Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° 25/112
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DU 21 NOVEMBRE 2025
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00042 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFTX
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 21 NOVEMBRE 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,
DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], domiciliée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société LD DABADIE IMMOBILIER SARL, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N° 443 057 047 dont le siège social est au [Adresse 2] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocat postulant et Me Vincent LIGNEY, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
S.C.I. MIOTTO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 909 380 222 au capital social de 500, 00 € dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparante et non représentée,
D’AUTRE PART,
CREANCIER INSCRIT:
S.A. LA SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS, au domicile élu chez Maître [I] [Y], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4], en vertu d’une hypothèque conventionnelle en date du 22.4.2022 publiée le 6.5.2022 Volume 2022 V N° 1668 et d’un privilège de prêteur de deniers en date du 6.5.2022 Volume 2022 V N°1669,
non comparante et non représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse déclare se désister de sa demande faisant état de ce que le règlement des causes du commandement et de la totalité des frais est intervenu,
Attendu que le débiteur est ni comparant ni représenté à l’audience,
Attendu que la demande est devenue sans objet,
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande et de laisser les dépens à la charge du débiteur et ce conformément à l’accord intervenu avec le créancier poursuivant,
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
LAISSE les dépens à la charge du débiteur et ce conformément à l’accord intervenu avec le créancier poursuivant,
Prononcé à [Localité 5] le 21 novembre 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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