Texte intégral
MINUTE N° 24/155
notification par LRAR
aux parties
copie à la commission de
surendettement du Haut-Rhin
Copie exécutoire à :
- Me Bernard ALEXANDRE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04450 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 9]
comparant
INTIMÉS :
[14]
[Adresse 11]
non comparante, représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 - Banque de France
[Adresse 13]
non comparant, non représenté, convoqué le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
TRESORERIE [Localité 21] AMENDES
[Adresse 2]
non comparant, non représenté, convoqué le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COFIDIS
Chez [22] [Localité 4]
non comparant, non représenté, convoqué le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 18]
non comparant, non représenté, convoqué le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
[17]
Chez [15] [Adresse 1]
non comparant, non représenté, convoqué le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[12]
Chez [Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
non comparante, non représentée, convoquée le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
HOIST FINANCE AB
Service surendettement-[Adresse 23]
non comparant, non représenté, convoqué le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
FUCHS INDUSTRIE
[Adresse 24]
[Adresse 7]
non comparant, non représenté, convoqué le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[20]
Chez [16]
[Adresse 6]
non comparant, non représenté, convoqué le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [K] [F]
[Adresse 10]
non comparant, non représenté, convoqué le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP EUROMÉTROPOLE
[Adresse 3]
non comparant, non représenté, convoqué le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [X] [F]
[Adresse 8]
non comparante, non représentée, convoquée le 28 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 15 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [R] et a déclaré son dossier recevable.
Dans sa séance du 20 juin 2023, elle a constaté le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et a décidé d'imposer au profit de ce dernier une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2023 :
déclaré recevable le recours de la banque,
infirmé la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Monsieur [G] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
déclaré ce dernier déchu du bénéfice de la procédure de surendettement,
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement constaté que Monsieur [G] [R], contrairement à ses allégations auprès de la commission de surendettement, était effectivement propriétaire en partie d'un bien immobilier situé en Tunisie et pour lequel il avait contracté un prêt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel et produit des pièces qu'il savait inexactes, effectuant ainsi des déclarations mensongères et adoptant un comportement déloyal, caractérisant sa mauvaise foi et justifiant sa déchéance de la procédure de surendettement.
La décision a été notifiée le 1er décembre 2023 à Monsieur [G] [R], qui en a interjeté appel par lettre recommandée postée le 6 décembre 2023 en faisant notamment valoir que le juge n'a pas tenu compte des documents qu'il avait envoyé à la juridiction.
Comparaissant à l'audience du 5 février 2024, Monsieur [G] [R] s'est prévalu de sa bonne foi et a sollicité le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel en faisant valoir qu'il avait des droits sur l'immeuble situé en Tunisie mais qu'il ne pouvait pas le vendre puisqu'il était occupé par ses parents et sa s'ur qui n'avaient pas de revenus et qu'il aidait ainsi. Il a insisté sur sa situation financière dégradée depuis son divorce et son incapacité à effectuer des versements pour ses dettes, son loyer ayant en outre augmenté.
La [14], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 16 janvier 2024 tendant à voir déclarer l'appel de Monsieur [G] [R] mal fondé, la débouter de ses demandes, fins et prétentions, confirmer le jugement déféré et condamner l'appelant aux frais et dépens de l'instance.
Elle argue de la mauvaise foi de Monsieur [G] [R] qui a souscrit auprès d'elle un crédit pour des travaux sur un bien dont il se déclarait alors propriétaire pour ensuite soutenir devant la commission de surendettement qu'il appartenait à ses parents, tentant ainsi de dissimuler une partie de son patrimoine. Elle souligne qu'il ne s'est pas présenté à l'audience de première instance et ne démontre pas avoir déposé des documents au greffe ni adressé ceux-ci à ses créanciers ; qu'en tout état de cause, même s'il a produit devant la cour un acte de donation de 2017 qu'il n'a pourtant jamais évoqué antérieurement, il a également reconnu avoir des droits sur l'immeuble.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières dans le respect des formes prévues à l'article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 mars 2023, Monsieur [G] [R] étant autorisé par la juridiction à produire l'acte de liquidation-partage de son divorce.
MOTIFS
Le courrier transmis par Monsieur [G] [R] en cours de délibéré sera écarté des débats faute de respect du contradictoire. Il sera par contre tenu compte de l'acte de partage établi le 8 décembre 2020 dans le cadre du règlement des effets du divorce, transmis à la demande de la juridiction.
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement querellé ayant été notifié à Monsieur [G] [R] le 1er décembre 2023, l'appel qu'il a formé par courrier posté le 6 décembre 2023, est recevable.
Sur la mauvaise foi ou déchéance de Monsieur [G] [R]
Conformément aux dispositions de l'article L741-5 du code de la consommation, le juge, saisi de la contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1 du même code, lequel réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et s'apprécie non seulement à la date des faits à l'origine du surendettement mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s'en prévaut, ne se confond pas avec l'imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement.
L'appréciation de la bonne foi conditionne la recevabilité de la demande alors que le prononcé de la déchéance sanctionne le comportement du débiteur préalablement admis au bénéfice de la procédure, même si les cas de mauvaise foi et les manquements visés à l'article L 761-1 du code de la consommation peuvent
parfois se recouper, notamment s'agissant du comportement du débiteur qui aurait sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts lors du dépôt du dossier ou qui aurait détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou dissimuler, tout ou partie de ses biens.
Monsieur [G] [R] critique le jugement rendu en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de pièces qu'il aurait transmises pour prouver sa bonne foi.
Il sera toutefois observé que le jugement précise bien que Monsieur [G] [R] a fait parvenir des pièces avant l'audience, lesquelles figurent encore au dossier et sont relatives à ses revenus et charges sans que l'intéressé prouve avoir adressé de titres de propriété ou actes relatifs à l'immeuble litigieux. Il n'explicite pas non plus les motifs de son absence devant le premier juge.
Il n'apparaît en conséquence aucun vice dans la procédure menée devant le premier juge.
Sur le fond, il sera relevé que Monsieur [G] [R] a déposé sa demande d'admission à la procédure de surendettement le 3 novembre 2022, déclarant, dans son dossier, n'avoir aucun patrimoine immobilier.
Figurait toutefois, dans les pièces jointes, la convention de divorce passée entre les ex-époux fin 2020 dans laquelle étaient mentionnés en pages 3 et 4 un bien immobilier commun et le fait que « Monsieur [G] [R] est propriétaire en propre d'un appartement et d'un terrain situés en Tunisie ».
Il résulte de cette convention et de l'acte de partage daté du 8 décembre 2020 que Monsieur [G] [R] n'a, suite au partage, obtenu aucun droit sur l'ancien immeuble commun ni perçu de soulte.
La commission de surendettement ayant décidé d'orienter son dossier vers la recherche de mesures imposées et préconisé un moratoire de 24 mois aux fins de vente de l'immeuble de l'intéressé situé en Tunisie, Monsieur [G] [R] a refusé ces mesures et soutenu qu'il n'était pas propriétaire dudit immeuble, lequel appartiendrait, selon lui, à ses parents. Il a transmis, pour en justifier, l'acte de vente en date du 16 octobre 1980 par lequel ses parents ont acquis l'immeuble.
Dans le cadre de sa contestation, la banque a communiqué le titre de propriété fourni par Monsieur [G] [R] lors de la souscription le 9 août 2008 d'un crédit « destiné au financement d'une maison en Tunisie », repris dans un prêt de regroupement en novembre 2020. Il en ressort que, par acte passé le 29 mai 2008, les parents de l'intéressé lui ont fait donation de la totalité de
l'étage supérieur en cours de construction d'une superficie de 90 m2 situé au-dessus de leur maison.
Monsieur [G] [R] produit désormais un nouvel acte de donation en date du 25 août 2017 (dont la traduction datée du 18 octobre 2023 implique qu'il n'a pu l'adresser au juge des contentieux de la protection dont l'audience s'est tenue le 10 octobre) duquel il ressort qu'il aurait fait donation à sa s'ur de « la totalité du deuxième étage qui était en cours de construction d'une superficie approximative de 90 m2 située au-dessus de son domicile en premier étage ». L'article 3 précise que les parties reconnaissent que l'entrée « donnant accès aux escaliers du premier étage du donateur et du deuxième étage en cours de construction objet de la donation est commune entre le donateur et la donataire ».
Il y a lieu non seulement de relever le manque de clarté des explications fournies par Monsieur [G] [R] tout au long du dossier et le caractère tardif de la production de cet acte de donation mais aussi d'en déduire que Monsieur [G] [R] est bien propriétaire d'au moins un étage de l'immeuble, lequel est composé d'un rez-de-chaussée occupé par ses parents, d'un premier étage lui appartenant et d'un second étage donné à sa s'ur.
Les éléments produits à hauteur de cour ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge lorsqu'il a retenu la mauvaise foi de l'intéressé au motif qu'il a produit, auprès de la commission, un acte de propriété qu'il savait inexact (l'acte de 1980) et a prétendu ne pas avoir de droit sur l'immeuble tant lors du dépôt du dossier qu'en cours de procédure, ce qui est contredit par les actes de donation de 2008 et 2017.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la mauvaise foi de Monsieur [G] [R] et a infirmé la décision de la commission de surendettement l'ayant déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. La déchéance de la procédure de surendettement, prononcée parallèlement et de manière surabondante, aboutit au même résultat que le constat de la mauvaise foi, à savoir l'irrecevabilité de Monsieur [G] [R] qui, comme indiqué supra, est fondée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Monsieur [G] [R] étant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la pertinence ou non de la vente de l'immeuble concerné, pour lequel l'intéressé ne produit en tout état de cause aucune pièce utile.
Au vu de l'issue du litige, Monsieur [G] [R] sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
DECLARE l'appel formé par Monsieur [G] [R] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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