Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024
(n°182, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJETI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00258
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21 Septembre 1978 à MARRAKECH (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L'[I] Ville-Evrard
comparant, assisté de Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[I] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M-D PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 8 janvier 2024 par décision du directeur d'établissement et cette mesure a été maintenue par une décision du juge des libertés et de la détention du 16 janvier 2024.
Le 19 janvier 2024, le directeur d'établissement a mis fin à la mesure de soins psychiatriques.
le 24 mars 2024, une nouvelle décision du directeur d'établissement a décidé de l'hospitalisation complète de M. [Y].
Le 26 mars suivant, avant même que le juge des libertés et de la détention soit saisi, M. [Y] a interjeté appel en joignant une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 16 janvier 2024 et en sollicitant une demande de mainlevée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Le 28 mars 2024, le directeur d'établissement et le greffe du JLD ont indiqué que ce dernier était saisi pour prolongation de la mesure et avait reçu le même courrier de M. [Y].
Le conseil de M. [Y] a constaté que M. [Y] n'avait jamais reçu notification de la décision du 16 janvier et relevait qu'une mainlevée avait été prononcée sur cette mesure.
L'avocate générale a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel était sans objet dès lors que l'appel portait sur une mesure qui avait été levée.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Il résulte des pièces du dossier que la décision dont il est interjeté appel a prolongé une mesure de soins sans consentement qui a été intégralement levée le 19 janvier 2024, de sorte que l'appel sur la demande de prolongation de la mesure à 12 jours de janvier est devenu sans objet.
Il est en outre précisé que le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué sur la mesure de soins sans consentement en cours.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État
Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03/04/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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