Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
SURENDETTEMENT
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
N° : N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZSY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 27 Avril 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
née le 05 Février 1990 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lila OUACHEK, avocat au barreau de MONTARGIS
INTIMÉES :
SAS [13]
[Adresse 12],
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante
SYNERGIE ([7])
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
[6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
SGC [Localité 14] MUNICIPALE
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
[5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
- Déclaration d'appel en date du : 26 Mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 06 décembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Arrêt : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration en date du 18 juillet 2022, [R] [Z] sollicitait de la commission de surendettement des particuliers du Loiret un plan conventionnel de redressement ; cette demande était déclarée recevable le 25 août 2022.
Le 24 novembre 2022, la commission approuvait l'orientation de la situation de [R] [Z] vers des mesures imposées consistant en un plan d'une durée de 39 mois au taux de 0,77 % avec une mensualité de 940 €.
Ces recommandations ayant été contestées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis, par un jugement en date du 27 avril 2023, fixait les modalités de remboursement selon tableau annexé instaurant, pour un passif total de 34'866,41 €, des mensualités de 569,80 €sur les 31 premiers mois et de 524,56 €entre le 32e et le 62e mois.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 mai 2023, [R] [Z] interjetait appel de ce jugement.
Par un courrier déposé au greffe le 14 août 2023, le [8] s'en rapporte.
Par un courrier déposé le 25 septembre 2023, le Centre des Finances Publiques de [Localité 14] fait état d'une créance de 567,52 euros
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sent statuer par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, le conseil de [R] [Z] s'en rapporte à ses écritures en date du 8 novembre 2023, par lesquelles il sollicite la réformation du jugement du 27 avril 2023, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner l'effacement partiel de la dette auprès du [8] en date du 13 décembre 2018 et d'ordonner le rééchelonnement de cette même dette compte tenu des revenus et des charges de la débitrice.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a retenu des ressources d'un montant mensuel de 2351 €, alors que la situation de l'appelante n'a pas été modifiée depuis lors, et des charges d'un montant mensuel de 1781,20 €, alors que [R] [Z] fait état d'un montant de 1779 € ;
Que c'est à juste titre qu'il a retenu que la capacité réelle de remboursement réel est inférieure à la quotité saisissable, puisque, en application du barème des saisies des rémunérations, la somme saisissable s'élèverait à 877,47 € par mois ;
Attendu que les éléments apportés par [R] [Z] ne sont pas de nature à constituer une critique pertinente de la motivation de la décision querellée, étant observé en particulier qu'à l'appui de sa demande d'effacement partiel de la dette commune et solidaire auprès du [8] ayant pour origine le prêt en date du 13 décembre 2018, elle se limite à prétendre que son ancienne conjointe n'en règle rien, et ce sans indiquer en aucune manière les démarches qu'elle aurait effectuées en vue d'obtenir la prise en charge par cette personne de sa part de remboursement ;
Que c'est à elle qu'il appartient d'engager les procédures idoines pour obtenir la prise en charge par la personne concernée de la part de remboursement qui lui incombe, le créancier étant étranger à cette situation ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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