Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°5
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LZ
Mme [N] [G]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Elodie TISSERAUD, greffière,
avons rendu le 29 février deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 06 Février 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [N] [G]
née le 23 Octobre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS
- placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier CH [Localité 3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Monsieur [X] [V]
né le 12 Novembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [N] [G], à Monsieur [X] [V], à Me PICHON, au directeur du centre hospitalier CH [Localité 3], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 Février 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Madame [N] [G] en ses explications
- Me Marie PICHON, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Madame [N] [G] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Février 2024 à 14h.
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PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [G].
Par courrier en date du 7 février 2024 reçu à la cour d'appel le 21 février 2024 (cachet de la poste : 16/02/24), Mme [N] [G] a interjeté appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'ordonnance a été notifiée par le centre hospitalier de [Localité 3] le 7 février 2024 à Mme [N] [G] qui a refusé de signer le procès-verbal de notification.
Le courrier par lequel l'intéressée a interjeté appel fait l'objet d'un cachet de la poste portant la date du 16 février 2024.
L'appel a été formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est donc recevable en la forme.
En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (...)'
L'article 311-12-1 I du même code dispose :
'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission (...)'
En l'espèce, il est produit au dossier les éléments suivants :
1) Un certificat médical du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 26 janvier 2024 portant les mentions suivantes :
-risque de fugue,
-syndrome de persécution.
2) Un certificat médical du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 27 janvier 2024 à 10h31portant les mentions suivantes :
-décompensation psychotique,
-suivi psychiatrique depuis deux ans,
-attitude calme mais méfiante,
-propos persécutoires envers son conjoint, à l'origine d'un complot en vue de son hospitalisation,
-discours avec éléments délirants, mécanisme intuitif et interprétatif,
-adhésion fragile aux soins.
3) Un certificat médical du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 29 janvier 2024 à 18h10 portant les mentions suivantes :
-attitude calme,
-très net délire de persécution contre son conjoint,
-se croit surveillée depuis l'extérieure et observée pendant qu'elle prend sa douche,
-anasognosie, froideur affective et personnalité psychotique.
4) Un certificat médical du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 27 février 2024 qui indique notamment : 'Mme [G] évoque des difficultés de couple, elle désigne son conjoint comme un persécuteur, elle pense qu'il est de mèche avec son ex compagnon pour lui voler son héritage et qui lui prépare des plats copieux et riches en graisses pour la faire grossir. Mme [G] ne critique absolument pas ses propos. Des modifications sur son traitement sont en cours afin de l'aider a prendre de la distance avec ses préoccupations persécutives. La mesure de soins sous contrainte reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète.'
Lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention, Mme [N] [G] a fait des déclarations reprises dans l'ordonnance dont appel et à laquelle il convient de se référer.
Le parquet général, par réquisitions en date du 26 février 2024 a requis la confirmation de la mesure au motif que la persistance des troubles et l'absence de critique de ceux ci justifient le maintien de la mesure sous sontrainte.
L'avocate de Mme [N] [G] a déposé un mémoire d'appelante par lequel il est demandé d'infirmer l'ordonnance entreprise et de juger qu'il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers. A cette fin, elle fait valoir :
-qu'il n'est pas possible, au vu des éléments de la procédure , de vérifier si les certificats ont été régulièrement délivrés dans les délais de 24 heures et 72 heures,
-que les certificats à 24 heures et à 72 heures présentent Mme [N] [G] comme une personne calme, et qu'aucune opposition aux soins n'est évoquée,
-qu'aucun élément ne caractérise un danger pour elle-même ou pour autrui,
-qu'il n'a nullement été envisagé que les allégations qu'elle porte contre son mari puissent être vraies,
-qu'une prise en charge en ambulatoire serait dès lors plus adaptée qu'une prise en charge sous contrainte.
Mme [N] [G] a comparu lors de la procédure d'appel et a évoqué les points suivants :
Elle est en voie de séparation de son compagnon avec lequel elle est Pacsée. Le couple a prévu une résidence altérnée pour leur fils [T]. Elle précise que l'enfant est en sécurité auprès de son père qui s'en occupe bien. Elle-même se décrit comme une bonne mère. Son fils a eu 9 ans le 13 février dernier et elle n'a même pas pu lui téléphoner pour son anniversaire. Sa vie à l'hôpital se passe bien : elle participe à de nombreuses activités (art-thérapie, baby-foot) et noue des relations sympathiques avec les autres patients. Elle suit son traitement sans manifester la moindre opposition. Elle justifie son appel par le fait qu'elle entend tout simplement recouver la liberté.
Ces éléments appellent les observations suivantes :
Les certificats médicaux délivrés à 24 heures et à 72 heures permettent de vérifier l'heure à laquelle ils ont été signés puisqu'il portent les mentions suivantes : 10h31pour le premier et 18h10 pour le second.
Le certificat initial évoque un risque de fugue qui ne s'est jamais avéré par la suite.
Les certificats qui ont suivi ont relevé l'attitude calme de la patiente et l'absence d'opposition à la prise des traitements médicaux. Aucun des médecins intervenu n'a fait état de quelque danger que ce soit, pour elle-même ou pour autrui.
Les certificats médicaux susvisés insistent certes sur la persistance de propos délirants, d'idées de persécution. Pour autant, lors de l'audience devant la cour, invitée à s'expliquer sur les griefs qu'elle avait contre son compagnon, elle a évoqué une infidélité et le fait qu'il avait des vues sur un héritage de sa grand-mère. Outre le fait que rien ne permet d'affirmer la fausseté de ces allégations, Mme [N] [G] s'est exprimée en des termes tout à fait mesurés. Elle n'en est d'ailleurs pas venue à remettre en cause les qualités affectives et éducatives de l'intéressé qu'elle décrit comme un père en lequel elle a entièrement confiance.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'à ce jour, une hospitalisation complète n'est plus nécessaire à la préservation des intérêts de Mme [N] [G] et de son entourage, et sa propre sauvegarde.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de dire qu'il n'y a pas lieu de maintenir Mme [N] [G] sous le régime de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS:
Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [N] [G],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Disons en conséquence qu'il n'y a pas lieu de maintenir Mme [N] [G] hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation complète,
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Mme [N] [G] et de son conseil, de M. [X] [V], du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et du ministère public.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et la greffière, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. TISSERAUD C. PASCOT
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