Texte intégral
N°RG 24/03659 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUNB
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 30 AVRIL 2024 à 13h40,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [N] [P]
né le 05 Août 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 29 Avril 2024 à 18h07, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h15 qui a rejeté la requête du Préfet du l'Ain aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [N] [P] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[N] [P] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort de l'analyse des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas discuté par l'autorité administrative qu'[N] [P] a remis son passeport aux autorités et dispose d'un domicile stable.
La lecture des notes de l'audience qui s'est tenue le 29 avril 2024 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon fait en revanche apparaître qu'[N] [P] a refusé d'embarquer à bord du vol à destination du Maroc qui était programmé le 28 avril 2024 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui établit qu'il n'a manifestement aucune intention de s'y conformer, comme il l'avait d'ailleurs déjà déclaré lors de son audition du 22 mars 2024 en faisant part de son refus de repartir au Maroc et de sa volonté de rester en France.
Or, cette circonstance suffit à elle-seule à caractériser le défaut de garanties de représentation propres à s'assurer de sa comparution devant le délégué du premier président
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[N] [P] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [N] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
1er mai 2024 à 10h30 (Salle LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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