Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 01/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04535 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQEL
Jugement (N° 2021012998) rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008949 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord, ensuite de l'opération de fusion absorption intervenue, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 novembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La banque Crédit du Nord a consenti à la SARL La Torre, un prêt de 70 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 5], remboursable en 84 mensualités du 30 décembre 2016 au 30 novembre 2023.
Ce prêt était garanti par un cautionnement émanant de Mme [W], gérante de la société La Torre.
Suite à l'acquisition de cette société par M. [B], ce dernier a régularisé un avenant de substitution dans les garanties dont bénéficie la banque.
Dans ces conditions, un nouveau cautionnement est intervenu le 9 décembre 2017, M. [B] se portant garant à hauteur de 23 938,51 euros, incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 30 % de l'encours du prêt principal, intérêts commissions, frais et accessoires.
Le 28 juillet 2020, la société La Torre a été placée en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 mars 2021. La banque avait déclaré sa créance le 20 août 2020 à titre privilégié pour un montant global de 39 155,74 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2021, la banque a mis en demeure M. [B] de lui verser la somme de 11 746,72 euros.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
- condamné M. [N] [B] à payer à la société Crédit du Nord
- la somme de 11 746,72 € à titre principal,
- les intérêts contractuels au taux de 2% à compter du 26 mai 2021,
- la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Crédit du Nord du surplus de ses demandes.
- condamné M. [N] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2022, M. [B] en a interjeté appel en critiquant l'ensemble des chefs.
A la suite d'une fusion-absorption la Société générale vient aux droits du Crédit du Nord
.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, M. [B] demande à la cour, de :
[...]
Vu les dispositions des articles 15 et 906 du code de procédure civile,
constater que la SA Crédit du Nord ne justifie aucunement de ses prétentions.
En conséquence,
Réformer le jugement rendu
Débouter purement et simplement la SA Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
à titre subsidiaire,
Réduire dans les plus larges proportions les sommes dues au titre de l'application de la clause pénale conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil ;
En tout état de cause,
Lui accorder les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
Débouter la société Crédit du Nord de ses demandes d'indemnités procédurales et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la même à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la Société générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, en suite de l'opération de fusion absorption du 1er janvier 2023, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, des dispositions de l'article 2288 et suivants du code civil, des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, des articles L 333-1 du code de la consommation et L 333-2 du code de la consommation applicables au litige, de :
- débouter purement et simplement Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement prononcé en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et vexatoire,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
MOTIVATION
I ' Sur la communication des pièces
M. [B] soutient que, faute de communication spontanée des pièces par la banque, les demandes de cette dernière ne peuvent qu'être rejetées.
La banque fait remarquer que M. [B] a été en capacité de répliquer et qu'il a pu disposer des pièces de première instance, quand bien même son avocat n'avait alors pas comparu.
Réponse de la cour
L'article 132 du code de procédure civile rappelle le principe de la communication spontanée et de l'obligation pesant sur chacune des parties de communiquer les pièces dont elle se prévaut.
M. [B] se contente de généralités concernant les échanges de pièces qui ne sont manifestement plus d'actualité, une communication des pièces étant intervenue dans le cadre de l'instance d'appel et aucun incident n'ayant été élevé de ce chef devant le conseiller de la mise en état.
Ce moyen est rejeté.
II- Sur la demande en paiement de la Société générale
M. [B] fait valoir que la banque ne justifie pas avoir correctement satisfait à ses obligations en sa qualité de créancier bénéficiant d'un cautionnement, et notamment ses obligations d'information.
La banque s'oppose à cette critique.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
1) sur l'exigibilité du cautionnement
La Société générale fait valoir qu'il n'est élevé ni de contestation de l'exigibilité du cautionnement ni de contestation de sa capacité à venir aux droits du crédit du Nord.
En effet, conformément à l'article 10 du prêt prévoyant une exigibilité anticipée en cas de liquidation judiciaire, et compte tenu du jugement d'ouverture en liquidation judiciaire rendu en l'espèce, la société Crédit du Nord, qui a déclaré sa créance au passif de la société La Torre, a mis en demeure M. [B], substitué dans le cautionnement de Mme [W], par avenant du 9 décembre 2017, d'avoir à payer l'encours du prêt le 26 mai 2021.
La créance est bien exigible.
2) sur l'absence d'information relative au premier incident de paiement
M. [B] observe que la banque ne précise nullement la date du premier incident de paiement dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt ni ne justifie en avoir informé la caution, ce qui la prive de la possibilité de se prévaloir d'un intérêt de retard ou de pénalités.
Faute pour la banque d'apporter la démonstration de la ventilation dans la somme réclamée entre le principal et les intérêts, il estime que la banque doit être déboutée pour le tout.
La banque se prévaut de la déclaration de créance qui permet de constater qu'elle a uniquement déclaré sa créance au titre d'un capital restant dû rendu exigible en raison de la liquidation judiciaire, ce qui prive l'argumentaire de M. [B] sur l'absence d'information du premier incident de paiement de tout opérance.
Elle conteste l'absence de soutien de la banque lors de la pandémie, en soulignant avoir accordé une suspension des échéances du prêt d'avril à juin 2020 inclus, ce qui n'a pas empêché le gérant d'effectuer une déclaration de cessation des paiements, entraînant la liquidation judiciaire le 20 juillet 2020. Il n'existait donc aucune échéance impayée, mais des échéances suspendues, lors de l'ouverture, qui ont donc été incluses au capital dans sa déclaration de créance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au cautionnement souscrit, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
L'article L 343-5 du même code prévoit que lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Contrairement à ce que soutient M. [B], la sanction du non-respect de l'obligation d'information n'est pas le rejet de toute demande au titre du cautionnement, mais seulement la déchéance du droit de solliciter les pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution a été informée.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des relevés de comptes mensuels de la société du 30 novembre 2016 au 31 juillet 2020, dont les mentions ne sont pas critiquées par la caution, et des relevés de comptes mensuels du prêt du 31 décembre 2016 au 31 mars 2020 que :
-les mensualités du prêt étaient régulièrement honorées et ont fait l'objet d'une suspension à compter de fin mars 2020 ;
-la date de fin de prêt a été alors reportée de fin novembre 2023 à fin mai 2024 ;
- à la date de l'ouverture de la procédure collective, aucune échéance du prêt n'était impayée.
Il s'ensuit que c'est de manière totalement inopérante que M. [B] reproche au Crédit du Nord de ne pas l'avoir avisé du premier incident de paiement, dès lors qu'aucun incident n'était déploré et que l'exigibilité du prêt découle non d'une déchéance du terme prononcée par la banque à raison d'impayés non régularisés mais de l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL La Torre.
Ce moyen est donc rejeté.
3) sur l'obligation d'information annuelle
M. [B] souligne que la banque ne verse aucune lettre d'information annuelle, ce qui lui interdit de se prévaloir des pénalités ou intérêts de retard échus dès l'origine du cautionnement.
La banque reconnaît ne pas être en mesure de produire les lettres d'information, mais pointe que, dans la somme déclarée, il n'existait aucun intérêt de retard à quelque titre que ce soit. La suspension des échéances ne peut être assimilée à des échéances en retard. Elle ajoute que l'absence de lettre d'information est sans incidence sur l'évènement qui est à l'origine de l'exigibilité de la créance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 333-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'acte litigieux, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
L'article L 343-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'acte litigieux, précise que lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Si aucune forme n'est imposée pour porter à la connaissance de la caution les informations exigées, lesquelles doivent lui être adressées jusqu'à l'extinction de la dette, il appartient toutefois au banquier d'apporter la preuve du respect de cette obligation.
En l'espèce, la banque indique ne pas pouvoir prouver avoir adressé l'information exigée à la caution, que ce soit à Mme [W] à compter de la souscription initiale du cautionnement au titre du prêt litigieux, ou à compter de l'avenant de substitution de M. [B], à savoir le 9 décembre 2017.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue, et faute pour la banque de pouvoir justifier de la moindre information, cette sanction s'applique à tous les intérêts indûment perçus depuis l'origine du prêt litigieux.
L'argument de la banque suivant lequel la somme réclamée ne comporte aucun intérêt échu est donc inopérant.
4) Sur les sommes dues
M. [B] sollicite la réduction de la clause pénale.
M. [B] souligne encore que la déclaration de créance a été effectuée pour un montant de 39 155,74 euros, et la demande en paiement contre la caution présentée sans qu'il soit démontré les démarches entreprises pour procéder à la vente du fonds de commerce et à la réalisation du nantissement dont bénéficiait la banque.
M. [B] prétend que, si le produit de la vente a bien été versé au liquidateur, il n'a cependant pas été reversé à la banque au titre du nantissement, ce qui doit conduire à rejeter la demande, qui n'apparaît pas justifiée en son quantum.
La banque rappelle que cette indemnité a été arrêtée conventionnellement entre les parties et n'est pas excessive, d'autant que M. [B] se dispense de toute démonstration de ce chef. Il s'agit d'une indemnité classique dans tous les contrats de prêt.
Réponse de la cour
En cas de déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités, il est de principe, en la matière, que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités sur le fondement de l'article L 343-6 du code de la consommation fait obstacle à toute demande au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, dont nul ne conteste qu'elle est une pénalité, s'agissant d'une clause pénale.
En l'espèce, contrairement à ce que M. [B] sous-entend, les pièces versées aux débats, notamment l'acte de prêt et l'acte de cautionnement ainsi que les relevés mensuels du compte courant et du prêt, permettent de déterminer la créance due au titre du cautionnement souscrit.
Le principal emprunté était de 70 000 euros, le prêt souscrit l'était sans assurance et la mensualité était d'un montant de 918,22 euros, la première mensualité devant intervenir le 30 décembre 2016.
Les relevés mensuels du compte courant établissent que 39 mensualités d'un montant de 918,22 euros ont été honorées et doivent donc être déduites du capital emprunté, soit un encours restant dû de 35 106,64 euros.
Il n'est fait état d'aucun autre versement. Aucune pièce ne vient établir que le fonds de commerce de la SARL La Torre ait été cédé dans le cadre de la procédure collective, et que des sommes aient pu être perçues et reversées au prêteur au titre du nantissement. M. [B] ne peut dès lors fonder une demande de rejet sur l'allégation, non étayée, de sommes qui auraient dû être perçues par le créancier nanti.
Le montant garanti par le cautionnement étant au maximum de 23 938,51 euros et dans la limite de 30 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, la banque ne peut réclamer à la caution, après déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités que la somme de 10 531,99 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 26 mai 2021.
La demande de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile est sans portée à hauteur d'appel.
III- Sur les délais de paiements
M. [B] fait valoir que la défaillance du débiteur principal provient de sa liquidation, laquelle trouve sa source dans les conséquences de la pandémie, d'autant plus que la société n'avait pu obtenir de prêts subventionnés. Il souligne que le contexte économique actuel l'empêche de développer sereinement son activité nouvelle de consultant auprès des pizzaiolos.
La Société générale réplique qu'elle ne conteste pas les difficultés liées à la pandémie qu'a pu connaître la société La Torre mais qu'elle en avait pris la mesure en accordant la suspension des échéances du prêt.
Elle ajoute que la justification de la situation patrimoniale de la caution est insuffisante, seule une pièce étant produite (déclaration de revenus 2020) alors que la fiche de renseignements effectuée lors de la souscription de l'engagement de caution mentionnait outre des revenus professionnels, des revenus locatifs et un patrimoine immobilier. Il n'est pas prétendu que M. [B] ne disposerait plus de ce dernier.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [B] ne justifie ni de sa situation personnelle ni de sa situation financière actuelle , mentionnant uniquement avoir développé une activité de consultant de pizzaiolos qui peine à démarrer.
Seul se trouve produit l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018, valant avis d'imposition sur les revenus 2017, et non la déclaration de revenus 2020 comme indiquée de manière erronée dans le bordereau annexé à ses conclusions, outre la décision lui octroyant l'aide juridictionnelle, ces deux documents permettant de constater des revenus limités en 2018 et en 2020.
Cependant, aucun élément concret n'est versé aux débats, permettant d'apprécier l'actualité des données financières contenues dans ces documents, au jour où la cour statue.
Aucune réponse n'est apportée par M. [B] aux critiques de la banque pointant l'existence d'un patrimoine immobilier et de revenus locatifs lors de la souscription de l'engagement dont il n'est ni allégué ni démontré qu'ils aient disparu.
Enfin la dette est ancienne et aucun versement n'a été effectué jusqu'à ce jour, ne serait-ce que pour désintéresser partiellement la banque.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
IV- Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [B] expose que les causes de l'absence de règlement, justifiant l'octroi de délai, doivent conduire à débouter la demande de la banque au titre de la résistance abusive.
La banque souligne les propos de la caution non fondés sur ses manquements éventuels dans la réalisation de son gage, la liquidation judiciaire ayant empêché toute mesure d'exécution. Elle ajoute que M. [B], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la banque ait perçu un quelconque dividende. Elle estime que ses insinuations justifient l'octroi de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.
Faute pour la banque d'articuler les éléments de fait nécessaires au soutien de sa prétention pour caractériser la faute de M. [B] dans son droit d'ester en justice, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.
V- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [B], tenu aux dépens d'appel, sera condamné au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et débouté de sa propre demande de ce chef.
Les chefs de la décision entreprises relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 6 septembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 11 746,72 euros à titre principal outre les intérêts contractuels au taux de 2 % à compter du 26 mai 2021 ;
Statuant du chef infirmé,
CONSTATE que la banque n'a pas exécuté les formalités prévues par l'article L 333-2 du code de la consommation et ce dès l'origine du prêt ;
En conséquence, DECHOIT la banque de tout droit aux intérêts et aux pénalités ;
CONDAMNE M. [B] à payer à la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 10 531,99 euros avec intérêts à taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [B] ;
REJETTE la demande de la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, en dommages et intérêts pour procédure d'appel abusif et vexatoire ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [B] à payer à la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot