Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00002
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLMM
M. [Y] [S]
C/
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Fort- de-France, en date du 08 Novembre 2022, enregistré sous le n° 21/00441;
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE du CABINET AUTEVILLE SELAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL MAGPLUS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Mme [C] [E], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 puis, prorogée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire, Avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 juillet 2019 le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] représenté par son syndic a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France monsieur [Y] [S] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 11'800,73 € due au 15 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019 outre 162,75 € au titre des frais de mise en demeure, 3000 € à titre de dommages-intérêts et 2291,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 juin 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
Déclare l'action recevable,
Prononce la nullité des assemblées générales des 4 juin 2014,19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de la résidence village des diamants de ses prétentions et le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Raymond Auteville ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 27 juillet 2021 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait appel de de cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 et débouté le SDC de la résidenceVillage du Diamant de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation de monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 12'538,90 € due au 19 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019, les frais de mise en demeure d'un montant de 162,75 €, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 291, 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022 rendu par défaut la cour a statué comme suit :
Infirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 15 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté et monsieur [Y] Condamne M. [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables les demandes de nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 ;
Condamne M. [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 12.281,69 € due au 17 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019 sur la somme de 11 800, 73 €.
Condamne M. [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] les frais de mise en demeure d'un montant de 162,75 €, au titre de l'article 10-1 de la loi de 1965.
Met les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de M. [Y] [S] ;
Condamne M. [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 2.291,50 € au titre des honoraires de première instance, et 2.950,50 € pour la procédure devant la cour au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [S] au paiement des entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL SHAKTI ;
L'arrêt a été signifié par acte déposé à l'étude le 30 novembre 2022 par le SDC de la résidence [Adresse 6]
Monsieur [Y] [S] a formé opposition par déclaration reçue le 27 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, le SDC de la résidenceVillage du Diamant demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 10 ,10-1, 14-1 et 18 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et l'arrêté n° SOCU0412535A du 14 mars 2005 relatifs aux comptes des syndicats de copropriétaires,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions et faisant droit à nouveau;
Dire la présente action recevable et bien fondée ;
Condamner M. [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 11 532,66 € due au 17 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019 ;
Condamner M. [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] les frais de mise en demeure d'un montant de 162,75 €, au titre de la clause d'aggravation des charges et de l'article 10-1 de la loi de 1965 ;
Condamner M. [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3.000,00 € a titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'au paiement de la somme de 2.291,50 € au titre des honoraires de premièreinstance, et 2.950,50 € pour la procédure devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.'
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2023, monsieur [Y] [S] demande à la cour de statuer comme suit :
'Juger recevable et bien fondée, l'opposition formée par Monsieur [Y] [S].
- Juger irrégulière la procédure d'appe1 ; juger caduque la déclaration d'appel, pour violation des règles impératives de la procédure d'appel, prévues aux articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile.
- Rétracter l'arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la Cour d'Appel de Fort-de-France.
- Juger recevables et bien fondées, les exceptions opposées à l'action principale.
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité des Assemblées Générales des 14 juin 2014, 19 janvier 2015, 1er juillet 2016, et débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement querellé, en ce qu'il a débouter Monsieur [Y] [S] de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
- Juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à payer à Monsieur [Y] [S]:
* QUINZE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES (15 225,34 €), payés par lui sous la contrainte.
* DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages et intérêts, pour action abusive.
* CINQ MILLE EUROS (5 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance.
* HUIT MILLE EUROS (8 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du CABINET AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit.'
La clôture est en date du 19 octobre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 27 février 2024 reporté au 12 mars 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées de et au jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d'un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'ils soient exactement informés de cette mesure.
Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance.
Dans l'hypothèse où les parties refuseraient la médiation et/ où elle échouerait après avoir été tentée la cour entend rappeler qu'elle ne répondra qu'aux demandes figurant expressément dans le dispositif des conclusions.
Il lui apparaît que sont irrecevables comme nouvelles en appel, (le 1er juge ayant au surplus statué ultra petita ) les demandes d'annulation des assemblées générales des 14 juin 2014,19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 qui n'apparaissent pas dans les prétentions de monsieur [Y] [S] en 1ère instance à la lecture de l'exposé du litige dans le jugement du 15 juin 2021.
La cour constate que la pièce 27 du SDC de la Résidence [Adresse 6] n'est pas produite au dossier et invite le SDC de la Résidence [Adresse 6] à la produire ainsi que les notifications des procès verbaux d'assemblée générale du 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 dans leur intégralité et pas seulement les justificatifs postaux de notification.
La cour informe de plus monsieur [Y] [S] qu'elle envisage une amende civile à son égard en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Les parties sont invitées à produire les pièces demandées et à faire valoir leurs observations sur les points susvisés dans le mois suivant la date à laquelle le magistrat chargé de la mise en état aura connaissance du refus ou de l'échec de médiation.
Les dépens seront réservés l'instance étant en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Madame [L] [T]
médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Fort-de-France
Adresse : [Adresse 5]
Téléphone :[XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 7]
Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
DIT, que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
PRECISE que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférenceHypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation :
DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat (à l'adresse mail [Courriel 9]) l'accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800,00 euros sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre du médiateur désigné, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
' cette provision sera versée à parts égales entre les parties,(400,00€) ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties.
' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :
DIT que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d'appel à l'adresse mail : [Courriel 9], dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 14 mai 2024 pour vérifier si les parties ont accepté le principe de la médiation et ont versé la consignation ;
INVITE les parties en cas d'échec ou de refus de madiation à faire valoir leurs observations devant la cour sur :
- la recevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales des 14 juin 2014,19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 qui apparaissent nouvelles et invite monsieur [Y] [S] à produire ses dernières conclusions déposées en 1ère instance ,
- l'application d'une amende civile à monsieur [Y] [S],
DIT que le SDC de la Résidence [Adresse 6] devra produire à la cour :
- la pièce 27 du SDC de la Résidence [Adresse 6] non produite au dossier ainsi que la notification des procès verbaux d'assemblée générale du 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 dans leur intégralité et pas seulement les justificatifs postaux de notification ;
CONSTATE qu'elle n'est pas saisie d'une demande de déclaration non avenus des jugements des 16 mai 2011et 3 mai 2016;
INVITE le SDC de la Résidence [Adresse 6] à produire un décompte des sommes dues hors condamnation au titre des jugements des 16 mai 2011 et 3mai 2016 ;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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