Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/02624 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URGB
le 19 Octobre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [E] [F] [T], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 18 Octobre 2025 à 09 h 18, concernant :
Monsieur X se disant [U] [D]
né le 19 Mai 1989 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 octobre 2025 confirmée en appel le 07 octobre 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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1 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [D], se disant né le 19 mai 1989 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
. Au titre d’un arrêté préfectoral de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, pris le 22 novembre 2021,
. Au titre d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prise par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 février 2025, complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi du 21 juillet 2025, confirmé par la juridiction administrative le 4 août 2025.
L’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pris par le Préfet de la Haute-Garonne le 5 août 2025, lequel lui a été notifié le 6 août 2025 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 10 août 2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé, pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 12 août 2025.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 4 octobre 2025, le magistrat du siège de [Localité 3] a ordonné la troisième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée en appel le 7 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2025, le Préfet de la Haute-Garonne demande la prolongation à titre exceptionnel de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l'audience du 19 octobre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison de la menace pour l'ordre public que l’étranger représente, critère autonome et, subsidiairement, sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir à bref délai.
Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la requête en prolongation au fond avec une remise en liberté de l’intéressé et, subsidiairement, en cas de recevabilité de la requête, une assignation à résidence puisqu’il justifie d’un hébergement. Il argue que l’administration n’explique pas en quoi l’intéressé représente une menace pour l'ordre public actuelle et présente, a fortiori dès lors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, ni dans un délai raisonnable, ni à bref délai et que la seule relance des autorités consulaires est une démarche insuffisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'artic1e L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, à l'appui de sa requête, l’administration produit notamment un jugement très récent du Tribunal correctionnel de Toulouse du 6 février 2025 aux termes duquel l’intéressé, présenté en comparution immédiate, a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 8 mois assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, avec maintien en détention, pour des faits de vol par effraction d’un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, faits commis du 14 au 15 décembre 2024.
Cet élément récent, conjugué à l’absence totale d’intégration sociale, familiale ou professionnelle de l’intéressé sur le territoire français, caractérise un risque fort de renouvellement de ce type de fait, qui s’inscrit dans une délinquance de subsistance et constitue donc à ce jour une menace actuelle pour l'ordre public justifiant ce faisant, la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé sur ce seul critère, sans qu’il ne soit besoin de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [D], pour une durée de QUINZE JOURS ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de quinze jours, imparti par l'ordonnance prise le 4 octobre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Octobre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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