Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°177/22
N° RG 21/07942 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKEW
Mme [W] [T]
SCI CASSARD ENJOURBAULT
C/
M. [S] [T]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 DÉCEMBRE 2022
Le treize décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du dix sept octobre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
La SCI CASSARD ENJOURBAULT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 14 mars 2017, Mme [W] [T] a assigné M. [S] [T] devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Le litige concerne les deux associés de la sci Cassard-Enjourbault, laquelle a été constituée le 25 novembre 1992, suivant acte notarié au rapport de Me [F] [Z], notaire à [Localité 8], avec pour objet l'acquisition de biens immobiliers et, plus généralement, la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers.
Courant 2013, une mésentente est apparue entre majoritaire (M. [S] [T]) et minoritaire (Mme [W] [T]), mettant en cause le montant de la rémunération perçue par le gérant en contrepartie de son activité de gestion locative de l'actif immobilier composé désormais de 16 logements et d'un box de stationnement dans 4 immeubles situé [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2017, Mme [W] [T] a dénoncé la citation du 14 mars 2017 à la sci Cassard-Enjourbault et a fait assigner celle-ci devant le tribunal aux fins de lui voir rendre opposable l'instance initiale et que soit ordonnée la jonction des deux instances.
Les deux instances ont été jointes.
Par un jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré Mme [W] [T] recevable en toutes ses demandes,
- condamné M. [S] [T] à payer à Mme [W] [T] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] [T] à payer la somme de 3.288 € à Mme [W] [T] en remboursement des frais et honoraires d'expert judiciaire dont elle a fait l'avance,
- condamné la sci Cassard-Enjourbault à payer à Mme [W] [T] la somme de 21.608 €,
- débouté Mme [W] [T] de ses demandes de révocation du gérant de la sci Cassard-Enjourbault, de nomination d'un administrateur judiciaire provisoire et de distribution forcée de dividendes pour les exercices 2015 à 2018,
- débouté M. [S] [T] de ses demandes reconventionnelles en annulation du rapport d'expertise de M. [K] et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné M. [S] [T] à verser à Mme [W] [T] la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] [T] et la sci Cassard-Enjourbault aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [S] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 21 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2022, Mme [W] [T] a saisi la conseillère de la mise en état d'un incident de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2022, Mme [W] [T] s'est désistée de cet incident, au motif du recouvrement des sommes dues par la sci Cassard-Enjourbault et de l'exécution en cours à l'encontre de M. [S] [T].
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, M. [S] [T] a accepté sans condition ce désistement. Il précise qu'il y a eu exécution du jugement à son encontre en vertu de l'exécution provisoire de droit par une saisie-attribution à exécution successive entre les mains du régisseur des avances et recettes près le tribunal judiciaire de Rennes. Il ajoute que cette saisie-attribution porte sur les taxes, rémunérations d'expert judiciaire à lui revenir. La sci Cassard-Enjourbault n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le désistement d'instance est parfait lorsqu'il a été accepté. Il emporte extinction de l'instance.
M. [S] [T] ayant accepté le désistement de l'incident de Mme [W] [T] sans réserve, celui-ci est parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident en radiation.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'appelant ayant provoqué l'incident qui a été rendu nécessaire par son exécution tardive, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
Donne acte à Mme [W] [T] de son désistement à l'instance d'incident en radiation,
Le déclare parfait du fait de l'acceptation sans réserve de M. [S] [T] et constate l'extinction de l'instance d'incident,
Condamne M. [S] [T] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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