Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03205 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVT6
[G]
C/
SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Mars 2018
RG : F 15/00487
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MARS 2023
APPELANTE :
[S] [G]
née le 25 Mai 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [O] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Sophie UETTWILLER de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [G] a été embauchée par la société la société LCL ' Le Crédit Lyonnais à compter du 25 janvier 2005, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 juillet 2010.
Le 5 mars 2013, Mme [G] était affectée au service de l'accueil client en ligne (ACL) ; elle occupait alors un emploi de conseiller en ligne, technicien avec le statut d'agent de maîtrise niveau E.
Le 6 février 2015, Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de demander le versement d'une prime dite ACL, d'un montant de 915 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et ségrégation.
Par jugement du 27 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [S] [G] de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [S] [G] aux dépens.
Mme [S] [G] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 26 avril 2018.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2020.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la Cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité Mme [S] [G] et la société LCL ' Le Crédit Lyonnais à conclure sur les conséquences à tirer du fait que l'acte d'appel enregistré le 26 avril 2018 mentionne que Mme [S] [G] a décidé de « faire appel du jugement rendu le 27 mars 2018 », sans préciser les chefs du jugement expressément critiqués ;
- ordonne le renvoi de la cause et des parties à l'audience du 16 décembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 9 décembre 2022, Mme [S] [G] demande à la Cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Lyon
- condamner la société LCL à lui verser la somme de 915 € au titre de la prime prévue pour les salariés mutés dans des unités de plates-formes téléphoniques , en assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse
- condamner la société LCL à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts, pour résistance abusive et ségrégation
- condamner la société LCL à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société LCL aux entiers dépens de l'instance.
Mme [G] fait observer que le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes ne comportait qu'un seul chef. Elle demande à la cour de constater que la société LCL n'a pas dénoncé l'usage mis en place en 2001 au sein de l'entreprise, voulant qu'une prime de 915 euros soit versée au collaborateur rejoignant la plate-forme ACL, afin que celui-ci soit accompagné dans son effort de reconversion. Cette prime était versée passé un délai de huit semaines, lorsque l'affectation du collaborateur au service ACL était validée. Mme [G] souligne que ce dispositif a été formalisé par son employeur dans une fiche pratique RH éditée en décembre 2001 et présenté aux représentants du personnel au cours d'une réunion du comité d'établissement du 27 novembre 2002.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2022, la société LCL ' Le Crédit Lyonnais demande à la Cour de :
- à titre principal, constater qu'elle n'est pas saisie par la déclaration d'appel de Mme [G] et débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, dire que Mme [G] est mal fondée en son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner Mme [G] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner Mme [G] aux entiers dépens.
La société LCL ' Le Crédit Lyonnais fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [G] ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement qui sont critiqués. Elle soutient subsidiairement que le versement de la prime dite ACL ne présentait pas un caractère de généralité permettant d'affirmer qu'il correspondait à un usage. L'intimée insiste sur le fait qu'il était prévu que les bénéficiaires de cette prime étaient uniquement les salariés qui rejoignaient le service ACL dans le cadre d'une reconversion professionnelle, c'est à dire des collaborateurs venant de services exerçant une fonction de support ou administratifs, et qui avaient suivi un parcours de formation, sous l'égide de la cellule mobilité de la société. La société LCL ' Le Crédit Lyonnais précise que Mme [G], avant d'être affectée au service ACL, occupait un emploi de chargé de clientèle, et non pas dans un service support, et qu'elle n'a d'ailleurs pas reçu de formation spécifique, ne se trouvant alors pas en situation de reconversion.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au 26 avril 2018, prévoyait que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
La Cour de cassation a précisé que la déclaration d'appel tendant à la réformation d'un jugement qui se borne à mentionner en objet que l'appel est total et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel, ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement, ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (Cass. Civ. 2e, 30 janvier 2020 ' pourvoi n° 18-22.528).
Le défenseur syndical, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire, sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. Soc., 8 décembre 2022 ' pourvoi n° 21-16.186).
En l'espèce, Mme [S] [G], qui est assistée par un défenseur syndical, a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 27 mars 2018, par déclaration remise au greffe le 26 avril 2018, sans préciser les chefs de la décision qu'elle entendait critiquer. Il s'agit de l'unique déclaration d'appel qui a été formalisée.
Dans ses conclusions prises postérieurement à l'arrêt du 25 novembre 2022, Mme [G] affirme que ses demandes de dommages et intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont « inhérentes » à la demande principale, tendant au versement de la prime de 915 euros.
Toutefois, le fait que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, correspondant à sa demande principale et à ses demandes accessoires, est inopérant pour l'appréciation de l'effectivité de la déclaration d'appel, qui n'indique pas expressément quels sont les chefs du dispositif critiqués, ni, le cas échéant, que l'objet du litige est indivisible.
Dès lors, la déclaration d'appel de Mme [G] est privé de tout effet dévolutif et la Cour n'est saisie d'aucune demande de sa part.
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément au principe énoncé à l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société LCL ' Le Crédit Lyonnais en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit que la déclaration d'appel de Mme [S] [G] est privé de tout effet dévolutif ;
Dit en conséquence qu'elle n'est saisie d'aucune demande de Mme [S] [G] ;
Condamne Mme [S] [G] aux dépens de l'instance d'appel ,
Rejette la demande de la société LCL ' Le Crédit Lyonnais en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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