce grief, qui sera donc écarté.
Sur la sanction
M. [W] indique qu'il ne s'est pas enrichi et a perdu sa société, qu'il est désormais salarié. Il demande la prise en compte du principe de proportionnalité.
Au regard du grief précédemment caractérisé relatif à la comptabilité, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris,
Met les dépens de l'instance à la charge de M. [T] [W].
La greffière La présidente
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