Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/599
N° RG 21/03318 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWD6
Jugement (N° ) rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
Madame [H] [K]
née le 11 mai 1982 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002201007416 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
EPIC Partenord Habitat
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 22 mars 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022
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Par acte sous seing privé en date et à effet du 27 août 2019, l'office public de l'habitat du Nord Partenord Habitat, établissement à caractère industriel et commercial (ci-après désigné Partenord Habitat) a donné à bail à Mme [H] [K] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 664,98 euros, outre 38,30 euros de provisions sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 664 euros.
Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, Mme [K] a fait assigner Partenord Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir enjoindre à Partenord Habitat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remédier aux désordres dont est affecté le logement de Mme [K] consistant en une éradication totale des rongeurs et nuisibles présents au sein du logement et aux fins de voir condamner Partenord Habitat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal et la somme de 1 500 euros, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné Partenord Habitat à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son trouble de jouissance,
- débouté Mme [K] de sa demande de dératisation de son logement sous astreinte,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamné Partenord Habitat à verser à Mme [V] [E] une indemnité de 800 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condanmé Partenord Habitat aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 21 juin 2021 Mme [H] [K] a relevé appel de cette décision, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Partenord Habitat à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, l'a déboutée de la demande de dératisation de son logement sous astreinte et a condamné Partenord Habitat à verser à Maître [V] [E] une indemnité de 800 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux dépens.
Partenord Habitat a constitué avocat en date du 22 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2021, Mme [K] demande à la cour de:
- infirmer le jugement ,
Statuant de nouveau :
- condamner Partenord Habitat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice pour trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal,
- condamner Partenord Habitat à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi de 1991 dont distraction au profit de Me Brochen,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021, Partenord Habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Partenord Habitat au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [K] à payer à Partenord Habitat la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions sus-énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile, 1719 et 1231-1 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et 696 et 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les pièces produites par Mme [K] :
Le bordereau de communication de pièces de Mme [K] mentionne 12 pièces. Or elle en produit 20 devant la cour.
La comparaison du bordereau et des pièces remises à la cour met en évidence que si la pièce 20 correspond au jugement querellé déjà transmis à la cour, les pièces 12 à 19 ne figurent pas sur le bordereau. Ces dernières pièces ne seront donc pas examinées par la cour, étant toutefois relevé que la cour est saisie des motifs du jugement relatant le contenu de ces pièces produites devant lui à savoir les attestations de M. [Y], Mme [W] [K] et Mme [S] et le certificat médical du docteur [B], le jugement n'étant pas critiqué de ce chef par Partenord Habitat.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte :
Si Mme [K] demande dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement, elle ne demande pas la condamnation de Partenord Habitat à remédier aux désordres sous astreinte et précise d'ailleurs dans les motifs de ses conclusions que cette demande est devenue obsolète.
En l'absence de critique du jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce chef de demande, cette disposition du jugement sera confirmée.
Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le logement doit présenter les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Mme [K] reproche comme en première instance au bailleur la présence de nuisibles dans son logement, notamment des rongeurs, et l'inefficacité des démarches entreprises par le bailleur pour mettre fin à l'infestation.
Mme [K] critique le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du bailleur et sollicite la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance subi de l'entrée dans les lieux jusque 'la décision à intervenir'.
Partenord Habitat, tout en rappelant que la charge de preuve pèse sur Mme [K], demande la confirmation du jugement lequel l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, admettant ainsi le principe de sa responsabilité et le montant des dommages-intérêts alloués. Le bailleur, lequel ne conclut pas en cause d'appel à l'imputabilité de l'infestation à un mauvais entretien du logement par la locataire, fait essentiellement valoir que l'infestation de rongeurs s'inscrit dans une problématique générale affectant le quartier, qu'il a de ce fait entrepris des démarches auprès des voisins et de la commune afin de les inviter à des opérations de dératisation et que Mme [K] était absente lors de certaines interventions.
Ceci étant exposé, le premier juge a retranscrit fidèlement le contenu des comptes-rendus d'intervention de la société Rentokil, société de dératisation et de désinsection, à la suite d'intervention des 14 octobre 2019, 27 novembre 2019, 9 décembre 2019, 20 décembre 2019, 30 décembre 2019, 19 février 2020, 11 mars 2020, 10 avril 2020, 27 juillet 2020, 5 août 2020 et 25 novembre 2020 de même que celui du constat d'huissier du 1er décembre 2020. Il sera expressément référé aux motifs décrivant le contenu de ces pièces.
Au vu de ces comptes-rendus d'intervention, lesquels font état de la consommation importante de produits, d'excréments de rongeurs en quantité importante sauf en avril 2020 où la consommation de produits par les rongeurs est légère mais où la société Rentokil a procédé à 8 captures, et des bons de travaux régularisés par Partenord Habitat que dès le 10 septembre 2019 Mme [K] a averti son bailleur de la présence de rongeurs dans le logement et dès le 12 septembre 2019 de celle d'insectes, soit dans les 15 jours de la prise à bail, malgré plusieurs applications de traitement du 14 octobre 2019 au 25 novembre 2020, l'habitation litigieuse a été infestée par des rongeurs et des puces, puis par des rongeurs puis à nouveau par des rongeurs et des insectes, la présence de blattes étant constatée le 27 juillet 2020 et la présence de rongeurs présentant un caractère permanent.
L'infestation de puces est également corroborée par le certificat médical du docteur [B] constatant des piqûres de puces sur un des enfants de Mme [K], tel que relaté par le premier juge.
Est ainsi établi une infestation de nuisibles, principalement des rongeurs, ayant perduré de l'entrée dans les lieux au 1er décembre 2020, date à laquelle le constat d'huissier n'a pas mis en évidence la présence de nuisibles dans le logement. Par ailleurs, le premier juge a relevé que les photographies produites devant lui ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer le lieu où elles ont été prises. Au vu des ces énonciations il en a exactement déduit que ces photographies sont insuffisantes à démontrer la présence de rongeurs postérieurement à la dernière intervention de la société Rentokil en date du 25 novembre 2020.
Par ailleurs, s'il est établi de nombreuses opérations de dératisation et desinsection à la diligence du bailleur du 14 octobre 2019 au 25 novembre 2020 et s'il résulte des pièces aux débats et des attestations telle que relatées par le premier juge une infestation de rongeurs dans le quartier où se situe l'immeuble litigieux ainsi que la réalité des démarches entreprises de janvier à mars 2020 par Partenord Habitat afin de permettre une action de dératisation par la ville, il n'en demeure pas moins que Partenord Habitat n'a pas réussi à faire cesser les infestations avant le 25 novembre 2020 et que le bailleur ne justifie quelles ont été les suites données par elle à la préconisation de corriger l'herméticité de la porte du garage et de l'habitation faite le 19 février 2020 par la société Rentokil.
La preuve d'une obstruction de Mme [K] à la réalisation des opérations de la société Rentokil de nature à réduire son droit à indemnisation en raison d'absence à des interventions n'est pas rapportées. Les absences ne sont pas toujours objectivées par un rapport de la société Rentokil mais par de simples mentions sur des bons d'intervention rédigées par Partenord Habitat , ces mentions sont insuffisamment probantes. En tout état de cause, il n'est pas justifié que Mme [K] avait été avertie desdites interventions.
Les importantes consommations de produits de dératisation et quantités d'excréments de rongeurs démontrent que la présence de rongeurs excède une présence courante, ponctuelle et occasionnelle et constitue une réelle infestation de rongeurs, cumulée de manière non continue avec des blattes et d'autres insectes pendant près de 15 mois.
Dans ces conditions, il convient de majorer l'indemnité allouée à Mme [K] en réparation de son préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera émendé de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
L'arrêt étant rendu de manière contradictoire et en dernier ressort, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure ont été exactement réglés par le premier juge. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En cause d'appel, Partenord Habitat sera condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner Partenord Habitat à payer la somme de 1 500 euros à Maître Brochen, conseil de Mme [K], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à majorer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Partenord Habitat au bénéfice de Mme [H] [K] en réparation d'un préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1000 euros et du présent arrêt sur le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [H] [K] de sa demande d'exécution provisoire ;
Condamne Partenord Habitat à payer à Maître [V] [E] la somme de 1 500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du juillet 1991;
Condamne Partenord Habitat aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
H. PoyteauV. Dellelis
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