Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/213
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAV2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 21 février à 08h30
Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [P]
né le 22 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 16 h 05 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 14h00, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[Y] [P]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [D], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
X se disant [Y] [P], né le 22 février 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 15 novembre 2023, portant obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté en date du 14 février 2024, notifié à 18h15, X se disant [Y] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par le préfet des Bouches du Rhône.
Par requête en date du 15 février 2024, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.
Par ordonnance en date du16 février 2024, enregistrée à 17h05, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [P], pour une durée de vingt huit jours.
X se disant [Y] [P] a,par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision le 19 février 2024 à 16h05.
Le conseil de la personne demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Au soutien de sa demande, il expose selon conclusions écrites développées oralement à l'audience que le procès verbal de notification des droits en garde à vue est entaché d'irrégularité comme n'ayant pas été signé par l'interprète, ce qui fait grief à la personne. Il argue également de l'avis anticipé à parquet du placement en rétention.
Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision.
X se disant [Y] [P] a eu la parole en dernier.
Il indique être né à [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
sur la régularité de la notification des droits en garde à vue :
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13ème aliné (...) De son placement en garde à vue et de ses droits.
Aux termes de l'article L 141-3 du Ceseda, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
Ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité de l'interprète de se déplacer alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu'il peut exercer.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que X se disant [Y] [P] qui avait faussement communiqué l'identité de [E] [J] a bénéficié, dès la notification de ses droits, de l'assistance d'un interprète, en la personne de [W] [I]. Il est établi également que les auditions de la personne tout comme les opérations d'extraction des données de son téléphone, se sont déroulées en présence de l'interprète, qui a signé ces procès-verbaux, tout comme la notification de fin de garde à vue.
En conséquence, le défaut de signature de l'interprète sur le procès verbal de notification des droits de la personne, ne saurait entacher d'irrégularité la notification desdits droits dès lors qu'il n'est nullement établi que ce défaut de signature ait fait grief à l'intéressé. En effet, il est constant que X se disant [Y] [P] a pu exercer notamment son droit à avocat et son droit à voir un médecin, de sorte que le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur l'avis à parquet :
Au terme de l'article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
La notification au parquet intervenue le 14 février à 18h09 précédant de quelques minutes son placement effectif en rétention, ne saurait entacher d'irrégularité la procédure, dès lors que l'effectivité de l'avis à parquet est établie permettant au juge d'exercer son contrôle sur la réalité de cet avis.
Il sera en effet rappelé, comme l'a fait le premier juge qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne s'oppose à ce que l'avis de placement en rétention soit effectué avant la notification de la mesure, ni que cet avis devrait être réitéré postérieurement à la notification du placement.
Dès lors, le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Y] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.DUBOIS.
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